Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af57b5ff6e72c9612538
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 630 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSKI URSSAF LIMOUSIN c/ S.A.R.L. [7] Nature de la décision : REOUVERTURE DES DEBATS À L'AUDIENCE DU 30 JUIN 2025 à 10h30 Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2019 (R.G. n°) par le pôle social du TJ de LIMOGES, Suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 novembre 2023 (pourvoi n°Y22-12.138) de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS rendu le 16 décembre 2021 (RG19/02624) suivant déclaration de saisine du 20 décembre 2023. APPELANTE : URSSAF LIMOUSIN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 5] représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me BILLET avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Sylvie Tronche, conseillère, qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE 1 - La société [7] a fait l'objet le 1er avril 2014 d'un procès-verbal de travail dissimulé sur un contrôle inopiné réalisé le 4 décembre 2013. Le 28 décembre 2015, l'Urssaf du Limousin lui a notifié une lettre d'observations sur la base du procès-verbal de travail dissimulé, suivie le 16 mars 2016 d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 16 306 euros de cotisations et majorations ainsi que la somme de 2 454 euros au titre de l'annulation des contributions sur les bas salaires pour 2013. 2- Sur rejet de son recours par la commission de recours amiable, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, qui a transféré le dossier au tribunal de grande instance de Limoges. Par un jugement du 2 juillet 2019, ce tribunal a annulé le redressement, considérant qu'il résultait de la lettre d'observations qu'elle n'avait pas été notifiée dans un délai raisonnable. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Limoges par un arrêt en date du 16 décembre 2021. 3 - Par un arrêt en date du 30 novembre 2023, rendu sur le pourvoi formé par l'Urssaf du Limousin, la deuxième chambre de la Cour de cassation a, après avoir relevé que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fixe aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle et jugé que la cour d'appel avait violé les dispositions dudit article en retenant que les 20 mois qui ont séparé la transmission du procès-verbal de la Direccte à l'Urssaf de l'envoi de la lettre d'observations à la société [7] avaient pu laisser penser que l'Urssaf avait renoncé à poursuivre le redressement sur le fondement du travail dissimulé et étaient contraires au délai raisonnable implicitement contenu dans l'article R.243-59, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux. 4 - L'Urssaf du Limousin a saisi la cour d'appel de Bordeaux le 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 septembre 2024 et renvoyée à la demande de la société [7], à l'audience du 27 janvier 2025. 5 - Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, l'Urssaf du Limousin demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ; statuant de nouveau, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 ; - condamner la société [7] au paiement de la somme de 16 306 euros, soit 14 130 euros de cotisations et 2 176 euros au titre des majorations de retard; - condamner le société [7] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la société [7] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2019 sauf en ce qu'il la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le réformer de ce chef ; - à titre subsidiaire, annuler les cotisations mises à sa charge, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ; - en tout état de cause, annuler les cotisations mises à sa charge, la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable 'alors que ' les cotisations afférentes aux périodes travaillées ont été payées ; - condamner l'Urssaf du Limousin au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la procédure de redressement Moyens des parties 7 - L'Urssaf du Limousin fait valoir que l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations à l'issue du contrôle, la seule mention ' à l'issue du contrôle ' ne suffisant pas à prescrire un envoi dans un délai raisonnable ; que les juges ne peuvent opérer un contrôle in concreto d'un délai raisonnable qu'aucun texte ne prévoit ; que l'action est dans tous les cas enfermée dans le délai quinquennal de prescription. 8 - La société [7] objecte que si l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne précise pas que l'envoi de la lettre d'observations à l'issue du contrôle ou de la lettre d'exploitation lorsqu'un constat d'infraction a été transmis doit intervenir dans un délai raisonnable, le principe d'un délai raisonnable est une règle de droit de portée générale ; que le principe du délai raisonnable est d'ailleurs appliqué par l'article L.243-13 du même code ; que s'agissant d'un redressement faisant suite à un procès-verbal d'infraction, aucun motif ne justifie que l'organisme de recouvrement tarde à en tirer les conséquences en termes de redressement ; que l'Urssaf du Limousin n'en invoque d'ailleurs aucun ; qu'il ressort de sa jurisprudence, selon laquelle pour retenir que les délais critiqués ne sont pas prohibés elle relève d'abord la complexité des opérations, que la Cour de cassation n'est pas indifférente au respect d'un délai raisonnable. Réponse de la cour 9 - L'article R. 243-59, alinéas 5 et suivants, du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au litige, prévoit que : ' A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'. Il en ressort, d'une part que l'urssaf doit, à l'issue du contrôle, transmettre au cotisant une lettre d'observations datée et signée mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, d'autre part qu'il n'est prévu aucun délai. La Cour de cassation juge que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont étrangères à l'objet des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas les exigences des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne fixent aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations que l'inspecteur du recouvrement adresse au cotisant à l'issue du contrôle (Civ. 2 e, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-17.618). 10 - Il n'est pas discutable qu'il s'est écoulé 20 mois entre la réception par l'Urssaf du Limousin du procès-verbal de travail dissimulé dressé par la Direccte et l'envoi de la lettre d'observations à la société [7]. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne fixant aucun délai pour l'envoi de la lettre d'observations, le moyen soulevé par la société [7] tenant à la méconnaissance d'un délai raisonnable doit être écarté. 11- La société [7], dont la demande de nullité de la mise en demeure établie 16 mars 2016 d'avoir à payer la somme de 16 306 euros de cotisations et majorations ainsi que la somme de 2 454 euros au titre de l'annulation des contributions sur les bas salaires pour 2013 repose sur la méconnaissance par l'Urssaf du Limousin d'un délai raisonnable pour lui adresser la lettre d'observations, doit en être déboutée. La procédure de recouvrement est en conséquence régulière. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. Sur le bien-fondé du redressement Moyens des parties 12 - L'Urssaf du Limousin fait valoir que la déclaration pour M. [B] a été effectuée le 6 décembre 2013 pour une embauche le 30 novembre 2013 et qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la société [7] a déclaré et réglé les cotisations ; que les déclarations concernant M. [W] et M. [U] [J], peu important son affectation sur la magasin de [Localité 6] sont intervenues après leur embauche ; que la société [7], qui avait obtenu une autorisation préfectorale le 27 septembre 2013, avait disposé du temps nécessaire pour procéder aux formalités nécessaires, l'engouement exceptionnel du public n'étant pas de nature à l'exonérer ; que la société [7] ne lui a pas fourni les éléments permettant un chiffrage réel, singulièrement la période d'emploi réelle et le montant des rémunérations. 13 - La société [7] fait valoir en substance que lors des opérations de contrôle M. [U] [J], pour lequel elle avait réalisé toutes les formalités de déclaration préalablement à son embauche le 1 er juin 2013, en poste dans son établissement de [Localité 6], avait rejoint le magasin de [Localité 3] le 4 décembre 2013 pour prêter main forte à l'équipe en place uniquement pendant la période de liquidation; que si la déclaration relative à l'embauche concernant M. [B], en poste depuis le 30 novembre 2013, n'est effectivement intervenue que le 6 décembre 2013, l'intéressé a été entièrement rempli de ses droits et les cotisations relatives à la période pendant laquelle il a travaillé pour elle réglées en temps et en heure; que M. [W] qu'elle avait embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 4 décembre 2013 au 22 décembre 2013 a en réalité quitté l'entreprise dès le 5 décembre 2015 faute d'avoir donné satisfaction; que l'évaluation forfaitaire sur la base de laquelle elle a été redressée doit être écartée puisqu'elle a adressé par courrier du 20 janvier 2014 soit avant la notification du redressement le 28 décembre 2015 les éléments établissant la durée réelle d'emploi des salariés dissimulés et le montant de leur rémunération ; que les rémunérations dissimulées étant inférieures à la rémunération mensuelle minimale, l'annulation des réductions Fillon doit être réduite à due proportion. Réponse de la cour 14 - Selon l'article L.8221-1 du code du travail : ' Sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ; 3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.' Suivant les dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, applicable: ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Suivant les dispositions de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.' 15 - En l'espèce, suivant les mentions figurant dans la lettre d'observations adressée à la société [7] à la suite du contrôle inopiné effectué par la Direccte du Limousin le 4 décembre 2013 à 10h12, M. [B], M. [W] et M. [U] [J] étaient en situation de travail lorsqu'il a été procédé à la vérification de leur situation. 16 - Il n'est pas discuté que M. [B], embauché le 30 novembre 2013, n'avait toujours pas été déclaré aux organismes sociaux le 4 décembre 2013 . Il s'en déduit que la société [7], que la régularisation effectuée le 6 décembre 2013 et l'engouement du public allégué ne sont pas de nature à exonérer, a employé l'intéressé en situation de travail dissimulé. 17- Il n'est pas discuté que M. [W] a commencé à travailler le 4 décembre 2013 et que la déclaration préalable à l'embauche en vue de son immatriculation a été adressée à l'Urssaf du Limousin le 5 décembre 2013. Il s'en déduit que la société [7], que la régularisation effectuée le lendemain de l'embauche, l'engouement du public allégué et la rupture de la relation de travail dès le 5 décembre 2013 ne sont pas de nature à exonérer, a employé l'intéressé en situation de travail dissimulé. 18 - Il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que M. [U] [J] a été embauché par la société [7] à compter du 1 er juin 2013 pour le magasin de [Localité 6] pour l'emploi d'agent de sécurité; la régularité de son immatriculation n'est pas discutée. Force est de relever que la lettre d'observations a été adressée à la société [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], que la contestation a été formulée dans un courrier émanant de la société [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1], que la mise en demeure a été établie au nom de la société [7] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2], qu'en l'état des bulletins de salaire correspondants M. [U] [J] était rémunéré par la société [7] [Localité 6], que le certificat de travail fait état d'une période d'emploi ininterrompue entre le 1 er juin 2013 et le 1 er juillet 2014 et a été délivré par la société [7] [Localité 4]. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que l'emploi de M. [U] [J] a été modifié à son arrivée à [Localité 3]. Il s'en déduit que la société [7] [Localité 3] n'était pas l'employeur de M. [U] [J] le jour du contrôle, de sorte qu'elle n'avait pas à procéder à une nouvelle déclaration préalable. La situation de travail dissimulé alléguée n'est pas établie, de sorte que la somme de 8 581,32 euros ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de régularisation. Sur le montant du redressement Moyens des parties 19 - L' Urssaf du Limousin fait valoir que la société [7] ne lui a pas apporté les éléments permettant un chiffrage au réel dès lors que les déclarations préalables à l'embauche effectuées rétroactivement, seules transmises à l'inspecteur durant la période de contrôle, n'établissent ni la période d'emploi ni la rémunération versée. 20 - La société [7] rétorque qu'elle a apporté la preuve de la durée réelle d'emploi des salariés dissimulés et du montant exact de la rémunération versée par un courrier en date du 24 janvier 2014 soit dès avant la notification du redressement, de sorte que l'Urssaf du Limousin n'aurait pas dû procéder à une évaluation forfaitaire. Réponse de la cour 21 - Selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve pendant les opérations de contrôle, de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période ( Civ.2 e, 19 décembre 2013, 12-27.513 ; 9 novembre 2017, n°16-25.690). 22 - Il ressort des éléments produits que les pièces dont la société [7] se prévaut pour justifier de la durée effective de l'emploi et de la rémunération versée à M. [B] et à M. [W], singulièrement les contrats de travail, les bulletins de salaire, les certificats de travail, le journal de paie de la société et l'attestation de l'expert comptable, ont été produites pour la première fois le 2 septembre 2016. La lecture attentive du courrier que l'Urssaf du Limousin a adressé à la société [7] le 17 février 2016 établit d'ailleurs que l'inspecteur avait à cette date reçu uniquement les déclarations préalables à l'embauche des trois salariés contrôlés. Il n'est pas discutable, ni d'ailleurs discuté, que les déclarations préalables à l'embauche ne justifient ni de la durée effective d'emploi ni de la rémunération versée aux salariés dissimulés. Il s'en déduit que la société [7] n'a pas produit lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement. Le redressement est validé en ce que le montant des cotisations éludées a été calculé sur la base d'une rémunération forfaitaire égale à six fois le montant du smic. 23 - Les faits reprochés à la société [7] sont constitutifs de travail illégal par dissimulation de salariés, singulièrement M. [B] et M. [W], pour les raisons précédemment exposées, de sorte que toute mesure d'exonération dont elle a bénéficié doit faire l'objet d'une annulation à due concurrence. Sur les frais du procès 24 - La société [7], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et aux dépens d'appel. 25 - La société [7] est condamnée aux dépens ; il en résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 26 - L'équité commande de ne pas laisser à l'Urssaf du Limousin la charge des frais qu'elle a exposés. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée à lui payer la somme de 1500 euros. PAR CES MOTIFS Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare la procédure de redressement régulière ; Dit que la situation de travail dissimulé concernant M. [U] [J] n'est pas établie; en conséquence que la somme de 8 581,32 euros ne doit pas être prise en compte dans le montant du redressement ; Dit que la situation de travail dissimulé concernant M. [B] et M. [W] est établie; en conséquence, - que le montant des cotisations éludées les concernant doit être calculé sur la base d'une rémunération forfaitaire égale à six fois le montant du smic - que toute mesure d'exonération dont la société [7] a bénéficié doit faire l'objet d'une annulation à due concurrence ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 30 juin 2025 à 10 heures 30, la présente décision valant convocation ; Enjoint à l'Urssaf du Limousin de calculer sa créance en considération des énonciations du présent arrêt et invite la société [7] à, le cas échéant, conclure sur le montant du redressement ainsi recalculé ; Condamne la société [7] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; en conséquence la déboute de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société [7] à payer à l'Urssaf du Limousin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.8221-1 du code du travailarticle L.8221-5 du code du travail dans sa version isarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et le réfarticle L.311-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af57b5ff6e72c9612538
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