Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8af45b5ff6e72c9612458
- Date
- 10 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 101. N° RG 24/00790 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT4G AFFAIRE : S.A. CICOBAIL, S.A. SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de NORBAIL IMMOBILIER C/ M. [R] [G], S.A. SOCIETE GENERALE CB/LM Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 10 AVRIL 2025 ---===oOo===--- Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A. CICOBAIL, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de PARIS S.A. SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de NORBAIL IMMOBILIER, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES, Me Eduardo CATANA ANTUNES, avocat au barreau de PARIS APPELANTES d'une décision rendue le 22 OCTOBRE 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES ET : Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Eric VALLERON de la SELARL DUPUY-VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES S.A. SOCIETE GENERALE, poursuivante initiale, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD, par suite d'une fusion-absorption intervenue le 01/01/2023, demeurant [Adresse 6] non comparante ni représentée S.A. SOCIETE GENERALE, créancière inscrite, venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD, par suite d'une fusion-absorption intervenue le 01/01/2023, demeurant [Adresse 6] non comparante ni représentée INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance du Premier Président du 14 novembre 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2025. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Aux termes d'un acte notarié en date du 4 mars 2009 portant sur un CREDIT BAIL IMMOBILIER consenti par les Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL au profit de la SCI MANAON, Monsieur [R] [G] s'est porté caution solidaire des sommes dues par ladite SCI dont il était le gérant, aux Sociétés NORBAIL- IMMOBILIER et CICOBAIL, et ce dans la limite de 450 000 ', sachant qu'en vertu de cet acte la Société NORBAIL-IMMOBILIER (aux droits de laquelle vient la Société SOGEFIMUR) et la Société CICOBAIL ont pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 mars 2021 Volume 8704P01 2021 V N° 791, suivie d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 mai 2021 Volume 8704P 01 2021 V ° 791, inscriptions ayant trait à un immeuble appartenant à Monsieur [R] [G] situé sur la Commune d'[Localité 8], cadastré Section AV N° [Cadastre 7]. Suivant acte reçu le 13 février 2012 par Maître [I] [U] Notaire Associé à [Localité 8], la BANQUE TARNEAUD a consenti à la SARL AM BRICOLAGE une ouverture de crédit d'un montant de 410 000 ', sachant qu'en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant de ladite société dont il était le gérant (compte N° [XXXXXXXXXX03]), Monsieur [R] [G] a consenti une hypothèque sur son immeuble situé sur la Commune d'[Localité 8], cadastré Section AV N° [Cadastre 7], hypothèque conventionnelle publiée le 22 février 2012 Volume 8704P01 2012 V N°782. Selon jugement rendu le 26 octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES, confirmé par arrêt rendu par la présente Cour le 15 décembre 2016, Monsieur [R] [G] a été condamné en sa qualité de caution de la SARL AM BRICOLAGE mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, à payer à la SA BANQUE TARNEAUD : - la somme de 175 500 ' au titre du solde débiteur dun compte courant N° [XXXXXXXXXX03] - la somme de 15 439 ' au titre d'un prêt professionnel moyen terme N° 10558 02209 155078 138 16 d'un montant de 140 000 '. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 12 janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD par suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, a fait délivrer à Monsieur [R] [G] un commandement de payer valant saisie immobilière : - publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 - visant * d'une part la copie exécutoire de l'acte notarié du 13 février 2012 contenant ouverture de crédit consentie par la BANQUE TARNEAUD au profit de la SARL AM BRICOLAGE, avec affectation hypothécaire constituée par Monsieur [R] [G] en garantie du remboursement du solde débiteur du compte courant de ladite société (compte N° [XXXXXXXXXX03]) * d'autre part, le jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 26 octobre 2015 et l'arrêt confirmatif du 15 décembre 2016 portant condamnation de Monsieur [R] [G] au paiement des sommes de 175 500 ' et de 15 439 ' au profit de la SA BANQUE TARNEAUD - pour obtenir paiement de la somme globale de 213 226,10 ' - et portant sur le bien immobilier situé sur la Commune d'[Localité 8], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] d'une contenance de 00 ha 05 a 25 ca, propriété de Monsieur [R] [G]. Ledit commandement étant demeuré infructueux, la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD a par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, assigné Monsieur [R] [G] à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 5 juin 2023, et ce à l'effet de voir constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible en sa qualité de créancier poursuivant venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD et de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet dudit commandement, sachant : - que suivant acte d'huissier en date du 31 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE a dénoncé ladite procédure aux Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL en leur qualité de créanciers inscrits - que suivant jugement mixte du 11 janvier 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a * constaté que la SA SOGEFIMUR vient aux droits et obligations de NORBAIL-IMMOBILIER * débouté Monsieur [R] [G] de sa demande tendant à prononcer la nullité du commandement de payer au motif de l'illisibilité du décompte * ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations et de communiquer les documents complémentaires sollicités par le Tribunal * réservé l'ensemble des demandes. C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment : - débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande de vente forcée formée à l'encontre de Monsieur [R] [G] faute de preuve d'une créance exigible, et de l'ensemble de ses autres demandes - déclaré recevable en la forme la demande de subrogation formée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL - constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance détenue par SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] - ordonné la radiation 'du commandement aux fins de saisie vente' délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 - débouté les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs demandes - débouté Monsieur [R] [G] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile - condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à supporter les entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 4 novembre 2024, la SA CICOBAIL et la SA SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de la SA NORBAIL-IMMOBILIER ont interjeté appel de ce jugement : - en ce qu'il a * constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance détenue par SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] * ordonné la radiation 'du commandement aux fins de saisie vente' délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 * débouté les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs demandes * condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à supporter les entiers dépens - en intimant d'une part Monsieur [R] [G] et d'autre part la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD par suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023. Sur assignation à jour fixe délivrée à la requête des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL par exploit d'huissier du 22 novembre 2024 à l'encontre de Monsieur [R] [G] (acte déposé en son Etude par le Commissaire de Justice instrumentaire) et par exploit d'huissier du 20 novembre 2024 à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SA BANQUE TARNEAUD (acte remis à Madame [T] [L], employée ayant déclaré être habilitée à recevoir une copie de l'acte), l'affaire opposant les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à Monsieur [R] [G] et à la SA SOCIETE GENERALE a été fixée devant la présente Cour à son audience du 13 février 2025, à l'effet : - de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a * constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance détenue par SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] * ordonné la radiation 'du commandement aux fins de saisie vente' délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 * débouté les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs demandes * condamné in solidum la SOCIETE GENERALE et les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à supporter les entiers dépens - de voir statuer à nouveau de ces chefs, pour * voir constater que SOGEFIMUR et CICOBAIL sont titulaires d'une créance liquide et exigible, et qu'elles agissent en vertu d'un titre exécutoire * voir déclarer recevable et fondée la demande de subrogation de SOGEFIMUR et CICOBAIL, et voir dire qu'elles seront subrogées dans les droits de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD) dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [R] [G], et portant sur le bien immobilier sis sur la Commune d'[Adresse 9], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca * voir mentionner que la créance de SOGEFIMUR et CICOBAIL au 5 juin 2023 s'élève à la somme de 485 504,01 ' en principal, frais, intérêts et autres accessoires * voir renvoyer l'affaire au Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et de déterminationn des modalités de poursuite de la procédure * voir statuer sur une éventuelle demande de vente amiable, avec en cas de vente amiable autorisée, demande de taxation des frais de poursuites à verser par l'acquéreur en sus du prix de vente - de voir confirmer le jugement déféré pour le surplus - en tout état de cause, * de voir ordonner la publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie * de voir condamner Monsieur [R] [G] à leur verser la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2025, et ce sans que la SA SOCIETE GENERALE n'ait constitué Avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire dès lors que l'assignation à jour fixe délivrée à son encontre par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL lui a été signifiée par exploit d'huissier du 20 novembre 2024 remis à Madame [T] [L], employée ayant déclaré être habilitée à recevoir une copie de l'acte. Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 11 février 2025, les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL demandent en substance à la Cour : - de réformer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il * a constaté la prescription de leur action aux fins de recouvrement de la créance par elles détenue à l'encontre de Monsieur [R] [G] * a ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 * les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes - statuant à nouveau, * de constater qu'elles sont titulaires à l'égard de Monsieur [R] [G] d'une créance non prescrite, liquide et exigible, et qu'elles agissent en vertu d'un titre exécutoire * de déclarer recevable et bien fondée leur demande de subrogation, et de dire qu'elles seront subrogées dans les droits de la SOCIETE GENERALE (venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD) dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [R] [G], et portant sur le bien immobilier sis sur la Commune d'[Adresse 9], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca * de mentionner que leur créance au 5 juin 2023 s'élève à la somme de 485 504,01 ' en principal, frais, intérêts et autres accessoires, les intérêts au taux légal continuant à courir du 5 juin 2023 jusqu'à parfait paiement * de renvoyer l'affaire au Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et de déterminationn des modalités de poursuite de la procédure * de statuer sur une éventuelle demande de vente amiable, et en cas de vente amiable autorisée, de procéder à la taxation des frais de poursuites à verser par l'acquéreur en sus du prix de vente - de voir confirmer le jugement déféré pour le surplus - en tout état de cause, * d'ordonner la publication au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie * de condamner Monsieur [R] [G] à leur verser la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 12 février 2025 et intitulées 'Conclusions d'intimé et d'appel incident N°2', Monsieur [R] [G] demande en substance à la Cour : - à titre principal, de faire droit à son appel incident, et en conséquence * d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable en la forme la demande de subrogation formée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL * statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de subrogation des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, et de les débouter de l'ensemble de leurs demandes - à titre subsidiaire, * de confirmer le juggement déféré en ce qu'il a ° a constaté la prescription de l'action des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL aux fins de recouvrement de la créance par elles détenue à son encontre ° ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 ° débouté les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs demandes * de débouter les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs prétentions, et de dire n'y avoir lieu à adjudication des biens et droits immobiliers lui appartenant - à titre infiniment subsidiaire, d'autoriser la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis à son préjudice, situés [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrés Section AV N° [Cadastre 7] - en tout état de cause, de condamner les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à lui verser la somme de 3000 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il convient de constater que la SA SOCIETE GENERALE, à l'initiative de qui la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [G] a été engagée au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES l'ayant déboutée de sa demande de vente forcée formée à l'encontre de Monsieur [R] [G], faute de preuve d'une créance exigible, et de l'ensemble de ses autres demandes. Il s'ensuit : - que lesdites dispositions du jugement critiqué par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL ont acquis un caractère définitif à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE - que le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question de la régularité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL par voie de subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant. I) Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière poursuivie par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL par voie de subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant : A) sur la recevabillité de la demande de subrogation présentée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL : A cet égard, il y a lieu : - de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R 311-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, les créanciers inscrits peuvent à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'Exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication - à l'analyse du jugement querellé par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, de relever que ces dernières ont sollicité du juge de l'exécution, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la contestation de la saisie engagée par la SOCIETE GENERALE, de les déclarer recevables et fondées en leurs demandes de subrogation, et ce lors de l'audience s'étant tenue le 2 septembre 2024 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, après décision de réouverture des débats prise par celui-ci lors de l'audience du 27 novembre 2023 devant faire office d'audience d'orientation. De ces éléments, il s'évince : - que par l'effet de la réouverture des débats ordonnée par le Juge de l'Exécution, l'audience d'orientation s'est en réalité tenue le 2 septembre 2024, et non pas à la date fixée pour la tenue de l'audience d'orientation initiale - que les demandes de subrogation telles que présentées par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à cette audience du 2 septembre 2024, sont constitutives de demandes incidentes formées lors de l'audience d'orientation, et s'avérant de ce fait parfaitement recevables en application des dispositions de l'article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Pour contester la recevabillité de la demande de subrogation présentée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, Monsieur [R] [G] fait valoir pour la première fois en cause d'appel que ces dernières ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l'article R 311-9 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, faute pour elles de justifier de l'existence d'une situation les autorisant à solliciter leur subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant. A cet égard, il convient de constater que ce moyen d'irrecevabilité a été soulevé pour la première fois en cause d'appel, et non pas à l'audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle a pourtant été débattue la question ayant trait à la recevabilité de la demande de subrogation des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, audience où Monsieur [R] [G] a opposé l'irrecevabilité de la demande de subrogation au motif qu'elle aurait dû intervenir avant la première audience d'orientation. Il s'ensuit qu'en application de l'article R 311-5 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Monsieur [R] [G] n'est plus recevable à formuler en cause d'appel ce nouveau moyen d'irrecevabilité qui lui incombait de soulever lors de l'audience d'orientation du 2 septembre 2024. Il convient en conséquence de déclarer recevable la demande des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL aux fins de subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, et de confirmer de ce chef le jugement déféré. B) sur le bien-fondé de la demande de subrogation présentée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL : Pour pouvoir prospérer en leur demande de subrogation, il incombe aux Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de justifier à l'instar de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, être titulaires à l'encontre de Monsieur [R] [G] d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. 1) sur l'existence d'un titre exécutoire : Au soutien de leur demande de subrogation, les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL produisent la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 4 mars 2009 par Maître [Z] [N] Notaire à PARIS, ayant pour objet un crédit Bail Immobilier consenti par la Société NORBAIL- IMMOBILIER (aux droits de laquelle vient la Société SOGEFIMUR) et par la Société CICOBAIL à la SCI MANAON, et contenant notamment engagement de cautionnement solidaire souscrit par Monsieur [R] [G] aux fins de paiement des sommes dues auxdites sociétés en leur qualité de bailleur en cas de défaillance de la SCI MANAON en sa qualité de preneur, et ce à hauteur de la somme de 450 000 '. Il s'ensuit que l'acte authentique dont s'agit est constitutif d'un titre exécutoire au sens de l'article L111-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et que les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL justifient être titulaires à l'encontre de Monsieur [R] [G] d'un titre exécutoire, première condition à remplir pour initier une procédure de saisie immobilière. 2) sur l'existence d'une créance liquide et exigible : Pour être habilitées à poursuivre la saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [R] [G] par la SA SOCIETE GENERALE au moyen du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL doivent justifier que lors de la délivrance dudit commandement, elles étaient titulaires d'une créance qui soit certaine, liquide et exigible, et qui ne soit pas éteinte par voie de prescription. De l'analyse des éléments du dossier, il ressort : - que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCI MANAON ouverte par un jugement du 13 mars 2013, les Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL ont régularisé une déclaration de créance à hauteur de la somme de 1 894 919,51 ' selon état des créances déposé le 3 avril 2014 au greffe du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES - que par ordonnance du Juge Commissaire en date du 7 avril 2014, ladite créance a été acceptée à titre privilégié - que la liquidation judiciaire de la SCI MANAON prononcée par décision du 8 octobre 2014, a été clôturée par un jugement en date du 16 février 2017. De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que le délai quinquennal de prescription auquel était soumise la créance des Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL résultant de l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [R] [G] a notamment été interrompu par la déclaration de créance faite le 3 avril 2014 par lesdites sociétés, sachant : - que la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice interruptive du cours de la prescription en vertu de l'article 2241 du Code Civil, et ce tel que l'a jugé la Cour de Cassation avant la création de l'article L 622-25-1 du Code de Commerce issu de l'ordonnance N° 2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la SCI MANAON par un jugement du 13 mars 2013 - que cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective - que cet effet interruptif profite tant au débiteur principal qu'à la caution par application de l'article 2246 dudit code. Il s'ensuit qu'à compter du 16 février 2017, date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI MANAON, un nouveau délai quinquennal de prescription a commencé à courir à l'égard de Monsieur [R] [G], délai pendant lequel les Sociétés NORBAIL- IMMOBILIER et CICOBAIL justifient avoir pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de ce dernier, et ce selon procès-verbal dressé le 3 septembre 2019 entre les mains du Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest pour avoir paiement de la somme de 450 000 ' en principal revendiquée en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 4 mars 2009 par Maître [Z] [N]. La saisie-attribution ainsi pratiquée par les Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL le 3 septembre 2019 a eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale de leur créance à l'égard de Monsieur [R] [G], et ce en application de l'article 2244 du Code Civil : - en ce qu'une mesure de saisie-attribution est constitutive d'un acte d'exécution forcée - en ce que ladite saisie-attribution a régulièrement été dénoncée à Monsieur [R] [G] suivant acte d'huissier établi le 5 septembre 2019. Au vu de ces éléments, force est de constater que le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023 a été délivré à l'encontre de Monsieur [R] [G] pendant le délai de prescription de cinq ans applicable à son engagement de caution, et ayant commencé à courir à son égard le 5 septembre 2019. En conséquence, il convient : - de juger non prescrite la créance des Sociétés NORBAIL- IMMOBILIER et CICOBAIL résultant de l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [R] [G] - de constater que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, les Sociétés NORBAIL- IMMOBILIER et CICOBAIL étaient titulaires à l'encontre de Monsieur [R] [G] destinataire de l'acte, d'une créance certaine, liquide et exigible, de nature à justifier l'exercice à l'encontre de celui-ci de poursuites par voie de saisie immobilière - de juger la Société SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de la Société NORBAIL- IMMOBILIER et la Société CICOBAIL bien fondées en leur demande de subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant - de dire que les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL sont subrogées dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD) dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [R] [G], et portant sur son bien immobilier sis sur la Commune d'[Adresse 9], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca. Il s'ensuit : - que le jugement querellé sera réformé en ce sens - que la Société SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de la Société NORBAIL-IMMOBILIER et la Société CICOBAIL sont recevables à voir déterminer les modalités de poursuite de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [G], et notamment à voir statuer sur les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble saisi au préjudice de ce dernier. II) Sur les modalités de poursuite par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de la saisie immobilière diligentée à l'encontre de Monsieur [R] [G] : 1) sur la créance revendiquée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL : La créance revendiquée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] sera retenue pour un montant de 450 000 ' en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce : - conformément à l'engagement donné par Monsieur [R] [G] dans le cadre de l'acte notarié du 4 mars 2009 portant sur un CREDIT BAIL IMMOBILIER consenti par les Sociétés NORBAIL- IMMOBILIER et CICOBAIL au profit de la SCI MANAON, engagement expressément souscrit en sa qualité de caution solidaire de la SCI MANAON envers lesdites sociétés, à hauteur de la somme de 450 000 ' 'en principal, intérêts, commission, frais et accessoires' (page 69 de l'acte dont s'agit) - à l'exclusion des intérêts de retard comptabilisés par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL pour un montant de 35 504,01 ' tel que ressortissant d'un décompte d'intérêts arrêté à la date du 5 juin 2023. 2) sur les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [R] [G] : Monsieur [R] [G] demande l'autorisation de procéder à la vente amiable de son immeuble moyennant un prix de 40 000 ' net vendeur, demande à laquelle s'opposent les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL. Cette demande sera rejetée faute de production par Monsieur [R] [G] de la moindre estimation de son immeuble, élément nécessaire pour permettre à la Cour d'apprécier de s'assurer que la vente amiable par lui projetée peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché. En conséquence, il y a lieu : - d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, et consistant dans bien immobilier sis sur la Commune d'[Localité 8] rue Louis Loucheur, cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca, propriété de Monsieur [R] [G] - de désigner tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, pour assurer les visites du bien saisi - de renvoyer l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de Monsieur [R] [G] visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, et ce sur la requête des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL qui ont prospéré dans leur recours. Elles se verront octroyer une indemnité de 3000 ' pour leurs frais irrépétibles de première et d'appel que serra condamné à leur verser Monsieur [R] [G], lequel sera débouté de la réclamation financière qu'il formule de ce chef. Le fait pour les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL d'avoir prospéré dans leur appel justifie de condamner Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel, tandis que les dépens de première instance seront laissés à la charge exclusive de la SA SOCIETE GENERALE. Enfin, il convient d'ordonner la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, aux fins de mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023. PAR CES MOTIFS La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevables l'appel interjeté par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL et l'appel incident formé par Monsieur [R] [G]; Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a : - constaté la prescription de l'action en recouvrement de la créance détenue par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] - ordonné la radiation du commandement aux fins de saisie délivré le 12 janvier 2023, publié le 6 février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, sous le Volume 2023 N° 6 - débouté les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL de l'ensemble de leurs demandes ; Statuant à nouveau, Juge non prescrite la créance des Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL résultant de l'engagement de caution solidaire souscrit par Monsieur [R] [G] ; Constate que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, les Sociétés NORBAIL-IMMOBILIER et CICOBAIL étaient titulaires à l'encontre de Monsieur [R] [G] destinataire de l'acte, d'une créance certaine, liquide et exigible, de nature à justifier l'exercice à l'encontre de celui-ci de poursuites par voie de saisie immobilière ; Juge la Société SOGEFIMUR venant aux droits et obligations de la Société NORBAIL- IMMOBILIER et la Société CICOBAIL bien fondées en leur demande de subrogation dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant ; Dit que les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL sont subrogées dans les droits de la SA SOCIETE GENERALE (venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD) dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur [R] [G], et portant sur son bien immobilier sis sur la Commune d'[Adresse 9], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca ; Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, et consistant dans un bien immobilier sis sur la Commune d'[Adresse 9], cadastré Section AV N° [Cadastre 7] pour une surface de 5 a 25 ca, propriété de Monsieur [R] [G] ; Dit que la créance revendiquée par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL à l'encontre de Monsieur [R] [G] sera retenue pour un montant de 450 000 ' en principal, intérêts, frais et accessoires ; Désigne tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par les Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL, pour assurer les visites du bien saisi ; Condamne Monsieur [R] [G] à verser aux Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboute Monsieur [R] [G] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel, tandis que les dépens de première instance seront laissés à la charge exclusive de la SA SOCIETE GENERALE ; Ordonne la publication du présent arrêt au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1, aux fins de mention en marge du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023 ; Renvoie l'affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, aux fins de fixation par celui-ci de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de Monsieur [R] [G] visé au commandement de payer valant saisie immobilière du 12 janvier 2023, et ce sur la requête des Sociétés SOGEFIMUR et CICOBAIL. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 2244 du Code Civilarticle L111-3 du Code des Procédures Civiles darticle 32-1 du Code de Procédure Civilearticle 2241 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de Procédure Civile en faveur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8af45b5ff6e72c9612458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel