Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8af45b5ff6e72c9612456
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 3 232 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 20/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VP [K] C/ URSSAF RHONE ALPES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 06 Janvier 2020 RG : 16/00751 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 08 AVRIL 2025 APPELANT : [F] [K] né le 06 Février 1966 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [L] [T], Greffière stagiaire. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [5] à compter du 3 mars 2006, [7] à compter du 1er juillet 2004, et [8] et Idem à compter du 10 décembre 2008. Il a été embauché par la société [4] en qualité de chargé de clientèle, à compter du 1er janvier 2012. Entre le 14 mars 2013 et le 11 décembre 2014, la caisse lui a notifié six mises en demeure de payer des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, comme suit : - le 18 février 2013 pour un montant de 27 003 euros au titre du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013, - le 14 mars 2013 pour montant de 19 868 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, - le 13 juin 2013 pour montant de 5 372 euros au titre du 2ème trimestre 2013, - le 12 décembre 2013 pour un montant de 8 897 euros au titre du 4ème trimestre 2013, - le 12 mars 2014 d'un montant de 394 euros au titre du 1er trimestre 2014, - le 11 décembre 2014 pour un montant de 12 730 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2014. En l'absence de règlement, une contrainte a été décernée à son encontre le 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, pour un montant de 32 323 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, outre les frais de signification. Le 31 mars 2016, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal : - valide la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants (l'URSSAF) pour la somme de 32 316 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, - condamne le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - déboute les parties de leurs autres demandes, - condamne le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 13 février 2020, le cotisant a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 28 mars 2023 rectifié par arrêt du 10 octobre 2023, la cour d'appel : - infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du cotisant en paiement de dommages et intérêts, Et statuant de nouveau sur ce chef infirmé, - condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer au cotisant la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes en paiement des cotisations au titre du 4ème trimestre 2012 et des 1er et 2ème trimestres 2013, - sursoit à statuer sur les autres chefs du jugement critiqués, - ordonne la réouverture des débats à l'audience en rapporteur du 6 juin 2023, à 13 heures 30, salle Lamoignon, afin que l'URSSAF Rhône Alpes présente un nouveau calcul des cotisations et majorations de retard restant dues, faisant apparaître au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, les sommes dues au titre des seules cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire ainsi que de la contribution à la formation professionnelle, à l'exclusion des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et des CSG-CRDS, - dit que l'URSSAF Rhône-Alpes devra conclure en déposant des écritures au plus tard le 5 juin 2023 et que le cotisant devra conclure en réplique en déposant des écritures au plus tard le 1er juin 2023, - dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le cotisant demande à la cour de : - déclarer le décompte présenté par l'URSSAF non valide, - rejeter les cotisations et majorations de retard résultant de ce décompte au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, la poly-activité n'ayant pas été établie sur ces mêmes périodes, - condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 18 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - constater l'actualisation du montant de la contrainte décernée le 14 mars 2016 à la somme de 30 408 euros, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 30 408 euros, - débouter le cotisant de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le cotisant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES COTISATIONS RÉCLAMÉES AU TITRE DES RÉGULARISATIONS DES ANNÉES 2010 ET 2011 ET DES COTISATIONS DU 4EME TRIMESTRE 2012, DES 1ER, 2EME ET 4EME TRIMESTRES 2013 ET DES 1ER, 3EME ET 4EME TRIMESTRES 2014 Selon l'article L. 611-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, le régime social des indépendants comprend les branches assurance maladie et maternité, assurances vieillesses des professions artisanales, industrielles et commerciales et gère les régimes complémentaires obligatoires mentionnés aux articles L. 613-20 (prestations supplémentaires), L. 635-1 (régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse) et L. 635-5 (régimes obligatoires d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales). Selon l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005, applicable au litige, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret. Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'article L. 313-1 pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée. Il résulte de l'article D. 612-5, alinéa 2, du même code que pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-4, la cotisation minimale prévue à l'assurance maladie et maternité n'est pas applicable lorsque leur activité non salariée non agricole n'est pas principale. Selon l'article R. 613-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2006-375 du 29 mars 2006, est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, la personne qui exerce simultanément, au cours d'une année civile, d'une part, une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Toutefois l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence au moins 1200 heures de travail salarié ou assimilée lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par celle de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées. L'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale, issue du décret n°2006-375 du 29 mars 2006, précise que lorsque, au cours d'une année civile, une personne a exercé plusieurs activités professionnelles dont l'une relève soit de celles mentionnées à l'article L. 613-1, soit de celles qui donnent lieu à l'application du régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, la détermination de l'activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre suivant l'expiration de cette année civile, pour prendre effet, le cas échéant, au 1er janvier suivant. Et selon l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent. En l'espèce, le cotisant conteste avoir été polyactif à compter du 1er janvier 2012 de sorte que le décompte présenté par l'URSSAF ne peut selon lui être validé. La cour constate que le cotisant, qui reprend des moyens strictement identiques à ceux soutenus à l'occasion de l'audience précédente, ne produit aucun nouvel élément démontrant la cessation d'activité alléguée des trois sociétés dont il était le gérant. Il sera donc renvoyé aux développements de l'arrêt du 28 mars 2023 dont il ressort qu'au 1er janvier 2012, outre son activité salariée génératrice de revenus, M. [K] était également gérant majoritaire de trois sociétés, ce qu'il ne conteste pas. Il n'est, dans ces conditions, pas justifié du sérieux de ce moyen. Le cotisant prétend, également, que les différents décomptes fournis par l'URSSAF ne sont pas clairs et précis. En réponse, l'URSSAF expose avoir produit un détail de calcul conformément aux indications de la cour, selon son arrêt du 28 mars 2023. La cour constate là encore que le cotisant ne produit aucun élément pertinent tendant à la minoration ou l'annulation des sommes dont il est redevable. L'URSSAF, quant à elle, justifie dans ses conclusions du calcul des cotisations dues conformément aux indications de la cour dans son arrêt du 28 mars 2023, soit les sommes dues au titre des seules cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base et complémentaire ainsi que de la contribution à la formation professionnelle, à l'exclusion des cotisations d'assurance maladie-maternité, d'allocations familiales et des CSG-CRDS, au titre du 4ème trimestre 2012, des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013 et des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 28 mars 2025. En conséquence, en l'absence de contestation sérieuse des calculs détaillés tels que produits par l'URSSAF, il convient de valider la contrainte pour un montant ramené à 30 408 euros et de condamner le cotisant au paiement de cette somme. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens. Aux termes de ses écritures, le cotisant réclame, u titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 18 500 euros, en ce compris une somme de 13 500 euros 'représentant les 9 trimestres non repris dans l'arrêt du 28 mars 2023". Or, par arrêt du 28 mars 2023 aujourd'hui définitif en l'absence de pourvoi sur les points qu'elle a tranchés, la cour a statué sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [K] compte tenu de sa radiation fautive du régime social des indépendants en avril 2008 et lui a alloué à titre d'indemnisation une somme limitée à 6 000 euros correspondant à la perte de quatre trimestres de cotisations pour l'année 2019, le surplus de sa demande portant sur les années 2010 à 2013 ayant été implicitement rejeté, sans qu'il soit possible désormais pour la cour de statuer sur ce point définitivement jugé. Dans ces conditions, le cotisant ne peut aujourd'hui réclamer une 'indemnisation complémentaire', a fortiori sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui a vocation à assurer exclusivement l'indemnisation forfaitaire des frais d'une instance non compris dans les dépens, sans jamais se confondre avec une demande de dommages et intérêts fondée sur la faute. Dès lors que M. [K] succombe principalement, il sera débouté du surplus de la demande au titre des frais irrépétibles. Il supportera également les dépens d'appel et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt du 28 mars 2023, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf concernant le montant de la contrainte validée et de la condamnation à paiement de M. [K], et sauf en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Valide la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants pour la somme de 30 408 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, Condamne M. [K] à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 30 408 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [K] et le condamne à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [K] aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 611-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile qui a vocarticle L. 613-4 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 622-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8af45b5ff6e72c9612456
Données disponibles
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