Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adf6f9461e184612ed52
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 427 351 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024 ---------------------------------------------------------------------------- N° RG 23/01848 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA6Q Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ du 25 août 2023 ---------------------------------------------------------------------------- Minute n° Notification le : Date réception Appelant : Intimé : Clause exécutoire délivrée le : à : Recours Formé le : Par : Maître [R] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DEMANDEUR Madame [K] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DÉFENDEUR COMPOSITION L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d'appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière. DEBATS L'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique. Le prononcé de la décision a été fixé au 17 janvier 2024, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 5 septembre 2023, Maître [R] [N] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz le 25 août 2023 qui a fait droit partiellement à la contestation d'honoraire formée par Madame [K] [F], rejeté la requête en taxation d'honoraires formée par Maître [N] à l'encontre de Madame [F], fixé et condamné Madame [F] à payer la somme de 480 euros TTC à Maître [N] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [F]/[V]-[W]-[J]. Pour statuer ainsi, le bâtonnier a retenu que l'avocat était intervenu dans la procédure devant le tribunal judiciaire de Metz pour un litige relatif à la réparation de malfaçons constructives, déjà en cours depuis 2017 avec un jugement du tribunal d'instance de Sarrebourg ayant ordonné une expertise avant dire-droit le 27 février 2017, en délivrant le 12 août 2022 une assignation en intervention forcée au frère de Madame [F] co-indivisaire ; que cette assignation sommaire sur 2 pages ne justifiait pas du préjudice subi par la cliente ; qu'il s'agissait du seul acte de procédure diligenté par l'avocat et qu'au vu de ce seul élément la facturation qui était sollicitée, à savoir une somme de 4 273,51 euros TTC, apparaissait excessive et qu'il n'appartenait pas à l'avocat de mettre en compte à ce stade des émoluments de procédure ; le bâtonnier a fixé le temps de travail réalisé à 5 heures d'avocat et 2 heures de travail de secrétaire, soit un montant TTC de 1 440 euros. A l'audience tenue le 13 décembre 2023, Maître [N], représenté, demande l'infirmation de la décision du bâtonnier. Il soutient ses conclusions écrites datées du 11 décembre 2023 aux termes desquelles il est demandé qu'il soit fait droit à la requête en taxation d'honoraires formée par l'avocat à l'encontre de Madame [F], d'un montant de 3 561,26 euros HT soit 4 273,51 euros TTC, soit la condamnation de Madame [F] à régler cette somme, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [F] demande la confirmation de la décision entreprise. Elle demande en outre la condamnation de l'avocat à lui régler une somme de 1 660 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la perte financière due à la présente procédure et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet des moyens et prétentions. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant des honoraires : Une convention d'honoraires a été signée le 19 janvier 2021. Elle donne mission à l'avocat d'engager une procédure devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de Monsieur [V], Monsieur [W] et Monsieur [J]. Le taux horaire de l'avocat est fixé à la somme de 220 euros HT soit 264 euros TTC et celui de la secrétaire à la somme de 50 euros HT et 60 euros TTC. Une provision de 960 euros TTC est prévue. La convention prévoit qu'à l'issue de la procédure, il sera sollicité en complément un honoraire représentant 5 % HT des sommes qui auront été allouées à la mandante par le jugement. La convention estime le temps de travail à 10 heures. Par e-mail du 16 janvier 2021, Maître [N], à la demande de Madame [F], a précisé que le temps de secrétariat serait entre 3 et 4 heures, sauf 'usage excessif des mails'. La provision de 960 euros a été réglée par Madame [F]. Un rendez-vous initial a été facturé et réglé par Madame [F] pour un montant de 30 euros. Aux termes d'un courrier daté du 9 novembre 2022, Maître [N] indiquait à Madame [F] qu'il ne souhaitait plus défendre ses intérêts et lui demandait de se rapprocher d'un autre conseil pour lui succéder. Il lui faisait ensuite parvenir une facture datée du 1er décembre 2022 d'un montant de 4 273,71 euros. Compte tenu du désaccord des parties sur le nombre d'heures à retenir pour le temps de travail passé sur le dossier confié à Maître [N], il convient de relever les diligences effectuées par l'avocat dont la preuve est rapportée, à savoir : - la rédaction d'une assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Metz qui expose sur une page le litige et sur une autre page les demandes faites auprès de la juridiction, accompagnée d'un bordereau de pièces d'une page qui vise 12 éléments ; cette assignation a été délivrée par l'huissier à Monsieur [B] [F] et à son tuteur ; ' un jeu de conclusions datées du 16 avril 2021 sur 7 pages ; ' un bordereau de pièces sur 2 pages visant 7 documents ; ' un jeu de conclusions datées du 8 novembre 2021 sur 7 pages reprenant à l'identique les conclusions précédentes avec l'ajout de quelques paragraphes relatifs à un muret page 5 et des modifications sur les demandes d'indemnisation pages 6 et 7 ; - la représentation de Madame [F] à 4 audiences, dont trois pour assurer un renvoi de l'affaire qui a été plaidée à l'audience du 19 avril 2021 ; sur la facture détaillée du 1er décembre 2022, Maître [N] retient une durée de 1H50 ; ' l'envoi par l'avocat à Madame [F] de 10 emails (copies dans le dossier de Madame [F]) ; ' l'établissement de factures datées du 8 janvier 2021 et du 1er décembre 2022. Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir 8H de travail pour l'avocat et 2H de travail pour le secrétariat du cabinet, soit un montant total de 2 232 euros TTC (2 112 euros + 120 euros). Madame [F] ayant réglé une provision de 960 euros TTC, il lui reste à régler la somme de 1 272 euros TTC. La décision contestée doit être infirmée en ce sens. Sur les frais irrépétibles : La demande de Mme [F] de 'dommage compensatoire' pour perte de temps due à la présente procédure s'analyse en une demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ,compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : INFIRMONS la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Metz le 25 août 2023. FIXONS à la somme de 2 232 euros TTC le montant des honoraires dus par Madame [K] [F] à Maître [R] [N] au titre de la convention signée le 19 janvier 2021 relative à la procédure devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Metz à l'encontre de Monsieur [V], Monsieur [W] et Monsieur [J]. CONSTATONS que Madame [K] [F] a déjà réglé à ce titre la somme de 960 euros TTC. En conséquence, CONDAMNONS Madame [K] [F] à régler la somme de 1 272 euros TTC à Maître [R] [N] au titre du solde des honoraires dus. REJETONS les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens. La greffière, La conseillère,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8adf6f9461e184612ed52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel