Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 janvier 2024
- ECLI
- 67f8adebf9461e184612ec8c
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 janvier 2024 N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2C - Minute n°24/00037 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° , en date du 14 décembre 2023, A l'audience publique du 17 Janvier 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, dans l'affaire : - Madame [O] [J], actuellement hospitalisée au chs de [3] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Comparante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat au barreau de METZ contre - Monsieur Le directeur du chs de [3], non comparant, non représenté En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 15 janvier 2024 Exposé du litige : Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz a autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète concernant Mme [O] [J] qui en a reçu notification le jour même. La déclaration d'appel de Mme [O] [J] a été reçue le 8 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Metz, puis le 10 janvier 2024 au greffe du juge des libertés et de la détention de Metz qui l'a transmise le jour même au greffe de la cour d'appel Le docteur [B] [I] praticien hospitalier du CH de [3] a rendu un avis motivé le 12 janvier 2024 aux termes duquel il sollicite le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel. Il est donné connaissance des conclusions du ministère public du 15 janvier 2024 aux termes desquelles il est requis que l'appel soit déclaré irrecevable. Mme [O] [J], assisté de son conseil, a indiqué qu'elle avait rédigé son acte d'appel dans le délai requis. SUR CE, Il est rappelé que le non respect d'un délai d'appel constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit en tant que telle être soulevée d'office par la juridiction. En matière de recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une hospitalisation sous contrainte, l'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsque l'appel est interjeté par voie postale, la date à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte, la seule mention manuscrite d'une date sur le courrier formalisant l'appel n'étant pas suffisante pour faire foi de la date d'envoi. En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue au greffe de la cour d'appel le 10 janvier 2024, avec la date de réception du courrier d'appel au tribunal judiciaire, soit un tampon mentionnant la date du 8 janvier 2024, date à laquelle le délai de dix jours depuis la notification de l'ordonnance contestée était expiré (notification le 14 décembre 2023 de l'ordonnance contestée, soit un appel possible jusqu'au 27 décembre inclus, premier jour ouvrable). En conséquence, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [J] de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz le 14 décembre 2023. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Prononcée le 19 janvier 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Nejoua TRAD-KHODJA, greffière La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC2C Madame [O] [J] c / Monsieur Le directeur du chs de [3], Monsieur LE MINISTERE PUBLIC RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 19 janvier 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [O] [J] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [3] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [O] [J] Le directeur du CHS de [3] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article 641 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8adebf9461e184612ec8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel