Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa93b6868ad1f98385a
- Date
- 10 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 2ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJR ETRANGER : M. X se disant [K] [T] né le 25 Décembre 1987 à [Localité 2] EN ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 08 avril 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE; Vu l'ordonnance rendue le 09 avril 2025 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 mai 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [K] [T] interjeté par courriel du 10 avril 2025 à 09h30 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [K] [T], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. X se disant [K] [T], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [K] [T], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [K] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences: Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. X se disant [K] [T] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie n'avoir effectué une demande de laissez passer auprès des autorités moldaves que le 26 mars 2025 soit, selon lui une inertie de 9 jours après le refus des autorités roumaines et qu'elle na effectué aucune relance depuis cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen compte tenu de la nécessité avant saisine d'une autorité autre que la roumaine de déterminer par l'unité centrale d'identification l'orientation du dossier d'éloignement pour un étranger se déclarant apatride. Par ailleurs une absence de relance d'une autorité consulaire dans les 15 premiers jours de sa saisine ne correspond pas à un défaut de diligence mais au simple et normal délai qu'il convient de laisser à cette autorité sur laquelle la préfecture ne dispose d'aucun moyen de contrainte. Ainsi il convient de rejeter le grief d'un défaut de diligence et de confirmer la décision entreprise sur ce point. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. X se disant [K] [T] n'est pas démontrée dès lors qu'à même être établi le statut d'apadride indiqué par les autorité roumaines, cette situation ne rend pas hypothétique les possibilité d'un éloignement d'autant que les autorités moldaves saisies n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer formulée par les autorités françaises. Le moyen invoqué par M. X se disant [K] [T] est rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [K] [T] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 avril 2025 à 10h04 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 10 Avril 2025 à 15h30 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLJR M. X se disant [K] [T] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 10 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. X se disant [K] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f8aaa93b6868ad1f98385a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel