Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa73b6868ad1f983840
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 134 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYRF Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2020 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE N° RG 2019 000003 APPELANTE : SARL LES BALCONS DE ST HYPPOLITE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Audrey MEGRET, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. TRAVAUX PUBLICS 66 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 31 Décembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 20 mars 2025, prorogée au 02 mai 2025 puis avancée au 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 25 janvier 2017, la société Les Balcons de Saint Hyppolite (la société LBSH) a confié avec la société SAS Travaux Publics 66 (la société TP66) la réalisation des lots terrassements et voirie (lot n°1), réseaux humides (lot n° 2), réseaux secs (lot n° 3), pour un montant global forfaitaire de 1 340 000 euros hors taxes dans le cadre d'une opération d'aménagement d'un lotissement. De nombreux retards d'exécution et de paiements sont intervenus. Le 22 septembre 2017, les parties se sont accordées sur la reprise du chantier et le règlement des situations n° 3 à 6 impayées et l'avance des situations suivantes une fois vérifiées et validées dans un délai de 60 jours fin de mois le 30 dans l'objectif d'obtenir rapidement la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. La réception contradictoire est intervenue le 2 juillet 2018 assortie de nombreuses réserves. Se plaignant notamment que les réserves n'aient pas été levées, par exploit d'huissier de justice du 14 décembre 2018, la société LBSH a fait assigner la société TP66 aux fins de paiement de pénalités contractuelles et indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a : - Dit que l'origine des désordres n'est pas imputable à la SAS Travaux Publics 66 ; - Condamné la société Les Balcons de Saint Hyppolite à payer à la SAS Travaux Publics 66 la somme de 72 107,94 euros au titre des situations 12, 13 et 14 impayées et validées par le maître d''uvre, outre intérêt de retard à 10 fois le taux d'intérêt légal à compter de leur validation par le maître d''uvre ; - Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 16 660 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution des travaux de levées et reprise des réserves, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - Condamné la SAS Travaux Publics 66 à payer à la société Les Balcons de Saint Hyppolite la somme de 2 460 euros au titre de contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - Débouté la société Les Balcons de Saint Hyppolite de l'ensemble de ses autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution ; - Débouté les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 de leurs demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les sociétés Les Balcons de Saint Hyppolite et Travaux Publics 66 aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 73,23 euros dont 12,21 euros de TVA. Par déclaration enregistrée par le greffe le 26 novembre 2020, la société Les Balcons de Saint Hyppolite a interjeté appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 27 juillet 2021, la société Les Balcons de Saint Hyppolite demande à la cour d'appel de : - Juger la société Les Balcons de Saint Hyppolite recevable et bien fondée en son appel ; - Annuler le jugement dont appel pour absence de motif à raison du défaut de réponse aux conclusions de la société appelante régularisées à l'audience de mise en état du 5 novembre 2019 concernant : o Sa demande de voir écarter des débats la pièce 25 de la société TP66 ; o Son absence de faute dans le dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier faute de délai réglementaire impératif ; o La responsabilité de la société TP66 au titre de la réception du support de ses travaux ; o La mise à la charge de la société TP66 des dossiers administratifs devant être approuvés par les concessionnaires avant le démarrage des travaux ; o La portée de l'email du 22 septembre 2017 ; o Ses demandes actualisées au titre des inexécutions et exécutions partielles ou non-conformes constatées au cours des travaux de reprise des réserves et de finition ; A titre subsidiaire : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné la société TP66 à payer à la société LBSH la somme de 16 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution des travaux de levées et reprise des réserves et la somme de 2 460 euros HT au titre des contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; Rejetant l'appel incident : - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société TP66 à payer à la société LBSH la somme de 16 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution des travaux de levées et reprise des réserves et la somme de 2 460 euros HT au titre des contrôles effectués par la société Géo Sud Ouest, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation introductive d'instance ; - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société TP66 de sa demande au titre des pénalités ou intérêts de retard pour ses factures de situation 1 à 11 ; Statuant à nouveau pour le surplus : - Ecarter des débats la " correspondance officielle conseil TP 66 29 mai 2018 " produite par la société TP 66 comme pièce 25 ; - Condamner la société TP 66 à payer à la société LBSH : o La somme de 80 395,29 euros HT au titre du solde des pénalités contractuelles prévues par l'article 5.2 du CCAP du marché de travaux conclu le 25 janvier 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2018, date de la réception de sa mise en demeure ; o La somme de 22 154 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nécessaire reprise en urgence de l'inexécution du câblage du réseau d'éclairage public et des malfaçons constatées au titre du réseau d'arrosage intégré, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions ; o La somme de 504 000 euros (à parfaire) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de vendre les terrains dans les délais prévus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de la présente instance ; o La somme de 60 251 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des surcoûts de commercialisation, de publicité et de marketing, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de la présente instance ; o La somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive de la présente instance ; - Débouter la société TP 66 de sa demande au titre de ses factures de situation 12, 13 et 14 au titre des pénalités ou intérêts de retard pour l'ensemble de ses factures de situation ; Y ajoutant, en tout état de cause : - Débouter la société TP 66 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société TP 66 à payer à la société LBSH la somme de 25 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société TP 66 aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de Maître Marie-Camille Perpatrx-Nègre, de la SCP Nègre-Perpatrx-Nègre, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 25 mai 2021, la SAS Travaux Publics 66 demande à la cour d'appel de : - Déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ; - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société LBSH au paiement en principal de la somme de 86 529,59 euros TTC, soit 72 107,94 euros HT ; - La confirmer en outre en ce qu'elle a débouté la société LBSH de toutes ses demandes, à l'exclusion de celles relatives aux travaux de levées et reprise de réserves pour la somme de 16 600 euros et de contrôles effectués par Géo Sud Ouest pour la somme de 2 460 euros ; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS TP 66 au paiement des sommes de 16 660 euros et 2 460 euros, ainsi en ce qu'elle a rejeté les demandes de l'intimée aux intérêts et pénalités de retard sur les situations impayées ; - Rejeter les demandes de la société LBSH relatives aux travaux de levées et reprise de réserves pour la somme de 16 600 euros et de contrôles effectués par Géo Sud Ouest pour la somme de 2 460 euros ; A titre incident : - Condamner la société LBSH au paiement de la somme de 21 366,39 euros au 18 septembre 2018, au titre des pénalités et intérêts de retard, somme à parfaire ; En tout état de cause : - Condamner la société LBSH au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024 par une ordonnance du même jour. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la nullité du jugement La société LBSH sollicite l'annulation du jugement en raison de la violation de l'exigence de motivation (art. 455 code de procédure civile), estimant que le tribunal n'a pas répondu : - à sa demande d'écarter des débats la pièce n° 25 produite par la société TP66 ; - à son moyen relatif à l'absence de délai prévu par l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour déposer la déclaration d'ouverture de chantier par le maître d'ouvrage en se limitant à indiquer que la DOC n'avait pas été déposée à la date d'ouverture du chantier ; - Le tribunal s'est borné à faire référence à un cas de force majeure sans le caractériser alors même que la société TP 66 n'a pas employé cette notion dans ses conclusions ; - à son moyen selon lequel le CCTP du lot 3 mettait à la charge de son titulaire la constitution des dossiers administratifs devant être approuvés par les concessionnaires avant démarrage des travaux ; il s'est limité à indiquer que la société LBSH était défaillante dans la validation de la documentation relative au réseau d'alimentation électrique ; - sur la portée du mail du 22 septembre 2017 en se limitant à le qualifier d'accord alors que cette qualification était discutée ; - aux moyens relatifs à ses demandes fondées sur les inexécutions constatées au cours des travaux de reprise des réserves et de finition en se limitant à indiquer que les désordres n'étaient pas imputables à la société TP 66. La société TP66 sollicite le rejet de cette demande estimant que les juges ne sont pas tenus de répondre aux moyens imprécis, dubitatifs, non étayés par des moyens de preuve ou fondés sur de simples allégations et qu'en raison de la longueur des conclusions adverses et de leur caractère souvent confus, le reproche de l'appelante est mal venu. Il apparaît à l'analyse du jugement du 21octobre 2020 que le premier juge a répondu à chacun des moyens et prétentions de la société LBSH sans qu'il soit rapporté un défaut de motivation voire une absence de contradictoire : le juge ayant qualifié la situation de fait en utilisant les éléments matériels produits par les parties. Il n'y a pas lieu à annulation. Sur les pénalités en raison du retard dans l'exécution des travaux Le tribunal a rejeté la demande de pénalités contractuelles liée au retard dans l'exécution des travaux aux motifs que la société TP66 démontre qu'elle a été empêchée par un cas de force majeure, à savoir la découverte au démarrage des travaux, de matériaux rocheux nécessitant des tirs de mine soumis à autorisation préalable. La société LBSH n'a pas transmis l'étude des sols qui aurait dû être communiquée au préalable à la société TP 66 et le maître d'ouvrage n'a pas déposé la déclaration d'ouverture du chantier à la date prévue de démarrage des travaux, lesquels ont démarré la semaine suivante. Le maître d'ouvrage et son maître d''uvre n'ont pas réalisé dans les temps la demande de raccordement à Enedis ; la convention de passage et la déclaration préalable n'ont été signées que le 11 septembre 2017 ; En conséquence, le premier juge estime que la société TP 66 n'est pas responsable du non-respect du planning initialement prévu. La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement estimant qu'aucune cause extérieure, ni aucune défaillance qui lui serait imputable permettant de justifier le retard dans l'exécution des travaux par la société TP 66, ne sont rapportées : Dans le détail : - La société TP 66 a manqué à son obligation de résultat dès le démarrage des travaux : o Le lot 1 a démarré le 13 février 2017 avec une semaine de retard ; o Le lot 2 a démarré le 29 mai 2017 avec deux mois et demi de retard ; o Le lot 3 a démarré le 6 novembre 2016 avec 6 mois de retard ; - Concernant le lot 1, la société LBSH a déposé la DOC le 6 février 2017, le 5 étant un dimanche; le décalage d'une journée ne justifiant pas le retard d'une semaine dans le commencement des travaux ; - La société TP 66 reconnaît s'être fondée sur une étude des sols fournie par la société LBSH, laquelle lui avait été remise lors de la conclusion du marché ; o La société TP 66 ne peut pas arguer de la découverte au démarrage des travaux de matériaux rocheux ayant nécessité des tirs de mine non prévus au marché ; o En tant que professionnelle, si l'étude du sol ne lui avait pas été remise, elle aurait dû émettre des observations ou des réserves ; - Il ne peut lui être reprochée de n'avoir pas validé l'étude de la société Enedis à une date à laquelle elle n'en avait pas été destinataire ; o Aussi le CCTP du lot 3 met à la charge de son titulaire la gestion des dossiers administratifs ; - L'email du 22 septembre 2017 ne peut être considéré comme avoir modifié les obligations des parties aux termes du marché du 25 janvier 2017 en l'absence d'acceptation de la part de la société LBSH. Cet email ne constitue pas un avenant au marché, il n'a pas pu modifier les délais d'exécution prévus au CCAP ; En conséquence, la société LBSH serait fondée à solliciter le paiement de pénalités de retard à hauteur de 96 050 euros. La société TP 66 sollicite la confirmation du jugement précisant, outre sa motivation, que concernant le lot n° 1, seul un avant-projet d'étude de sol lui a été fournie mais non une étude de sols ; les tirs de mine ont été réalisés avec l'accord de la société LBSH ; L'arrêt du chantier dans l'attente de l'obtention des autorisations administrative est imputable à la société LBSH. Le retard pris dans l'exécution du lot n° 2 résulte de celui pris dans l'exécution du lot 1 qui ne lui est pas imputable ; La réalisation du lot n°3 était subordonnée à l'accord préalable d'Enedis; il ne peut lui être reprochée d'avoir commencé les travaux qui lui ont été confiés, le 30 septembre 2017, suite à l'obtention de cette autorisation ; Elle n'a pas abandonné le chantier et le mail du 22 septembre 2017, rédigé par la société LBSH et accepté par la société TP 66 constitue un accord tendant à l'exécution des travaux dans les meilleurs délais sans date impérative fixée par les parties. Il convient donc de distinguer deux séries d'éléments qui auraient pu influer sur le planning du chantier, les délais du chantier et les conséquences de l'étude de sols : Le lot 1 a démarré le 13 février 2017 avec une semaine de retard. Il s'agit du lot concernant le terrassement et la voierie, mais il apparait que la déclaration d'Ouverture du Chantier n'a eu lieu que le 6 février 2017, ce qui constitue le véritable point de départ et a obligé la société TP66 à mettre en 'uvre le début de chantier à partir de cette date, ce qui lui enlève toute responsabilité dans ce retard de démarrage du chantier. Par ailleurs, le CCTP prévoit pour ce lot la mise en 'uvre d'une étude de sols par un bureau d'étude géotechnique à la charge de la société LBSH. Cette absence d'étude de sols, que la société LBSH ne peut toujours pas fournir, a eu pour conséquence de méconnaître la nature du sol en début de chantier puis de rendre nécessaire des tirs de mines compte tenu de la composition rocheuse du sol. Dès ce moment le chantier a dû être arrêté dans l'attente des autorisations administratives de tirs de mine. Dès lors les lots suivants ont pâtis de ces retards mais dès le lot N° 3 concernant les réseaux secs, le compte rendu de chantier N°7 du 30 mars 2017 indique la nécessité d'une étude ENEDIS à charge de la société LBSH qui n'aboutira que le 5 octobre 2017 ce qui est évidemment postérieur au 30 septembre 2017, date théorique d'achèvement du chantier. Ces éléments, non contestés, induisent que le retard du planning des lots 1, 2, 3 dans l'exécution du chantier n'est pas imputable à la société TP 66, la lettre de réclamation du 6 août 2018 de la société LBSH étant très tardive et n'apporte aucun élément factuel de nature à modifier cette appréciation du premier juge ; En l'absence de faute imputable à la société TP66, le jugement de première instance sera confirmé. Sur l'indemnisation au titre de l'absence de levée des réserves Le tribunal a condamné la société TP 66 au titre du non-respect du délai pour lever les réserves aux motifs qu'elle ne pouvait ignorer la date butoir du 2 août 2017 et le délai contractuel pour la levée des réserves après la réception contradictoire intervenue le 2 juillet 2018. La société TP 66 sollicite l'infirmation du jugement, estimant que la société LBSH ne démontre par les manquements imputables à la société TP 66 quant aux réserves formulées lors de la réception et la société LBSH ne démontre pas l'ampleur des travaux nécessaires à la reprise des réserves qui lui seraient imputables. La société LBSH sollicite la confirmation du jugement, précisant qu'aux termes du procès-verbal de réception du 2 juillet 2018, il était prévu que les réserves devaient être levées dans un délai de 30 jours ; Elle a fait constater par procès-verbal d'huissier l'absence de levée des réserves à la date butoir ; La société TP 66 n'a pas non plus levé les réserves dans le délai de 30 jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 août 2018 ; La société TP 66 n'apporte pas la preuve que les travaux de reprise relatifs aux réserves qui lui incombaient avaient été correctement réalisés. Il s'avère que conformément au contrat la société LBSH a mis en demeure la société TP 66 le 9 août 2018 en listant précisément les réserves et celle-ci n'a pas respecté le délai contractuel de levée des réserves fixé au 2 août 2018. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point et la condamnation au paiement de la somme de 16 660 euros. Sur la perte de chance de commercialiser les lots Le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation aux motifs que la société LBSH n'a pas apporté la preuve de ce préjudice. La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement, estimant qu'elle a eu depuis le 1er février 2017, 42 annulations de réservations de terrains. Il en résulte une perte de chance de vendre les terrains dans les conditions escomptées. Cette perte de chance serait en lien de causalité avec les retards imputables à la société TP 66, dont il a été démontré supra qu'elle ne lui est pas imputable. En l'absence de faute cette demande sera déboutée. Sur le surcoût de commercialisation et de publicité Le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation aux motifs que la société LBSH n'a pas apporté la preuve de ce préjudice. La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement, estimant que le retard dans l'exécution des travaux et la possibilité de livrer les biens a généré un surcoût dans les opérations de commercialisation et de publicité qui avaient été mise en 'uvre, les prestations ayant été prolongées d'une année. Cette demande serait en lien de causalité avec les retards imputables à la société TP 66, dont il a été démontré supra qu'elle ne lui est pas imputable. En l'absence de faute cette demande sera déboutée. Sur la réparation du préjudice résultant des malfaçons Le tribunal a rejeté cette demande sans motifs spécifiques, le dispositif se limite à indiquer que " l'origine des désordres n'est pas imputable à la SAS Travaux Publics 66 " et " déboute la société LBSH de l'ensemble de ses autres demandes ". La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement et sollicite une indemnisation au titre des malfaçons affectant la tuyauterie enterrée qui était exposée au gel en hiver et à des risques de fissuration pour lesquelles elle a fait intervenir la société CMTP pour reprise. Des malfaçons affectant le réseau de câblage électrique qui a généré un surcoût pour la société LSBH. La société TP 66 n'a pas formulé d'observations particulières sur ce point. Il convient donc d'analyser les divers désordres invoqués : - Désordres relatifs à l'installation d'arrosage conforme . La société LBSH produit aux débats un PV de constat d'huissier du 2 octobre 2019 qui constate que le diamètre de la tuyauterie du réseau de canalisation primaire installé pour les différents départs était d'un diamètre de Ø16mm, insuffisant pour assurer un débit correct au niveau des plantations et permettre l'arrosage de tous les arbres prévus sur le lotissement. La société LBSH a donc été contrainte de faire intervenir en urgence la société CMTP pour un prix de 9 660 euros et 23 157 euros . La société LBSH sollicite la somme de 19 297,50 Euros HT. - Désordres relatifs au réseau d'éclairage public. La société LBSH met en cause l'absence de réalisation par la société TP66 du câblage du réseau d'éclairage public devant être posé dans les fourreaux des réseaux enterrés qui a été facturée aux termes de la facture de situation 14 pour un montant de 5 193,50 Euros HT . La pose du câblage du réseau d'éclairage public, nécessaire à l'alimentation électrique des lampadaires assurant l'éclairage public, pour un montant de 8 050 Euros HT qui, en tenant compte de la nécessaire déduction de la facturation indue de la société TP66 de sa facture de situation 14, telle que précédemment exposée, représente pour la société LBSH un surcoût de 8 050 - 5 193,50 = 2 856,50 Euros HT; Il en résulte pour la société LBSH un montant total sollicité de 22 154 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter de ses conclusions du 5 novembre 2019. En effet il s'avère que la SARL LBSH par LRAR du 12 octobre 2019 sollicitait ces sommes concernant ces désordres, sans qu'il soit démontré une quelconque réponse de la part de la société TP66 qui mélange cette situation avec les difficultés quant à la levée de réserves. Il sera fait droit à la demande de la société LBSH, les désordres étant avérés et imputables à TP66. Sur la demande reconventionnelle de la société TP 66 relative aux pénalités en raison des retards de paiement Le tribunal a accordé des pénalités en raison du retard dans le paiement des situations 12, 13 et 14 qui étaient encore impayées au jour où il a statué. La société TP 66 sollicite l'infirmation du jugement sur le calcul des pénalités et invoque les situations 12, 13 et 14, pourtant validées par le maître d''uvre, qui sont impayées : - Situation n°12 : 21.379,45 ' HT soit 25.655,34 ' TTC - Situation n°13 : 40.258,84 ' HT soit 48.310,61 ' TTC - Situation n°14 : 10 469,70 ' HT soit 12.563,64 ' TTC Soit un total de 86 529,59 ' TTC, soit 72 107,94 ' HT Elle sollicite, par ailleurs, la somme de 21 366,39 ' au 18 septembre 2018, au titre des pénalités et intérêts de retard, La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement, à la fois sur le principe et le montant des pénalités en contestant plutôt sur le montant invoquant des travaux mal exécutés ou des factures indues. Il s'avère que la somme impayée est due en application du marché à forfait et que la société Opale a validé et vérifié les situations tout en les rectifiant, dès lors la somme de 86 529,59 ' TTC, soit 72 107,94 ' HT est due par la société LBSH. Concernant les pénalités de retard de 21 366,39 ' au 18 septembre 2018, il sera rappelé que le CCAP et l'accord du 22 septembre 2017 entre les parties rappellent que le paiement des situations devait intervenir à 60 jours conformément aux dispositions des articles L 441-3 et suivants du Code de commerce, outre intérêts au taux de 10% ( (taux directeur de la BCE, majoré de 10 points de pourcentage). Il sera fait droit à cette demande pour les lots 12, 13 et 14, les autres situations ont été payées et valent paiement soldé soit les sommes de 1 192,44 ', 827,23 ', 304,72 euros, la situation 14 étant totalement impayée n'a pas été évaluée par la société TP 66. En conséquence, la société LBSH sera condamnée au paiement de la somme de 2 324,39 euros au titre des pénalités de retard Sur le préjudice moral Le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation aux motifs que la société LBSH n'a pas apporté la preuve de ce préjudice. La société LBSH sollicite l'infirmation du jugement, estimant qu'elle a subi une atteinte à son image et à sa réputation dans un secteur extrêmement concurrentiel. Elle s'est vue refuser une demande de crédit pour l'achat d'un autre terrain jouxtant l'opération litigieuse en raison de l'état d'avancement de celle-ci. Cette demande repose sur l'existence d'une faute dans le retard de livraison qui n'est pas imputable à la société TP 66, dès lors cette demande sera déboutée, le jugement confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équite ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de l'appelant principal, succombant eu principal, soit la société LBSH. PAR CES MOTIFS La Cour, Déboute la société Les balcons de Saint Hyppolite de sa demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce du 20 octobre 2020. Confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Narbonne du 20 octobre 2020 en ce qu'il a débouté la Société Les balcons de Saint Hyppolite de sa demande de pénalités en raison du retard de chantier, condamné la société Travaux Publics 66 à payer la somme de 16 600 euros au titre de l'absence de levée de réserve, débouté la société Les balcons de Saint Hyppolite de ses demandes de perte de chance de commercialiser les lots et de surcoût dans les opérations de commercialisation et de publicité et de préjudice moral. Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau Condamne la société Travaux Publics 66 à payer à la société Les balcons de Saint Hyppolite la somme de 22 154 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2019, Condamne la société Les balcons de Saint Hyppolite à payer à la société Travaux Publics 66 les sommes de : - de 86 529,59 ' TTC, soit 72 107,94 ' HT au titre des impayés - de 2 324,39 euros au titre des pénalités de retard. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Les balcons de Saint Hyppolite aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.art. 455 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa73b6868ad1f983840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel