Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa23b6868ad1f983800
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 169 978 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03536 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4MG Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 avril 2023 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/00879 APPELANT : Monsieur [U] [I] né le 30 Septembre 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 2] Représenté par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant INTIMEE : Madame [F] [V] [L] née le 05 Septembre 1968 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Stéphanie CAUMIL substituant Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [F] [V] [L], caution des engagements de M. [U] [B] dans le cadre d'engagements locatifs a été amenée à désintéresser le créancier principal entre 2014 et 2017. 2- Par acte d'huissier de justice du 23 février 2021, Mme [V] [L] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de l'entendre condamner au paiement des sommes par elle versées au créancier. 3- Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : ' Dit que M. [I] était irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [V] [L]; ' Condamné M. [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 11 699,78 euros, l'a débouté pour le surplus ; ' Débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; ' Débouté M. [I] de sa demande de délais de paiements ; ' Condamné M. [I] à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rappelé l'exécution provisoire de droit ; ' Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; ' Condamné M. [I] aux entiers dépens. 4- M. [I] a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2023. 5- Par ordonnance sur requête du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation formée par Mme [V] [L] et l'a déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive. PRÉTENTIONS 6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 mars 2024, M. [I] demande en substance à la cour, au visa des articles 2308 et 1343-5 du code civil, de : ' Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 20 avril 2023 en ce qu'il l'a : - Condamné à payer à Mme [V] [L] la somme de 11 699,78 euros, - Débouté de sa demande de délais de paiements, - Condamné à payer à Mme [V] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté ses demandes plus amples ou contraires, - Condamné aux entiers dépens. Et statuant à nouveau : A titre principal : ' Déclarer irrecevable car prescrite l'action en paiement formée par Mme [V] [L] pour la somme de 8 100 euros, ' Ramener sa condamnation à la somme de 3 599,78 euros, ' Lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 3 599,78 euros, A titre subsidiaire : ' Lui accorder des délais de paiement d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 11 699,78 euros, En tout état de cause : ' Débouter Mme [V] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' Juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ou à défaut ramener cette condamnation à de plus justes proportions, ' Juger que Mme [V] [L] conservera à sa charge les dépens de première instance, ' Condamner Mme [V] [L] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ' Condamner Mme [V] [L] aux entiers dépens d'appel. 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [V] [L] demande en substance à la cour, au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants, 1343-2 et suivants, 1343-5 et suivants, 2308 et suivants et 2224 et suivants du code civil, de : ' Rejeter toutes prétentions fins et conclusions adverses, ' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que M. [I] était irrecevable à soulever une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son l'action ; - Condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 699,54 euros, - Débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement ; ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - Débouté de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement des intérêts sur la somme en principal, - Débouté de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau, ' Condamner M. [I] à lui payer la somme 3 610,25 euros due au titre des intérêts , ' Ordonner la capitalisation des intérêts, ' Condamner M. [I] à lui payer la somme de 6 056,65 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus, ' Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, ' Condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Condamner M. [I] aux entiers dépens. 8- Vu l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 9- Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour. 10- En l'espèce, la cour constate que le conseil de l'appelant a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 11 juillet 2023, 3 avril 2024 et 3 janvier 2025. 11- Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 13 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée. L'appel de M. [I] est par conséquent irrecevable. 12- Il résulte par ailleurs de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable, alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. 13- Mme [V] [L] a formé appel incident par conclusions remises le 2 janvier 2024. 14- Il n'est pas indiqué si le jugement a été signifié ni son éventuelle date de signification, de sorte que la cour considère l'appel incident recevable au regard des dispositions de l'article 528-1 du code civil qui ouvrent un délai de deux ans à compter de sa date pour exercer un recours contre un jugement non notifié. 15- Mme [V] [L] demande à juste titre que les intérêts au taux légal courent à compter de la date des versements par elle réalisés et il sera fait droit à sa demande dans les termes du dispositif. 16- La capitalisation des intérêts, demandée en justice, sera prononcée dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. 17- Ayant du subir le recouvrement forcé de la créance principale par le biais d'une procédure sur ses rémunérations, Mme [V] [L] justifie d'un préjudice que la cour arbitrera à la somme de 1500'. 18- Il n'est pas justifié au delà de circonstances de nature à permettre de retenir la résistance abusive de M. [I]. 19- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel principal de M. [U] [I], Déclare recevable l'appel incident de Mme [F] [V] [L], Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [F] [V] [L] de sa demande de fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter des versements par elle réalisés et de sa demande en dommages et intérêts. Le confirme pour le surplus des dispositions valablement déférées par l'appel incident, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [U] [I] au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juin 2015 sur la somme de 8100' et du 11 juin 2017 sur la somme de 3599,78'. Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [F] [V] [L] la somme de 1500' en réparation de son préjudice. Condamne M. [U] [I] aux dépens d'appel. Condamne M. [U] [I] à payer à Mme [F] [V] [L] la somme de 2000' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 550 du code de procédure civile que larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle 528-1 du code civil qui ouvrent un délai dearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8aaa23b6868ad1f983800
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