Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8aaa13b6868ad1f9837ec
- Date
- 10 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AVRIL 2024 JUGE DE L'EXECUTION DE SETE N° RG 11-24-183 APPELANTE : La Société HOIST FINANCE AB (publ), Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 5] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489,domiciliée en France à l'adresse de sa succursale française HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de LlLLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 6 juillet 2018, rapporté dans un procès- verbal de constat établi par la SCP THOMAZON-BICHE, Huissiers de Justice associés à [Localité 7], en date du 10 juillet 2018, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu'un extrait des annexes à l'acte de cession visant nommément Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [P] épouse [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES INTIME : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté sur l'audience par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER qui n'a ni plaidé ni déposé ordonnance d'irrecevabilité des conclusions le 19/09/24 Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT Le délibéré initialement prévu le 20 mars 2025 a été prorogé au 3 avril 2025, puis au 10 avril 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés ; ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par requête en date du 26 septembre 2022 déposée le 29 novembre suivant, la SA Hoist Finance AB venant aux droits du Crédit Foncier de France en vertu d'une cession de créance notifiée le 18 juillet 2018 et signifiée à nouveau les 27 septembre et 6 novembre 2019 à M. [L] [Y] et à son épouse, débiteurs, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [L] [Y] auprès du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sète pour avoir paiement de la somme de 109 265, 17 ' en principal, frais, accessoires et intérêts en vertu d'un acte authentique de prêt reçu par Maître [F], notaire à [Localité 6] le 3 avril 2008. A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 16 mars 2023, l'affaire a été renvoyée successivement à l'audience de contestation du 18 janvier 2024. Par jugement en date du 24 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sète a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SAS Hoist Finance AB à l'encontre de M. [L] [Y], - condamné la SAS Hoist Finance AB à payer à M. [L] [Y] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS Hoist Finance AB aux dépens. La SA Hoist Finance AB a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue à la Cour le 7 mai 2024. Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Hoist Finance AB demande à la cour de : * la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, * infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Sète le 24 avril 2024 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la SAS Hoist Finance AB à l'encontre de M. [L] [Y], - condamné la SAS Hoist Finance AB à payer à M. [L] [Y] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS Hoist Finance AB aux dépens. * Statuant à nouveau : - juger que la créance détenue par la société Hoist Finance AB à l'encontre de M. [L] [Y] n'est pas prescrite, - juger recevable l'action en paiement de la société Hoist Finance AB à l'encontre de M. [L] [Y], - débouter M. [L] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] [Y] entre les mains de la SARL MIDI PARE BRISE à hauteur de 103 531, 63 ' suivant décompte arrêté au 30 juin 2023, assorti des intérêts contractuels de 4,40 % sur le principal et des intérêts aux taux légal sur le surplus, jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [L] [Y] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 ' au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner M. [L] [Y] au paiement des entiers dépens de première instance, outre les entiers dépens d'appel. Par ordonnance du 19 septembre 2024, le président de la présente chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 août 2024 par le conseil de M. [L] [Y]. Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucun déféré. MOTIFS : Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, M. [L] [Y] , en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande de saisie des rémunération à l'encontre de M. [Y] aux motifs que le premier juge a fait une application erronée des textes pour déterminer la date à laquelle l'effet interruptif de prescription attaché à la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre du débiteur avait pris fin alors que cet effet interruptif prend fin à compter de la date à laquelle le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation, soit en présence d'un créancier unique, 15 jours après la notification faite par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations au débiteur du paiement du prix d'adjudication au créancier, qu'en l'espèce ce paiement est intervenu le 2 février 2018, la notification de ce paiement au débiteur n'ayant pu donc intervenir antérieurement à cette date et qu'à supposer que la notification au débiteur soit intervenu le jour même, la prescription n'a recommencé à courir au plus tôt que quinze jours à compter du 2 février 2018 soit le 19 février 2018 pour s'éteindre le 19 février 2020, de sorte que son action n'est pas prescrite. Aux termes de l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, dont l'application n'est pas contestée par l'appelante, les actions des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, tels qu'un crédit immobilier, se prescrivent par deux ans. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription . En vertu de l'article 2242 du même code, l' interruption de la prescription résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2244 du même code prévoit que le délai de prescription est également interrompu par un acte d'exécution forcée. Dans la cadre de la procédure de saisie immobilière, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. L'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose, en outre : 'Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.... Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde. Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur'. Il ressort de l'ensemble de ces textes que le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription, puis l'assignation à l'audience d'orientation, cette interruption produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière . La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure. Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience d'orientation ne s'éteint que lorsque le juge de l'exécution ne peut plus être saisi d'une contestation à l'occasion de la saisie immobilière. Lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, en application des quatrième et cinquième des textes susvisés, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite. Il en résulte que l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la déchéance du terme a été appliquée par le créancier saisisissant le 7 septembre 2012 à la suite d'une lettre de mise en demeure en date du 6 juillet 2012 et que le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la délivrance du commandement de saisie immobilière en date du 8 janvier 2013 puis par l'assignation à l'audience d'orientation, dont il n'est pas contesté qu'elle a été délivré avant le 8 janvier 2015. L'appelante justifie, par ailleurs, que le Crédit Foncier de France, seul créancier dans le cadre de la saisie immobilière en cause, a reçu notification par le séquestre du paiement du prix d'adjudication par courrier du 2 février 2018. S'il est exact, ainsi que le relève le premier juge, qu'il n'est pas justifié par l'appelante ni de la date de la demande de paiement effectuée par le Crédit Foncier de France auprès du séquestre, ni de la notification de ce paiement par le séquestre au débiteur, tel que ces formalités sont requises par l'article R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution précités, il convient néanmoins de considérer d'une part que la notification du paiement par le séquestre au débiteur n'a pu intervenir au plus tôt qu'au moment du paiement lui-même par le séquestre au créancier, soit le 2 février 2018, comme le soulève à juste titre l'appelante et d'autre part qu'il appartenait tant au créancier qu'au débiteur de saisir le juge de l'exécution s'ils entendaient contester l'absence de respect des délais de deux mois ouverts au créancier pour demander son paiment et d'un mois ouvert au séquestre pour procéder à ce paiement, ce que ni l'un, ni l'autre n'a fait avant le paiement réalisé. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'effet interruptif de la prescription attachée à la saisie immobilière s'est achevé le 24 avril 2017, c'est-à-dire trois mois après la publication du jugement d'adjudication aux services de la publicité foncière, comprenant le délai de deux mois laissé au créancier et le délai d'un mois laissé au séquestre ou à la Caisse des dépôts et que la prescription biennale de l'action du créancier a expiré le 24 avril 2019, alors qu'en l'absence de contestation ou de demande incidente formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces actes, l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement au débiteur intervenue à tout le moins au plus tôt au 2 février 2018, soit jusqu'au 19 février 2018 (délai expirant le samedi 17 et reporté au lundi suivant). Il résulte enfin d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alençon en date du 18 août 2020 que l'appelante venant aux droits du Crédit Foncier de France a saisi cette juridiction le 10 janvier 2020 par le dépôt d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [X] [P], débitrice solidaire en vertu du même acte authentique de prêt que celui souscrit par M. [Y]. Il n'y avait donc pas lieu d'exiger de la société Hoist, comme l'a fait le premier juge, qu'elle produise la justification de ce dépôt qui résulte des termes même du jugement précité.Une telle requête vaut citation en justice. Par ailleurs, aux termes de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. Le délai de prescription a donc été à nouveau interrompu le 10 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement du 18 août 2020 qui a procédé à la saisie des rémunérations de Mme [P], acte d'exécution forcée. Il ressort enfin du décompte du dossier de M. [Y] que la société Hoist a perçu de l'exécution de cette saisie des rémunérations des versements en date des 31 janvier 2022 et 14 octobre 2022, constitutifs d'actes successifs d'exécution forcée, intervenus pendant le délai de prescription, lequel venait donc à expiration le 14 octobre 2024. La société Hoist ayant déposé sa requête en saisie des rémunérations de M. [Y] le 29 novembre 2022 soit avant l'expiration du délai de prescription, c'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'action de la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France a été engagée après l'expiration du délai de prescription et a déclaré cette action prescrite. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de déclarer recevable comme non prescrite la demande de saisie des rémunérations de la société Hoist Finance AB, venant aux droits du Crédit Foncier de France à l'encontre de M. [Y], de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et ce dernier ne formant en cause d'appel aucune autre contestation d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [L] [Y] pour la somme totale de 103 531, 63 ' suivant décompte arrêté au 30 juin 2023, assorti des intérêts contractuels de 4,40 % sur le principal et des intérêts aux taux légal sur le surplus. L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la société Hoist Finance AB des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée. M. [Y] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens de première d'instance et de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - déclare recevable comme étant non prescrite la demande de saisie des rémunérations de la SA Hoist Finance AB à l'encontre de M. [L] [Y] ; - en conséquence, rejete la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [Y] au titre de la prescription ; - autorise la saisie des rémunération de M. [L] [Y] sollicitée par la SA SA Hoist Finance AB pour la somme totale de 103 531, 63 ' suivant décompte arrêté au 30 juin 2023, assorti des intérêts contractuels de 4,40 % sur le principal et des intérêts aux taux légal sur le surplus ; - rejette la demande formée par SA Hoist Finance AB sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [L] [Y] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article L. 331-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 du code de procédure civilearticle 2245 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2241 du code civil
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67f8aaa13b6868ad1f9837ec
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