Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8b1a5ae27812390df79
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 544 964 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK3Z Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-22-000141 APPELANT Monsieur [F] [G] [Adresse 7] [Localité 18] représenté par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019031 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉS [31] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 3] non comparante [32] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 8] non comparante POLE EMPLOI NORMANDIE [Adresse 27] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 13] non comparante [23] Chez [36] [Adresse 24] [Localité 11] non comparante [39] [Adresse 35] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 12] non comparante [38] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante CRCAM DE NORMANDIE [Adresse 26] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 3] non comparante [19] Chez [34] [Adresse 5] [Localité 16] non comparante SGC [Localité 40] [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 40] non comparante [37] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 6] non comparante [X] [L] décédé le 27 août 2022 CAF DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 10] [Localité 17] non comparante PARTIES INTERVENANTES : Madame [Z] [L], venant aux droits de [X] [L] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante Madame [P] [L], venant aux droits de [X] [L] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante Monsieur [C] [L], venant aux droits de [X] [L] [Adresse 22] [Localité 33] LUXEMBOURG non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré sa demande recevable le 04 octobre 2021. Le 20 décembre 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de 97,16 euros et un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2022, M. [G] a contesté les mesures imposées en indiquant ne plus avoir de revenus depuis le 06 décembre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 09 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, débouté M. [G] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le rééchelonnement des dettes sur 82 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 315 euros par mois, prenant effet à compter du 15 avril 2023. Pour ce faire, le juge a relevé que M. [G] percevait des ressources mensuelles de 1 677,84 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 173 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement réelle de 504,84 euros dont 358,48 euros de quotité saisissable. Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2023, M. [G] a formé appel du jugement rendu, indiquant que sa situation avait changé et qu'il n'était pas en mesure de payer les mensualités. Par décision du 11 juillet 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. [G]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 février 2025. A l'audience, M. [G] est représenté par un avocat qui aux termes d'une note développée oralement demande la vérification des créances détenues par l'organisme [38] pour 6 828,40 euros et une diminution de la mensualité de remboursement à 150 euros par mois et à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement. Il évoque un changement dans sa situation, indique gagner environ 1 300 euros par mois, percevoir 13 euros d'aide au logement et 270 euros de prime d'activité pour des charges qu'il évalue à 1 153 euros de sorte que la quotité saisissable ne serait plus que de 246 euros. Il indique ne pouvoir respecter le plan, que l'essentiel des dettes correspondent à des usages exclusifs de son ex-compagne. S'agissant de la créance contestée, il indique qu'elle correspond au changement de plusieurs chauffages dans l'appartement qu'il occupait avec son ex-compagne, travaux effectués par le bailleur après leur départ. Par courrier reçu au greffe le 26 décembre 2024, le Centre des finances publiques du Calvados indique s'en remettre à la décision de justice. Par courrier reçu au greffe à la même date, la société [36], mandatée par la société [23], demande la confirmation du jugement. Par courrier reçu au greffe le 10 janvier 2025, la société [37] indique ne pas retrouver le dossier de M. [G]. Par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025, la société bailleresse [31] demande le maintien du rééchelonnement de sa créance de 1 050,06 euros. Par courrier reçu au greffe le 03 janvier 2025, Mme [Z] [L] explique que son père [X] [L], créancier, est décédé le 27 août 2022, qu'elle adresse un certificat de décès et une attestation notarié précisant que [Z], [P] et [C] [L] sont ses ayants-droit. Ces derniers indiquent souhaiter intervenir volontairement et expliquent ne pouvoir se déplacer à l'audience. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Il convient d'admettre Mme [Z] [L], Mme [P] [L] et M. [C] [L], ayants-droit de [X] [L] décédé, en leur intervention volontaire. En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [G]. La bonne foi de M. [G] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. M. [G] ne conteste pas le rejet de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ne forme plus cette demande, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le passif Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations. La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à-dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n'est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement. Si M. [G] conteste la créance retenue à hauteur de 6 828,40 euros en faveur de l'organisme [38], il ne produit aucun élément de nature à remettre en question le quantum de cette créance tel qu'arrêté à l'état des créances. Il convient donc de rejeter sa contestation. Sur les mesures Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». Le premier juge a arrêté un plan sur 82 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 315 euros par mois, prenant effet à compter du 15 avril 2023. M. [G] justifiait alors de 1 677,84 euros de ressources pour des charges évaluées à la somme de 1 173 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement réelle de 504,84 euros dont 358,48 euros de quotité saisissable. Au regard des pièces produites par lui à l'audience, en fonction de son avis d'imposition sur les revenus de 2023, il perçoit une moyenne mensuelle de salaire de l'ordre de 1 050 euros par mois, mais son bulletin de salaire de novembre 2024 fait apparaître un cumul annuel net de 16 817,98 euros correspondant donc à une moyenne de salaire de 1 400 euros par mois. Les bulletins de salaire de décembre 2024 et janvier 2025 montrent que le montant de son salaire varie en fonction des heures effectuées. Il sera donc retenu comme le fait M. [G], une moyenne de 1 300 euros net par mois à laquelle s'ajoute selon l'attestation de la CAF du 16 février 2025 une prime d'activité pour 270 euros outre 13 euros d'aide au logement soit des ressources de 1 583 euros. Ses charges selon les barèmes en vigueur pour une personne seule peuvent être évaluées à la somme de 876 euros outre 287 euros de loyer brut soit une somme de 1 163 euros. La capacité réelle de remboursement peut donc être fixée à la somme de 420 euros, en diminution. La quotité saisissable de 246 euros peut être retenue dans le cadre d'un plan. Il convient donc d'infirmer le plan et de prévoir de nouvelles mesures de désendettement sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 195 euros à compter du 1er mai 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 20 mensualités du 1er mai 2025 au 1er décembre 2026 10 mensualités du 1er janvier 2027 au 1er octobre 2027 54 mensualités du 1er novembre 2027 au 1er décembre 2032 Effacement à l'issue [31] 1 048,26 euros 50 48,26 euros [X] [L] 2 671,03 euros 100 671,03 euros CAF Saine Saint Denis 302,69 euros 15 2,69 euros CRCAM de Normandie 609,59 euros 30 9,59 euros [39] 0 Pôle Emploi Normandie 2 259,76 euros 90 euros 25 euros 9,76 euros SGC [Localité 40]/[Localité 14] 52,79 euros 5 euros 2,79 euros SGC [Localité 40]/[Localité 29] 708,90 euros 20 euros 508,90 euros [37] 143,83 euros 10 euros 43,83 euros [38] 6 828,40 euros 50 euros 30 euros 4 708,40 euros [20] 2 013,94 euros 30 euros 393,94 euros [23] 2 327 euros 30 euros 707 euros [32] 6 483,45 euros 60 euros 3 243,45 euros Total 25 449,64 euros 195 euros /mois 175 euros/mois 175 euros/mois 10 349,64 euros Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente instance de Mme [Z] [L], de Mme [P] [L] et de M. [C] [L] en leur qualité d'ayants-droit de [X] [L] ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et débouté M. [F] [G] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [F] [G] de sa contestation de créance ; Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois au taux d'intérêts réduit à 0% avec des versements maximum mensuels ne dépassant pas 195 euros à compter du 1er mai 2025, comme suit, le solde des créances à l'issue du plan étant effacé : Créancier/dette Restant dû à la date de l'arrêt 20 mensualités du 1er mai 2025 au 1er décembre 2026 10 mensualités du 1er janvier 2027 au 1er octobre 2027 54 mensualités du 1er novembre 2027 au 1er décembre 2032 Effacement à l'issue [31] 1 048,26 euros 50 48,26 euros [X] [L] 2 671,03 euros 100 671,03 euros CAF Saine Saint Denis 302,69 euros 15 2,69 euros CRCAM de Normandie 609,59 euros 30 9,59 euros [39] 0 Pôle Emploi Normandie 2 259,76 euros 90 euros 25 euros 9,76 euros SGC [Localité 40]/[Localité 14] 52,79 euros 5 euros 2,79 euros SGC [Localité 40]/[Localité 29] 708,90 euros 20 euros 508,90 euros [37] 143,83 euros 10 euros 43,83 euros [38] 6 828,40 euros 50 euros 30 euros 4 708,40 euros [20] 2 013,94 euros 30 euros 393,94 euros [23] 2 327 euros 30 euros 707 euros [32] 6 483,45 euros 60 euros 3 243,45 euros Total 25 449,64 euros 195 euros /mois 175 euros/mois 175 euros/mois 10 349,64 euros Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ; Dit qu'à l'issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ; Rappelle qu'il appartiendra à M. [F] [G] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 20 de chaque mois ; Rappelle que pendant la durée du plan, M. [F] [G] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [F] [G] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ; Dit qu'il appartiendra à M. [F] [G] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ; Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f8a8b1a5ae27812390df79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel