Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8aea5ae27812390df59
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07688 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVKL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY - RG n° 16/2986 Nature de la décision : Défaut NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [P] [A] [Adresse 5] [Localité 9] Comparant à DEFENDEUR Monsieur [Z] [E] [Adresse 1] [Localité 10] Comparant Monsieur [M] [E] [Adresse 12] [Localité 8] Comparant Madame [T] [E] épouse [Y] [Adresse 7] [Localité 4] Comparante Madame [F] [E] [Adresse 6] [Localité 11] Non comparante Monsieur [K] [C] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Janvier 2025 : Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a désigné M. [A], expert auprès de la cour d'appel de Paris, avec pour mission : D'évaluer les biens et droits immobiliers objet de la donation en date du 26 septembre 2006 tant à la date du décès d'[I] [N], mère de M. [Z] [E], M. [M] [E], Mme [T] [E] épouse [Y], et Mme [F] [E], qu'à la date la plus proche du partage, en leur état au jour de la donation ; D'évaluer la valeur du droit d'usage et d'habitation de M. [M] [E]. Et a fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. Une ordonnance fixant un complément de provision a été rendue le 15 septembre 2021 par le magistrat chargé du contrôle des expertises puis une nouvelle ordonnance du 23 septembre 2021 a dit n'y avoir lieu à ordonner cette consignation complémentaire. L'expert a rendu son rapport le 15 février 2022. M. [A] a sollicité la somme de 17 567 euros au titre de sa rémunération. Le juge taxateur du tribunal judiciaire d'Evry a, par ordonnance de taxe du 8 avril 2022, fixé à la somme de 14 815,20 euros TVA incluse, la rémunération de l'expert, autorisé la régie d'avances et recettes à régler à l'expert jusqu'à due concurrence les sommes consignées de 1 283,25 euros et ordonné que M. [Z] [E], M. [M] [E], Mme [T] [E] épouse [Y], et Mme [F] [E] versent à part égale directement à M. [A] la somme complémentaire de 8 815,20 euros. Le 4 mai 2022, M. [P] [A], expert près de la cour d'appel de Paris, a formé un recours contre l'ordonnance de taxe du 8 avril 2022 et sollicite une rémunération globale de 17 567,06 euros conformément à sa demande d'évaluation de rémunération en date du 15 février 2022. Il soutient que M. [M] [E] a indiqué dans un premier temps que le système d'assainissement de la maison sise à [Localité 8] était conforme avant de se rétracter, que cette affirmation a contraint l'expert a des recherches complémentaires et que le refus du juge de désigner un sapiteur a alourdi sa charge de travail. M. [M] [E] fait valoir à l'audience qu'il s'oppose aux demandes de M. [A] et soutient que l'expert disposait de tous les éléments pour estimer les biens et que la question de l'assainissement ne rentrait pas dans sa mission, ce qui explique que le juge ait refusé une nouvelle ordonnance de taxe. M. [Z] [E] souscrit aux propos tenus par M. [M] [E] à l'audience. Mme [T] [E] fait valoir également que l'expert ne justifie pas des frais de timbre et de téléphone, l'ensemble des échanges ayant eu lieu par mail, et que ces frais, dont les frais de brochage, sont disproportionnés. Elle ajoute qu'il y a eu une unique réunion d'expertise et qu'il a été nécessaire d'attendre plus d'un an pour disposer du rapport définitif. MOTIFS Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n'est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile. Concernant le fond, en application de l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il résulte du jugement du 8 mars 2019 que la mission de l'expert était limitée à l'évaluation des biens et droits immobiliers objets de la donation ainsi que la valeur du droit d'usage et d'habitation de M. [M] [E]. Au regard des pièces produites, il apparait que la question de la conformité de l'assainissement de la maison sise à [Localité 8] a pris une place prépondérante dans le travail de l'expert et qu'il a lui-même procédé à des démarches auprès de la mairie de [Localité 8] pour contrôler le dispositif d'assainissement autonome dudit bien. Si la question de la conformité du dispositif d'assainissement du bien est un élément à prendre en compte parmi d'autres, force est de constater que soit M. [E] disposait d'un certificat de conformité, soit il n'en disposait pas. En toute hypothèse, il ne relevait pas de la mission de M. [A] de procéder à des démarches positives auprès de la mairie et ces diligences ont outrepassé la mission de l'expert. En l'absence d'un certificat de conformité remis par M. [M] [E] afférent au système d'assainissement, il devait uniquement évaluer la valeur du bien. Par ailleurs, il était demandé à l'expert d'évaluer les biens « en leur état au jour de la donation ». Les autres mentions relatives aux frais (brochage, téléphonie) n'apparaissent pas excessives au regard des pratiques habituelles en matière d'expertise. Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le juge taxateur a diminué la rémunération de l'expert par rapport à l'évaluation sollicitée par M. [A] et l'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. Eu égard à l'issue du litige, les dépens de l'instance seront supportés par M. [A] qui succombe en appel. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance rendue, Y ajoutant, REJETONS toute autre demande, CONDAMNONS M. [A] aux dépens de l'appel. ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a8aea5ae27812390df59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel