Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8aca5ae27812390df3f
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 10 746 612 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 AVRIL 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/13661 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRX Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 7ème chambre - RG n° 2020038355 APPELANTE S.A.S. CHRONOPOST ([Localité 4]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 383 960 135 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel Jarry de la SELARL Ravet & Associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 assistée de Me Carole Lawson du cabinet Lbew Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R218 INTIMEE S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 380 307 413 [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Eric Allerit de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241 assistée de Me Jean-Christophe Niewiadunski de la SELARL Roulot Drouot, avocat au barreau de Paris, toque : P535 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Team Rousseau a contracté avec la société Crédit Mutuel Factoring (ci-après CMF), un contrat d'affacturage emportant pour cette dernière subrogation dans les droits de créance. Le 5 octobre 2018, la société Team Rousseau et la société Chronopost ont conclu un contrat par lequel la société Team Rousseau procède pour le compte de la société Chronopost aux transports de plis et de marchandises. Le 31 octobre 2019, la société Team Rousseau a émis une facture à l'encontre de la société Chronopost pour un montant de 109 078,40 euros TTC. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 novembre 2019, la société Team Rousseau a été placée en liquidation judiciaire. Le 22 janvier 2020, la société Chronopost a émis à l'encontre de la société Team Rousseau deux factures d'un montant respectif de 37 902,66 euros TTC et 57 969,55 euros TTC. Elle a déclaré le 14 janvier 2020 une créance d'un montant de 89 555,10 euros auprès du liquidateur de la société Team Rousseau. La société Chronopost fait valoir une compensation entre les factures, et n'a réglé qu'un montant de 1 612,28 euros le 7 février 2020. Par courrier du 26 février 2020, réitéré le 7 juillet 2020, la société CMF a mis en demeure la société Chronopost de lui régler le solde soit 107 466,12 euros, en vain. Par acte du 9 septembre 2020, la société CMF a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris en règlement du solde dû. Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Chronopost de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société Chronopost à payer à la société CMF les sommes de : * 107 466,12 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, et ce jusqu'à complet paiement, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - Ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - Condamné la société Chronopost à payer à la CMF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Chronopost aux entiers dépens. Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Chronopost a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, la société Chronopost demande, au visa des articles 1347, 1231 et suivants du code civil, de : - Recevoir la société Chronopost en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de paris du 15 juin 2022 ; - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que la créance de la société Chronopost ne pouvait pas être appréciée en l'état et fait droit à l'ensemble des demandes de la société CMF ; Statuant à nouveau : - Constater que la société Chronopost a une créance d'un montant de 107 466,12 euros TTC vis-à-vis de la société Team Rousseau ; - Débouter la société CMF de l'ensemble de ses demandes comme étant éteintes par compensation ; - La condamner à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société CMF demande, au visa des articles 1104 et 1353 du code civil, L622-13 et L641-11-1 du code de commerce, de : - Débouter la société Chronopost de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 15 juin 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Chronopost à payer à la société CMF les sommes de : * 107 466,12 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020, date de la première mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement et a ordonné la capitalisation des intérêts ; * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instaurée par le décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 ; * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Dire qu'il serait inéquitable pour la société CMF d'avoir à supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en justice. En conséquence, - Condamner la société Chronopost à payer à la société CMF la somme de 5 000 euros, outre tous dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Allerit, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur ce, Sur les factures de la société Chronopost La société Chronopost soutient que : - A compter du 8 novembre 2019, la société Team Rousseau n'a plus assuré que 20% des prestations qui lui étaient confiées et elle ne s'est plus présentée à compter du 15 novembre 2019. - Il n'y a pas eu de résiliation à l'initiative de la société Chronopost et les surcoûts facturés à la société Team Rousseau ne sont pas la conséquence de la prétendue résiliation, mais la conséquence de la défaillance du cocontractant. - L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas un cas de force majeure permettant au débiteur de s'affranchir de ses obligations contractuelles. Il n'est pas justifié que la société Team Rousseau ne pouvait plus faire face à ses obligations. - La clause prévue à l'article 6 s'applique quelle que soit la cause de la défaillance, elle ne met donc pas à la charge du débiteur, comme prohibé par l'article L641-11-1, que seul le liquidateur peut invoquer, des frais supplémentaires du seul fait de sa procédure collective. - Cette clause n'est pas potestative dans la mesure où elle place la société Chronopost en position de créancier et non de débiteur. - Elle produit les factures des transporteurs intervenus et justifie sa créance. La société CMF réplique que : - En application de l'article L641-11-1 du code de commerce, la résiliation du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Cette disposition est d'ordre public et elle est bien fondée à s'en prévaloir. - En l'absence de résiliation, il n'y a pas lieu de faire supporter à la société Team Rousseau et par conséquent à la société CMF une différence de coût correspondant à la période de préavis en cas de résiliation. Aucun préavis n'a à être effectué si le contrat n'est pas résilié. - La cessation des paiements de la société Team Rousseau a été fixée au 4 novembre 2019. A compter de cette date, elle ne pouvait matériellement plus accomplir les prestations car elle ne pouvait plus engager aucune dépense. L'application de la clause stipulée à l'article 6 traduit la mauvaise foi de la société Chronopost. - Les factures de la société Chronopost sont infondées car elles conduisent à mettre à la charge de la société Team Rousseau de nouveaux frais du seul fait de sa liquidation judiciaire. - La clause de l'article 6 est potestative car la société Chronopost sélectionnant seule les prestataires de remplacement, et donc décidant seule le montant du surcoût. - La société Chronopost ne rapporte pas la preuve des prétendus surcoûts des prestations. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi. En l'espèce, l'article 6 « défaillance et pénalités » du contrat conclu le 5 octobre 2018 entre la société Team Rousseau et la société Chronopost stipule : « 6.1 Défaillance ponctuelle sur un secteur - si pour quelque motif que ce soit, le transporteur se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'assurer les prestations confiées sur l'ensemble d'un secteur, il sera tenu d'avertir 8 jours à l'avance Chronopost par lettre avec accusé de réception. A cette occasion, il pourra présenter à Chronopost un confrère pour le remplacer ponctuellement, Chronopost restant libre de contracter ou non avec ce confrère. Par contre, l'absence d'information du transporteur en cas de défaillance crée une désorganisation importante de l'activité d'expressiste de Chronopost et notamment un préjudice d'image, de ce fait, Chronopost se réserve le droit de répercuter au transporteur l'intégralité du préjudice subi la différence de tarifs entre le tarif contractuel et le coût parfois plus onéreux des mesures prises dans l'urgence pour assurer la continuité de la prestation pendant la période de défaillance. Si la défaillance se prolonge au-delà de 15 jours, elle pourra être assimilée à un abandon unilatéral du secteur et Chronopost pourra décider de résilier le contrat pour faute. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables en cas de force majeure qui doit cependant être justifiée par le transporteur qui s'en réclame. 6.2 défaillance totale sur l'ensemble des secteurs L'abandon par le prestataire de la totalité des prestations entraînera ipso facto la résiliation immédiate du contrat pour faute sans préavis, Chronopost se réservant la possibilité de facturer tous les frais liés à cette défaillance au transporteur pendant la durée du préavis exigible ». L'article 12 du contrat « durée » stipule par ailleurs : « Le présent contrat entre en vigueur à la signature des présentes pour une durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, sans avoir à justifier sa décision, dès lors qu'elle adresse à l'autre partie une lettre recommandée en respectant le préavis qui est déterminé par le contrat type de sous-traitance routière. » La société Chronopost expose fonder sa créance sur les dispositions de « l'article 6 » du contrat, sans plus de précision. Or, les articles 6.1 et 6.2 du contrat se rapportent à des situations de fait et de droit distinctes. L'article 6.1, relatif aux cas de défaillance « ponctuelle » du sous-traitant, permet à la société Chronopost de répercuter sur son cocontractant le préjudice qu'elle a subi durant la période. Il n'est pas fait référence à un délai de préavis, le contrat précisant qu'au-delà de quinze jours, la situation peut être assimilée à un abandon unilatéral et entraîner la résiliation du contrat pour faute. L'article 6.2 se rapporte quant à lui à une situation « d'abandon » fautif par le prestataire de la totalité des prestations, entraînant la résiliation immédiate du contrat, avec la possibilité, pour la société Chronopost, de facturer au transporteur les frais liés à sa défaillance pendant la durée du préavis non exécuté. Force est constater qu'en l'espèce, la société Chronopost ne s'est pas trouvée face à une défaillance ponctuelle sur l'ensemble d'un secteur confié à la société Team Rousseau, prévue à l'article 6.1 du contrat, mais à un arrêt définitif de la totalité de ses prestations, concomitamment à sa cessation des paiements survenue le 4 novembre 2019 et à son placement en liquidation judiciaire, prononcé le 14 novembre 2019. Dès lors, il incombait à la société Chronopost, si elle entendait facturer à la société Team Rousseau les frais afférents à sa défaillance pendant les deux mois de préavis, en vertu de l'article 6.2, de procéder à la résiliation du contrat en respectant les dispositions de l'article L 641-11-1 III du code du commerce qui prévoit la mise en demeure préalable du liquidateur judiciaire, étant relevé que la société Chronopost ne se prévaut pas d'une résiliation du contrat. La créance de la société Chronopost n'est en conséquence pas justifiée et il convient de rejeter sa demande visant à voir éteinte la créance de la société CMF par compensation. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef par substitution de ses motifs. Sur la facture de la société CMF et l'indemnité forfaitaire En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Chronopost ne conteste pas le bien-fondé de la facture de la société Team Rousseau n° 648 émise le 31 octobre 2019 d'un montant de 109 078,40 euros. La société CMF produit la quittance subrogative par laquelle elle est fondée à percevoir le montant intégral de la facture. La société Chronopost a réglé la somme de 1 612,28 euros. La société CMF justifie sa créance à hauteur de la somme de 107 466,12 euros TTC et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Chronopost au paiement de cette somme. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'intérêts de retard au taux d'intérêts légal à compter du 26 février 2020, date de la première mise en demeure. En application de l'article 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le jugement sera confirmé en sa condamnation en paiement de la société Chronopost de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Chronopost, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil par Me Allerit, avocat. Il apparaît équitable de condamner la société Chronopost à payer à la société CMF la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société Chronopost à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Chronopost à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Chronopost aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code civil par Me Allerit, avocat. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 699 du code de procédure civile.article 441-10 du code de commercearticle 12 du contrat
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
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67f8a8aca5ae27812390df3f
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