Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a5a5ae27812390def7
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15684 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIXF Décision déférée à la Cour : Arrêté du 12 Septembre 2023 - Formation disciplinaire du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 6] Comparant et assisté par Me Marie VIOLLEAU, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RECOURS : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité d'autorité de poursuite [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant et représenté par Me Nicolas GUERRERO, avocat au barreau de PARIS AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Février 2025, ont été entendus : - Mme Nicole COCHET, en son rapport ; - M. [X] [I] a été informé de son droit au silence ; - Me Marie VIOLLEAU, en ses observations ; - Me Nicolas GUERRERO, avocat représentant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris en qualité d'autorité de poursuite, en ses observations ; - M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ; - M. [X] [I], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * M. [X] [I], avocat au barreau de Paris, a fait l'objet le 1er mars 2022 d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis, avec dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, par le tribunal correctionnel de Nanterre pour des faits de violence avec ITT de moins de huit jours et dégradation volontaire de biens appartenant à autrui commis les 25 janvier et 14 novembre 2020 à l'encontre de sa compagne Mme [H] [U]. Informé de cette condamnation, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris a requis à l'encontre de M.[I] l'ouverture d'une procédure disciplinaire. M. [I] a été cité le 4 juin 2023 devant la formation disciplinaire du conseil de l'ordre qui, par arrêté du 12 septembre 2023 - a dit qu'il s'était rendu coupable d'un manquement aux principes essentiels de la profession notamment de dignité, de conscience, de probité, d'humanité, d'honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie, et en conséquence a violé les dispositions de l'article 1.3 du réglement intérieur national, - a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis et, à titre de sanction accessoire, la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et de se présenter aux fonctions de bâtonnier ou de vice bâtonnier pendant une durée de cinq ans, - lui a ordonné à ce même titre une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue de dix heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée, cette formation s'ajoutant à l'obligation de formation prévue à l'article 85 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. Par déclaration au greffe du 5 octobre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision. Dans les observations orales qu'il formule à l'audience sans avoir déposé de conclusions écrites, M. [I] demande à la cour d'assortir en totalité du sursis la sanction de l'interdiction provisoire prononcée à son encontre. Le bâtonnier autorité de poursuite, qui n'a pas non plus fourni d'écritures, demande oralement la confirmation de la décision dont appel sans toutefois s'opposer formellementau prononcé d'une sanction moindre. S'exprimant lui aussi oralement sans avoir conclu par écrit, le procureur général indique de même ne pas faire obstacle à la demande de M. [I] au vu de la situation actuelle. M. [I], auquel a été notifié son droit de se taire dès l'ouverture des débats, a eu la parole en dernier. SUR CE, Le conseil de discipline, pour déterminer la sanction au regard de faits dont la matérialité n'était ni contestable ni contestée, a souligné que M. [I] semblait mettre en avant l'existence d'un conflit de couple pour minimiser les faits de violence commis, sans faire de lien entre son comportement dans la sphère privée et ses devoirs professionnels, s'inquiétant de ce qu'il se positionnait en victime et refusait le travail approfondi sur lui-même pourtant requis pour éviter tout risque de récidive. M. [I] fait aujourd'hui valoir qu'il a parfaitement pris la mesure et ce, dès l'origine, de la gravité des faits, aujourd'hui anciens, commis dans un contexte personnel compliqué en période de Covid, alors qu'il débutait son activité d'avocat tandis qu'[H] [U] était encore étudiante. Il dit qu'après quelques séances chez un psychologue qu'il n'a pas souhaité prolonger, il a effectué par lui-même, et avec l'appui de ses proches et avec Mme [U], un travail d'analyse et de retour sur soi au terme duquel il est certain de ne plus reproduire de tels comportements, qui de fait ne se sont plus jamais renouvelés depuis 2020. Il expose être parvenu à reconstruire avec Mme [U] un couple mieux équilibré, tous deux travaillant aujourd'hui comme avocats, et avoir avec elle des projets familiaux déjà partiellement matérialisés par la conclusion d'un Pacs, ce que Mme [U] confirme dans une attestation produite aux débats. Il conclut qu'une suspension pour un mois de son activité d'avocat, qu'il exerce 'artisanalement', serait pour lui, dans ce contexte, une sanction exagérée qu'il ne pourrait pas comprendre. Les violences commises par M. [I], dans un état d'alcoolisation significative, sont graves et doivent être punies. Pour autant, alors qu'il en a déjà été sanctionné pénalement, la cour ne relève aujourd'hui chez lui aucun des signes du potentiel déni qui avait inquiété le conseil de discipline. Au regard de leur ancienneté, de ce que M.[I] expose de la démarche de réflexion et de conscientisation qu'il apparaît aujourd'hui avoir menée avec succès même s'il a refusé de recourir sur le long terme à l'aide d'un psychologue professionnel, de ce qu'il dit avoir construit depuis les faits tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, et de la position de Mme [U], la cour considère que si le prononcé d'une sanction disciplinaire s'impose au regard de l'atteinte portée aux principes essentiels qui doivent guider en toutes circonstances la conduite de l'avocat, rendre effective, même pour une courte durée, l'interdiction d'exercice prononcée n'apparaît nécessaire ni à la réparation de cette atteinte, ni à l'amendement que M. [I] manifeste avec toutes les apparences de la sincérité. La décision dont appel est donc confirmée sauf quant au régime de la sanction principale, que la cour infirme pour lui substituer une interdiction temporaire d'exercice de trois mois intégralement assortie du sursis. Les dépens d'appel seront à la charge de M. [I]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'arrêté dont appel, sauf en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] [I] la sanction principale de trois mois d'interdiction temporaire d'exercice dont deux mois assortis du sursis, Statuant à nouveau sur ce point, Prononce à l'encontre de M. [X] [I] la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de trois mois assortie intégralement du sursis, Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8a8a5a5ae27812390def7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA