Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a8a5a5ae27812390deed
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPXD Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-001149 APPELANTE La société COFIDIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : 325 307 106 00097 [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Madame [G] [V] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1957 en ALGÉRIE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Hélène BUSSIERE Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre de contrat acceptée le 28 avril 2015, la société Cofidis a consenti à Mme [G] [V] épouse [P] un crédit renouvelable n° 28947000119747 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximal de 1 000 euros. Le montant du capital a été augmenté à 4 000 euros par avenant du 8 février 2018. Il a ensuite été augmenté à 6 000 euros par avenant du 16 octobre 2019, ce dernier ayant été signé par voie électronique. Suivant offre de contrat acceptée le 8 novembre 2018, la société Cofidis a également consenti à Mme [P] un prêt personnel n° 28941000693639 d'un montant de 2 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 216,49 euros, moyennant un taux d'intérêts annuel nominal de 5,72 % et un taux annuel effectif global de 5,870 %. Par acte du 7 avril 2022, la société Cofidis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau en paiement du solde des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré la société Cofidis recevable en ses demandes, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du crédit renouvelable n° 28947000119747 et du prêt personnel n° 28941000693639 souscrits par Mme [P], - écarté 1'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 1 054,33 euros à titre dc restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable n° 28947000119747, - condamné Mme [P] à payer à la société Cofidis la somme de 7 908,16 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel n° 28941000693639, - dit que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal, - débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes, - condamne Mme [P] à payer a société Cofidis la somme de 200 euros au titre dc l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre des deux crédits au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu : - s'agissant du crédit renouvelable que le prêteur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 311-26 du code de la consommation qui prévoyaient notamment une information mensuelle de l'emprunteur des sommes restant dues et des remboursements effectués et il a déduit du capital total emprunté soit 5 546,46 euros les règlements effectues soit 4 492, 13 euros, - s'agissant du crédit personnel, que le prêteur ne justifiait pas avoir respecté son devoir d'explication ni de l'obligation de formation du vendeur s'agissant d'un contrat souscrit sur le lieu de vente et il a déduit du capital total emprunté soit 12 000 euros le total des remboursements soit 4 091,84 euros. Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à l'application du taux légal comme de sa majoration de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Cofidis demande à la cour : - de déclarer Mme [P] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et de l'en débouter, - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel et y faisant droit, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau, - de condamner Mme [P] à lui payer les sommes de : - 6 644 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,528 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2021 concernant le prêt renouvelable du 28 avril 2015, - 10 635,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,72 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 mars 2021 concernant le prêt personnel du 8 novembre 2018, - subsidiairement si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme [P] à lui payer les sommes de': - 1 054,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le prêt renouvelable du 28 avril 2015, - 7 908,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2021, sans suppression de la majoration de 5 points concernant le prêt personnel du 8 novembre 2018, - de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que les dispositions de l'article L. 311-26, et de l'article L. 311-49 du code de la consommation sur lesquelles le juge de première instance a fondé sa décision de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit renouvelable et qui sont reprises par Mme [P] ne sont pas sanctionnées par une déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient, s'agissant du prêt personnel, que Mme [P] a signé et pris connaissance d'une clause de reconnaissance selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications de la part du prêteur. Elle ajoute produire la FIPEN et se prévaut également d'une clause de reconnaissance. Elle souligne avoir transmis le 7 novembre 2018 une liasse complète comprenant tous les documents imposés par le code de la consommation dont la FIPEN et que Mme [P] a renvoyé signés certains des documents de liasse ce qui prouve sa transmission par des éléments extérieurs. Elle indique que l'obligation de formation qui découle de cet article ne fait pas partie des obligations que supporte le prêteur dans sa relation avec l'emprunteur, de sorte qu'elle n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts contractuels. A titre subsidiaire, elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois. Elle s'oppose aux délais sollicités faisant valoir que Mme [P] a déjà bénéficié de larges délais et elle n'a jamais tenté de réduire sa dette et qu'au surplus elle ne démontre pas pouvoir régler la dette sous deux ans. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cofidis les sommes de 1 054,33 euros à titre de restitution des sommes versées en application du crédit renouvelable n° 28947000119747 et de 7 908,16 euros à titre de restitution des sommes versées en application du prêt personnel n° 28941000693639, dit que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt, même à taux légal, - de réformer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence, - de lui accorder les plus larges délais pour régler les sommes mises à sa charge, - de condamner la société Cofidis à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Cofidis de toutes ses autres demandes. Elle se prévaut s'agissant du crédit renouvelable des dispositions de l'article L. 311-26 du code de la consommation et soutient que la société Cofidis n'a pas justifié avoir satisfait à ces obligations. S'agissant du crédit personnel, elle fait valoir que la société Cofidis ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 312-14 du code de la consommation. Elle demande des délais de paiement faisant état d'une retraite de 1 400 euros par mois. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 11 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le crédit renouvelable n° 289470001 19747 du 28 avril 2015 et ses avenants Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts Mme [P] comme le premier juge se prévaut des dispositions de l'article L. 311-26 du code de la consommation (devenu L. 312-71) qui dispose que « S'agissant du contrat de crédit visé à l'article L. 311-16, le prêteur est tenu de porter à la connaissance de l'emprunteur, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant : -la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ; -la fraction du capital disponible ; -le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ; -le taux de la période et le taux effectif global ; -le cas échéant, le coût de l'assurance ; -la totalité des sommes exigibles ; -le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ; -la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ; -le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance ; -l'estimation du nombre de mensualités restant dues pour parvenir au remboursement intégral du montant effectivement emprunté, établie en fonction des conditions de remboursement convenues. Toutefois ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, l'article L. 311-48 du code de la consommation qui édicte cette sanction (devenu L. 341-2 à L. 341-9) ne visant pas cet article qui n'est cité que par l'article L. 311-49 (devenu R. 341-17) du même code qui traite des amendes. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue de ce chef. La société Cofidis verse aux débats : - le contrat de prêt et les avenants, - les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées, - les fiches de solvabilité, - les justificatifs de consultation du fichier des incidents de paiement des 22 avril 2015, 06 février 2018 et 23 octobre 2019 soit avant les dates de déblocages des fonds du contrat et des avenants, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, - le fichier de preuve afférant au dernier avenant, - l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, la consultation annuelle du FICP. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 (devenu L. 312-39) du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (devenu 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Cofidis produit en sus du contrat et des avenants qui comportent une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme le 4 mars 2021 enjoignant à Mme [P] de régler l'arriéré de 1 480,14 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 435 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 4 747 euros au titre du capital restant dû - 18,80 euros au titre des intérêts échus soit un total de 6 200,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,67 % correspondant aux intérêts pour le montant emprunté et ce à compter du 18 mars 2021 sur la seule somme de 6 182 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 443,18 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021. La cour condamne donc Mme [P] à payer ces sommes à la société Cofidis et infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] à payer une somme inférieure. Sur le crédit personnel n° 28941000693639 du 8 novembre 2018 Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-14 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Il résulte de l'article L. 341-2 du même code que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 312-12 dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-2). Toutefois, la société Cofidis qui soutient produire la liasse complète ne verse pas aux débats de liasse dont les pages sont numérotées de manière suivie et visible. Celle qu'elle produit comporterait 24 pages mais la photocopie versée aux débats ne comporte pas la numérotation des pages sur toutes les pages. Dès lors elle ne peut se prévaloir de cette liasse comme étant une preuve et la seule signature d'une mention de reconnaissance est insuffisante. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée pour ce contrat. Sur la déchéance du terme et les sommes dues' La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 4 mars 2021 enjoignant à Mme [P] de régler l'arriéré de 1 769,34 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 18 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de la somme de 7 908,16 euros ce qu'admet la société Cofidis en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel fixe de 5,72 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 18 mars 2021 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme due ne porterait pas intérêts même au taux légal. Sur la demande de délais de paiement Mme [P] a déjà bénéficié depuis les déchéances du terme de délais de plus de deux ans. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles de première instance. Mme [P] qui succombe doit supporter les dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement : - en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit renouvelable n° 28947000119747 et condamné Mme [G] [V] épouse [P] à payer à ce titre la somme de 1 054,33 euros sans intérêts même au taux légal et en ce qu'il a écarté 1'app1ication des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour ce crédit ; - en ce qu'il a écarté 1'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en ce qui concerne le crédit personnel n° 28941000693639 et dit que la somme de 7 908,16 euros ne produirait pas d'intérêt, même au taux légal ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y a voir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit renouvelable n° 28947000119747 ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour ce crédit renouvelable ; Condamne Mme [G] [V] épouse [P] à payer à la société Cofidis au titre du solde de ce crédit renouvelable n° 28947000119747'la somme de 6 200,80 euros majorée des intérêts au taux de 5,67 % correspondant aux intérêts pour le montant emprunté et ce à compter du 18 mars 2021 sur la seule somme de 6'182 euros et celle de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 au titre de l'indemnité de résiliation ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée pour le crédit personnel n° 28941000693639 ; Dit que la somme de 7 908,16 euros due au titre du solde du crédit personnel n° 28941000693639 produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 mais sans majoration ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette la demande de délais de paiement ; Condamne Mme [G] [V] épouse [P] aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-26 du code de la consommation et soutienarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 311-26 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 311-26 du code de la consommation qui prévoyarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle L. 311-48 du code de la consommation qui édicte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a8a5a5ae27812390deed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel