Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a898a5ae27812390de43
- Date
- 10 avril 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16503 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDC2 Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2024 -Conseil de l'ordre des avocats du barreau de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparant, non représenté DÉFENDEUR AU RECOURS CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS LE PRESIDENT DU CONSEIL DES BARREAUX [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS AUTRE PARTIE LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 4] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre - Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - Madame Florence LAGEMI, Présidente de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. DÉBATS : à l'audience tenue le 13 Mars 2025, ont été entendus : - Maître PIAU, avocat représentant le Conseil Nationnal des Barreaux et le président du Conseil National des Barreaux, en ses observations ; - Madame Sylvie SCHLANGER, Avocate générale, en ses observations ; ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 23 mai 2024, notifiée le 28 mai suivant, le conseil national des barreaux a rejeté la demande de M. [M] [E] tendant à obtenir la mention de spécialisation en droit pénal qualification spécifique droit de la presse. M. [E] a fait appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 juin 2024. A l'audience du 13 mars 2025, M. [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 janvier 2025, n'a pas comparu. Le conseil national des barreaux et le président du conseil national des barreaux ont remis à la cour un mail de M. [E] indiquant qu'il n'a fait qu'un seul recours et qu'il s'en était déjà désisté, ce désistement étant constaté par un précédent arrêt, et sollicité que le désistement soit acté. Le ministère public a conclu aux mêmes fins. SUR CE, En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente. Par arrêt rendu le 13 février 2025, cette cour a constaté le désistement de M. [E] de son recours à l'encontre de la même décision, lequel a été enrôlé deux fois sans que la jonction ait été ordonnée. Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [E] avant l'audience et à nouveau par courriel du 11 mars 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision. Les dépens de l'appel seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement de M. [M] [E], Constate le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f8a898a5ae27812390de43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel