Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a896a5ae27812390de1f
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19888 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN46 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2024 - TJ d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 22/04808 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Jenny HAYOUN substituant Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, toque : M 5 à DEFENDEURS Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Cindy REY substituant Me Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l'ESSONNE S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE - CFF [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Justine FLOQUET substituant Me Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2025 : Par jugement rendu le 28 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Evry Courcouronnes a : - " Prononcé la nullité de la vente résolution de la vente conclue entre M. [D], vendeur, et M. [R], acquéreur selon acte authentique reçu par Me [M] portant sur, tel que désigné par l'acte notarié : A [Localité 7] (91), [Adresse 4], une maison d'habitation (...) cadastrée section BC n°[Cadastre 3], [Adresse 4], lot A, pour une contenance de 00ha1a92ca moyennant le prix de 210.000 euros en application des dispositions des article s1112-1, 1130, 1137 du code civil, - Ordonné la publication du présent jugement au servie de la publicité foncière, - Condamné M. [D] à restituer à M. [R] l'intégralité du prix de vente soit la somme de 210.000 euros, - Dit que M. [R] devra restituer à la société Crédit Foncier de France la somme de 142.371,69 euros, - Rejeté la demande de remboursement des frais de notaire présentée par M . [R] à l'encontre de M. [D], - Rejeté la demande en remboursement des impôts fonciers acquittés depuis l'acquisition et jusqu'à résolution de la vente présentée par M. [R] à l'encontre de M. [D], - Condamné M. [D] à payer à M. [R] une somme de 1.000 euros en remboursement des travaux effectués par lui dans le bien litigieux, - Condamné M. [D] à verser à l'établissement Crédit Foncier de France la somme de 19.089 euros au titre de sa demande de dommages intérêts, - Rejeté la demande de l'établissement Crédit Foncier de France concernant sa garantie hypothécaire sur le bien dont la vente est annulée, - Constaté que la demande de M. [R] en garantie de M. [D] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre est sans objet, - Condamné M. [D] aux dépens, - Condamné M. [N] à payer à M. [R] et à l'établissement Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. " M. [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 aout 2024 et a fait assigner par exploits des 9 et 11 décembre 2024, 18 février 2025 le Crédit foncier de France et M. [R] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu, condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 13 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 6 mars 2025, à la demande des parties. A l'audience du 6 mars 2025, aux termes de ses écritures déposées à l'audience du 13 février 2025 et reprises oralement, M. [D] demande au premier président de : A titre principal, - Arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris, A titre infiniment subsidiaire, - Autoriser M. [D] à consigner sur un compte séquestre ouvert auprès de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun la somme de 120.000 euros à valoir sur l'exécution provisoire du jugement rendu et dans l'attente de la procédure d'appel, - Dire que M. [D] devra consigner cette somme dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et ne justifier à l'issue auprès de M. [R], Dans tous les cas, - Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses écritures remises le 20 février 2025, et soutenues oralement à l'audience du 6 mars 2025, M. [R] demande au premier président de la cour d'appel de Paris de : A titre principal, - Juger irrecevable la demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, A titre subsidiaire, - Débouter M. [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - Autoriser M. [D] à consigner la somme de 210.000 euros sur un compte séquestre, En tout état de cause, - Condamner M. [D] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [D] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par la selas Avocats associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures, remises et développées à l'audience du 6 mars 2025, le Crédit foncier de France demande au premier président de lui donner acte qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [D] et de condamner la partie succombante aux dépens. Les parties ont été entendues en leurs explications orales. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. M. [D] indique sur ce point que sa demande est recevable puisqu'il établit l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision entreprise. Il expose à ce titre que les facultés de restitution sont compromises. Il soutient qu'il a obtenu après la clôture des débats devant le premier juge un arrêté du 24 janvier 2024 du maire de la commune lui accordant le bénéfice d'un permis de construire concernant la division du bien d'origine en deux lots, cet élément nouveau n'ayant pas été soumis au premier juge et s'est révélé postérieurement au jugement rendu. Il expose s'agissant de moyens sérieux de réformation de cette décision qu'il ne dissimule pas ses revenus fonciers, qu'il n'existe aucune garantie, que le dol ne pouvait être retenu, que la situation administrative du bien est régularisée. M. [R] expose pour sa part que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas recevable, que les éléments présentés par M. [D] sont antérieurs à la décision entreprise, que M. [D] n'apporte pas la preuve de ce que la situation du bien est régularisée. Le Crédit foncier de France ne présente pas d'observations sur la recevabilité de la demande. Il est constant que M. [D] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Cependant, celui-ci ne produit aucune pièce postérieure au jugement de nature à démontrer des difficultés financières postérieures à la décision entreprise. Les pièces produites sont en effet des avis d'imposition 2022 et 2023, et ces seuls éléments, très parcellaires sont très insuffisants pour justifier, d'une part, des difficultés réelles du demandeur et, d'autre part, d'une apparition ou d'une aggravation de celles-ci depuis la décision rendue. En outre, les risques de non restitution par le défendeur ne sont pas établis du tout, alors que M. [D] tente de tirer argument de ce que la situation administrative du bien serait désormais réglées, ce qui constitue un moyen de fond et non une circonstance manifestement excessive. Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est donc établie, de sorte que M. [D] est irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. S'agissant de sa demande de consignation partielle, celle-ci ne peut prospérer dans la mesure où il se contente d'affirmer qu'il existerait un risque de non restitution, sans apporter aucun élément sur ce point. Pour ces mêmes motifs elle ne peut être ordonnée à hauteur de 210.000 euros. Partie perdante, M. [D] sera tenu aux dépens de la présente instance, sans que la distraction ne soit ordonnée, cette procédure étant sans ministère d'avocat obligatoire et condamné à indemniser M. [R] des frais qu'il a de nouveau été contraint d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Rejetons la demande de consignation ; Condamnons M. [D] aux dépens de la présente instance ; Le condamnons à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f8a896a5ae27812390de1f
Données disponibles
- Texte intégral
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