Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a891a5ae27812390dde1
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 38 388 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 25/03671 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4D5 Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 07 Février 2025 Date de saisine : 28 Février 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 24/1087 rendue par le Juge de l'exécution de SENS le 14 Janvier 2025 Appelants : Madame [O] [D] Monsieur [C] [R] Intimée : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE, représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP SOCIÉTÉ D'AVOCATS CYRIL GUITTEAUD - ANNE GAËLLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE - N° du dossier 24106 ORDONNANCE DE NULLITÉ DE L'APPEL (n° , 2 pages) Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le Premier Président, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Par jugement en date 14 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens a dit que la clause de déchéance du terme figurant aux conditions générales des contrats de prêts n° 1309170 et n° 139171 est réputée non écrite, ordonné la vente forcée du bien saisi, fixé la créance du Crédit Agricole à la somme de 21.383,88 euros et organisé les modalités de la vente et de publicité. Par courrier du 6 février 2025 reçu le 11 février 2025 au greffe de la Cour d'appel de céans, Mme [O] [D] et M. [C] [R] ont indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution. Par courrier du 6 mars 2025, le greffe a indiqué à Mme [O] [D] et M. [C] [R] que la Cour entendait soulever d'office la nullité de leur appel, qui n'a pas été formé par avocat, les a invités à contacter un avocat sans délai, et leur a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle. SUR CE, En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique. En l'espèce, Mme [O] [D] et M. [C] [R] ont fait appel eux-mêmes par courrier recommandé, sans constituer avocat. L'appel doit donc être déclaré nul. Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [O] [D] et M. [C] [R]. PAR CES MOTIFS, DECLARE nul l'appel formé par Mme [O] [D] et M. [C] [R] contre le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [D] et M. [C] [R]. Paris, le 10 Avril 2025 Le greffier Le conseiller désigné par le Premier Président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8a891a5ae27812390dde1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel