Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5c4ec820a3a2a05e7de
- Date
- 10 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N°25/01182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 avril 2025 Dossier N° N° RG 25/00394 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCZV Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [Z] [E] épouse [F], [Y] [F] C/ SCI [Adresse 8] Nous, Jeanne PELLEFIGUES, présidente de chambre déléguée par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Pau, en date du 11 décembre 2024, Après débats à l'audience publique du 13 mars 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [Z] [E] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 6] Monsieur [Y] [F] [Adresse 5] [Localité 6] Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES Suite à une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de TARBES, en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00276 ET : SCI [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Bertrand ANGLARS, avocat au barreau de PARIS PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 7 février 2025, Madame [Z] [E] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] ont assigné la SCI DU [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal, devant le premier président de ce siège, en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance du 21 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES, dont ils ont interjeté appel le 7 février 2025, les enjoignant à libérer le passage reliant le terrain de la SCI [Adresse 8] à l'[Adresse 5], situé sur la commune de [Localité 6] (65), en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, et ce dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 200 ' par jour de retard pendant un délai de trois mois en se réservant la liquidation de l'astreinte et en les condamnant à payer une somme de 2500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également la condamnation la SCI DU [Adresse 8] à leur payer la somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que leur demande d'arrêt d' exécution provisoire est recevable en la forme puisqu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile le juge des référés ne pouvait l'écarter. Ils considèrent que les deux conditions cumulatives exigées par l'article 514 '3 du code de procédure civile sont réunies c'est-à-dire les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ainsi que les moyens sérieux de réformation de la décision. Les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire s'induisent de la suppression d'une partie du jardin attenant constituant leur résidence alors qu'ils sont âgés de plus de 80 ans et qu'ils occupent paisiblement les lieux depuis plus de 50 ans, outre l'impact négatif sur l'environnement paysager du lotissement que la mairie déclarait souhaiter préserver dans un arrêté du 4 juillet 2024. La démolition du mur et de la haie porte atteinte à leur droit fondamental de propriété et leur fait subir un préjudice irréparable alors que la création d'une route et la remise en état par reconstruction du mur représenteraient un coût disproportionné pour chacune des parties. S'agissant des moyens sérieux de réformation, ils arguent de l'absence de pouvoir du juge des référés à statuer sur la détermination de la propriété. Contrairement à ce qui est repris par l'ordonnance du 21 janvier 2025 ce ne sont pas eux qui ont édifié le mur objet du litige mais la société coopérative d'habitation à loyer modéré LE NID BIGOURDAN qui a construit en 1972 les habitations et crée les voies d'accès sur un domaine entièrement privé . Ils soutiennent que le terrain qu'ils occupent avait la qualification de domaine privé d'une personne morale à partir de la construction du lotissement en 1973 puis la qualification de domaine privé de la personne publique de la commune à partir de la remise des infrastructures de voirie par le promoteur à la commune de [Localité 6] au moyen de l'acquisition de réserve foncière plus de 20 ans après leur construction . Les articles 2258 et suivants du Code civil s'appliquent à leur situation notamment l'article 2261 puisqu'ils occupent les lieux en l'état depuis 1973 et peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive trentenaire leur conférant un titre de propriété. Il existe donc une contestation sérieuse relative à la demande de leur expulsion. La question de la propriété relève du débat au fond et non du référé. La démolition d'un ouvrage ne peut en effet être ordonnée que si la construction est jugée illégale par une décision ayant force de chose jugée et l'ordonnance encourt l'infirmation en ce chef. Ils invoquent également l'absence de trouble manifestement illicite alors que la SCI DU [Adresse 8] n'est pas enclavée comme elle le prétend mais dispose d'un accès routier par la [Adresse 7]. Ils font valoir que le juge des référés a statué ultra petita et qu'à aucun moment il n'a été question d'ordonner une démolition. Le juge des référés a également statué infra petita en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur tout ce qui avait été demandé et en particulier sur la question cruciale de la propriété droit fondamental au c'ur du présent litige. Ils invoquent également l'absence d'intérêt à agir de la SCI contrairement à ce qu'a décidé l'ordonnance de référé. Ils précisent enfin qu'une médiation a été ordonnée par la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau et que l'arrêt de l'exécution provisoire semble nécessaire pour permettre la tenue de la procédure de médiation judiciaire et ne pas vider de sa substance son intérêt par la destruction litigieuse. En réponse, la SCI DU [Adresse 8] conclut à titre principal au débouté des époux [F] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme étant irrecevable en application des dispositions de l'article 514 -3 du code de procédure civile au motif que les demandeurs n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et ne démontrent pas, comme l'exige la jurisprudence citée, que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance À titre subsidiaire, elle conclut à leur débouté en ce qu'ils ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue. À titre infiniment subsidiaire, elle remarque que les époux [F] ne présentent aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue et doivent donc être déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire comme étant infondée et dans tous les cas elle sollicite leur débouté et leur condamnation à lui verser la somme de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La SCI DU [Adresse 8] rappelle être titulaire d'un permis d'aménager N°PA 065059 2200005 et d'un permis d'aménager modificatif N°PA 0650592200005 M01 délivrés par la commune de [Localité 6] le 22 mars 2023 en vue de la création d'un projet de lotissement comprenant 18 lots à bâtir sur un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 6], sur les parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 3] à AS n°[Cadastre 4], mitoyennes de l'alignement de la voie publique et disposant d'un accès direct à cette dernière entre les parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 2] et AS n°[Cadastre 1]. [Y] et [Z] [F] sont propriétaires de la parcelle section AS n°[Cadastre 2] attenant au lot n°1 du projet et située entre le terrain appartenant à la SCI et l'[Adresse 5], voie communale appartenant au domaine public routier de la commune de [Localité 6]. Par arrêté de voirie du 23 décembre 2023, devenu définitif le 23 février 2024, portant alignement, la commune de [Localité 6] a délimité la propriété publique de cette voie au niveau des parcelles AS n°[Cadastre 2], propriété des époux [F] et AS n° [Cadastre 4] propriété de la SCI [Adresse 8]. Il ressort de cet arrêté que : D'une part, l'alignement de la voie publique trouve sa limite au niveau des parcelles AS n°[Cadastre 4] et AS n° [Cadastre 2] permettant à la SCI d'accéder à l'[Adresse 5] directement depuis son terrain à la voie publique et d'y réaliser la voie d'accès autorisée par les permis d'aménager accordés. D'autre part que les époux [F] ont édifié un mur et une haie de bambous sur le périmètre de la voirie publique à l'intérieur de cet alignement. Cette occupation illégale d'une partie du domaine public fait obstacle à ce que la SCI puisse accéder à son terrain depuis l'[Adresse 5] de sorte qu'elle ne peut exercer son droit de propriété puisque le projet d'aménagement autorisé par deux arrêtés municipaux devenus définitifs est infaisable. Cet état de fait a été constaté par procès-verbal dressé par commissaire de justice le 23 septembre 2024 qui atteste de l'existence de constructions illégalement édifiées par les époux [F] grevant l'alignement et une partie de la voirie empêchant tout accès au terrain de la SCI depuis l'avenue. En effet les parcelles objet du permis d'aménager ne sont pas directement desservies par le [Adresse 7] et ne disposent d'aucun accès direct sur la voie publique autre que celui situé au droit de l'[Adresse 5], bloqué par les époux [F] , comme attesté par l'arrêté d'alignement du 21 décembre 2023. Aucune conséquence manifestement excessive découlant de l'exécution provisoire de la décision n'est caractérisée alors que la portion illégalement occupée située à l'extrémité du jardin des contrevenants concerne quelques mètres carrés de terrain impliquant l'enlèvement d'une partie du muret et de haie en bambous pour rétablir l'accès illégalement privatisé. Aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision n'est exposé. Le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au domaine public routier dont la définition est claire, l'emprise lui appartenant recouvrant tous les accotements bordant l'assiette de la route et ses accessoires jusqu'à l'alignement qui en constitue la limite. L'article L 112 '1 du code de la voirie routière définit l'alignement comme : « la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. » En l'espèce un arrêté d'alignement a été édicté par la commune de [Localité 6] définissant l'alignement au droit de la propriété de la SCI. La commune a d'ailleurs confirmé par mail du 13 février 2025 que l'[Adresse 5] est bien du domaine public routier. Le conseil constitutionnel a consacré la constitutionnalité des principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du domaine public de sorte que les époux ne peuvent se prévaloir d'une prescription acquisitive sur ce domaine public au visa des dispositions du Code civil . Elle invoque un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile constituée par l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public routier. SUR QUOI Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514 '1 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que : « par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé' ». L'article 514 ' 3 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que : « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » En l'espèce les époux [F] sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé. Il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir émis d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge alors que celui-ci n'avait pas le droit d'écarter l'exécution provisoire. Par ailleurs, ils invoquent les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait la destruction d'ouvrages ordonnée par la décision dont appel et donc nécessairement postérieures à celle-ci. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la SCI [Adresse 8] fondée sur l'alinéa 2 de l'article 514 -3 du code de procédure civile. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Suivant les dispositions de L'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les époux [F] considèrent que l'ordonnance prise se heurte à une contestation sérieuse puisque le juge des référés a ordonné la destruction d'un ouvrage alors que cette décision implique de statuer sur la question de la propriété relevant du débat au fond et non du référé. Ils exposent ainsi les raisons pour lesquelles ils estiment être bénéficiaires de la prescription acquisitive sur la parcelle concernée. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent même en présence d'une contestation sérieuse pour prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés a indiqué qu'il s'agissait de faire cesser un trouble manifestement illicite même s'il existait une incertitude sur le fond du droit. Il a précisé que le trouble manifestement illicite se manifeste par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il suppose donc la violation d'une obligation persistante quel que soit le fondement de celle-ci. En prenant des mesures permettant de faire cesser le trouble manifeste à l'ordre public caractérisé par l'empiètement des époux [F] sur le domaine public routier, attesté par les documents versés aux débats, essentiellement l'arrêté de voirie du 23 décembre 2023, le juge des référés a agi dans les limites de sa compétence sans interférer sur le fond du litige, en prenant en considération la nécessité pour la SCI de se voir libérer le passage lui permettant d'accéder à la voie publique depuis son terrain sur lequel elle détient un permis d'aménager un lotissement. Les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision invoqués par les époux au soutien de leur demande d'arrêt exécution provisoire ne seront donc pas retenus. S'agissant des conséquences manifestement excessives il n'est pas démontré par les époux [F] que l'exécution immédiate de la décision, consistant pour eux à libérer le passage en procédant à la démolition du mur et de la haie de bambous, leur occasionnerait des gênes manifestement excessives compte tenu de la localisation de ces ouvrages à l'extrémité de leur jardin sur quelques mètres carrés de terrain comme indiqué par la partie adverse et non démenti par eux. Ils ne démontrent pas davantage le caractère irréversible de cette destruction ni le coût excessif qu'une éventuelle reconstruction impliquerait compte tenu de l'état de leurs finances et de celui de la SCI . Enfin l'exécution provisoire de la décision de référé n'est pas incompatible avec l'organisation d'une médiation décidée par la première chambre de la cour d'appel, et ne saurait être accueillie comme un motif d'arrêt de l'exécution provisoire découlant de l'article 514 ' 3 du code de procédure civile. Dans ces conditions leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée et ils seront condamnés à payer à la SCI DU [Adresse 8] la somme de 1000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Jeanne PELLEFIGUES, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Déclarons recevable la demande des époux [F], Rejetons la demande d'arrêt de l' exécution provisoire assortissant l'ordonnance de référé rendue le 21 janvier 2025 sous le N° RG 24/00276, Condamnons [Y] [F] et [Z] [F] à payer à la SCI DU [Adresse 8] la somme de 1000 ' (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons [Y] [F] et [Z] [F] tenus aux dépens. Le Greffier, P/Le Premier Président, La Présidente de chambre Sandrine GABAIX-HIALE Jeanne PELLEFIGUES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ils demaarticle 514-1 du code de procédure civile le juge darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile constitué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 avril 2025
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f8a5c4ec820a3a2a05e7de
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