Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5c3ec820a3a2a05e7d8
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 101 N° RG 17/02764 N° Portalis DBV5-V-B7B-FIC6 [P] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 10 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2017 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de LA ROCHELLE APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par la [5] en la personne de M. [J] [K], muni d'un pouvoir INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant : Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, Présidente Madame Estelle LAFOND, Conseillère Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 27 mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [P], né en 1955 et enseignant technique, a été victime d'un accident du travail survenu le 27 mars 2009. Il a chuté d'une échelle et est tombé en arrière sur la tête puis le dos, sa jambe droite s'étant trouvée momentanément coincée entre deux barreaux. Cet accident a provoqué, aux termes du certificat médical initial, 'une entorse au rachis cervical, un trauma-contusion de la jambe droite, des douleurs musculaires' avant le diagnostic d'une fracture du péroné selon radiographie de contrôle du 4 juin 2009. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime (la Caisse). Le 18 février 2011 le docteur [F], médecin conseil, a estimé que M. [P] était consolidé au 20 février 2011 avec incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour des séquelles à type de complications algoneurodystrophiques d'une fracture du 1/3 moyen du péroné entraînant douleurs, raideur du genou droit et la cheville droite. M. [P] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Poitiers (TCI) qui l'a confirmée par jugement du 19 avril 2012 sur avis du docteur [T], médecin expert. M. [P] a saisi la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) qui a confirmé l'appréciation du TCI par décision du 17 février 2015, sur avis du docteur [W], médecin consultant. Dans l'intervalle M. [P] a adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation rédigé par son médecin traitant, le docteur [R]. Le 10 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a notifié à M. [P] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le docteur [F], médecin conseil ayant écarté toute relation directe entre ces lésions et l'accident du travail. Le 11 mars 2011, M. [P] a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie la décision du 18 février 2011 concernant la date de consolidation, au motif que l'arrêt de travail prescrit par le docteur [R] caractérisait la poursuite de conséquences directes de l'accident de travail du 27 mars 2009 et a sollicité la désignation d'un expert en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [A], désigné en application des articles L 141-1 et R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour apprécier si l'état de l'assuré était consolidé au 20 février 2011, a déposé son rapport le 29 avril 2011 et a conclu à une consolidation au 20 février 2011. Le 11 mai 2011, la Caisse a notifié à M. [P] les conclusions du docteur [A] et lui a confirmé le refus de prise en charge du 10 mars 2011. Le 8 juillet 2011, M. [P] a contesté cette appréciation devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée par décision du 31 janvier 2012 notifiée le 24 février 2012. Le 20 avril 2012, M. [P] a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle aux fins d'obtenir la prise en charge de la prolongation de l'arrêt de travail. Dans l'intervalle encore, M. [P] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute du 16 septembre 2011 pour lombo-sciatalgie droite, chirurgie de recalibrage lombaire prévue (arthrodèse). Le 14 novembre 2011, la Caisse a notifié à M. [P] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil ayant écarté toute relation directe entre ces lésions et l'accident du travail. Le 19 décembre 2011, M. [P] a contesté cette décision et sollicité la désignation d'un expert en application de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O], ainsi désigné, a confirmé l'avis du médecin conseil dans son rapport du 7 février 2012. Le 15 février 2012, la Caisse a notifié à M. [P] les conclusions du docteur [O] et lui a confirmé le refus de prise en charge du 14 novembre 2011. M. [P] a contesté cette appréciation devant la commission de recours amiable qui l'a confirmée par décision du 29 mai 2012 notifiée le 18 juin 2012. Le 27 juillet 2012 M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle aux fins d'obtenir la prise en charge de la rechute. Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a notamment ordonné la jonction des deux instances et désigné le docteur [V], en qualité d'expert, avec mission de dire si les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 20 février 2011 étaient justifiés au titre de l'accident de travail du 27 mars 2009 ou s'ils étaient motivés par un état pathologique totalement indépendant de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ou influencé en quelque manière que ce soit par l'accident du travail. Suivant rapport du 14 février 2014, le docteur [V] a écarté tout lien de causalité entre les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 20 février 2011 et l'accident de travail. Par jugement du 2 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a désigné le docteur [L] pour procéder à une contre-expertise. L'expert a été remplacé par le docteur [E] qui, dans son rapport du 3 juin 2015, a fixé une nouvelle date de consolidation au 29 mai 2012. Par jugement du 22 décembre 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a annulé l'expertise du docteur [E], les dispositions de l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées et a désigné en qualité d'expert le docteur [V]. Le docteur [V] ayant déjà examiné M. [P], il a été remplacé par le docteur [N], lui même remplacé par le docteur [H], qui, par rapport du 20 septembre 2016 a fixé la date de consolidation médico-légale de l'accident du travail au 31 mai 2011 avec séquelles, cette date correspondant à celle de consolidation de l'algoneurodystrophie débutée en juin 2009. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a contesté cette appréciation estimant que la date de consolidation devait être fixée au 20 février 2011 et M. [P] a, in fine, sollicité une nouvelle expertise en se prévalant des conclusions du docteur [Z] du 17 janvier 2017. Par jugement du 24 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, dit que l'accident du travail du 27 mars 2009 était consolidé au 20 février 2011, confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date des 31 janvier 2012 et 29 mai 2012. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 18 juillet 2017, M. [P] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Poitiers, par décision du 21 août 2019, a : - annulé les expertises du docteur [A] et du docteur [V], - ordonné une expertise et désigné le docteur [D] [I], avec mission de, en respectant les articles L141-1, R141-1 à R141-8 du code de la sécurité sociale : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P], en ce inclus le compte rendu de l'expertise neurologique du docteur [Z] du 17 janvier 2017 et procéder à l'examen de l'assuré, - dire si les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 20 février 2011 étaient justifiés au titre de l'accident de travail du 27 mars 2009 ou s'ils étaient motivés par un état pathologique totalement indépendant de l'accident de travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ou influencé en quelque manière que ce soit par l'accident du travail et dans l'affirmative fixer une nouvelle date de consolidation, - dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, spécialiste en neurologie, - renvoyé l'affaire à l'audience du 16 juin 2020 à 14 heures. Après plusieurs ordonnances de remplacement d'experts motivées par diverses raisons (surcharge d'activité, expert ayant déjà expertisé M [P], refus de mission) le docteur [L] [B] a été désigné par ordonnance de remplacement d'expert du 9 mars 2021. Le docteur [B] a adressé aux parties et au greffe son pré-rapport le 20 février 2024, laissant un délai aux parties pour faire des observations. Sans observation des parties, ce rapport est devenu définitif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 janvier 2025, avec fixation d'un calendrier de procédure pour l'échange de leurs conclusions et documents après expertise. Par conclusions du 28 octobre 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de : - annuler le rapport d'expertise du docteur [B] daté du 31 janvier 2024, - ordonner une nouvelle mesure d'instruction confiée à un expert spécialiste en neurologie avec mission de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] - dire si les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 20 février 2011 étaient justifiés au titre de son accident du travail du 27 mars 2009 ou s'il est permis d'affirmer avec certitude qu'ils ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de son accident du travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par son accident du travail. Dans l'affirmative fixer une autre date de consolidation, - dire qu'il n'aura pas à sa charge les frais d'honoraires afférents à cette nouvelle expertise, - rejeter toute prétention contraire, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. Par conclusions du 6 janvier 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Martime demande à la cour de : - rejeter la demande d'annulation de l'expertise réalisée par le docteur [B] - homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [B] - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle du 24 mai 2017 ; - dire et juger, en conséquence, bien fondé le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de l'accident du travail du 27 mars 2009, les soins et arrêts de travail prescrits après le 20 février 2011; - débouter l'intéressé de son recours. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'expertise M. [P] soutient que l'expertise réalisée par le docteur [B] est entachée de nombreux manquements aux dispositions des articles L.141, R.141 à R.141-8 du code de la sécurité sociale tels que : - absence de retranscription des avis émis par le médecin traitant et du médecin-conseil de la caisse ; - absence de rappel des motifs et doléances fondant le recours du demandeur ; - absence de mention du moindre élément composant le protocole d'expertise visé à l'article R. 14-1-3 ; - absence de démonstration de la bonne communication du protocole d'expertise à l'expert ; - absence de convocation du médecin traitant et du médecin-conseil, afin qu'il puisse assister à l'expertise ; - absence de communication immédiate ou partie d'un exemplaire du rapport d'expertise. Il fait valoir que ces manquements constituent des omissions substantielles à la garantie de ses droits justifiant l'annulation du rapport d'expertise communiqué par le docteur [B]. En réponse la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime fait valoir que les dispositions visées par M. [P] n'ont pas lieu de s'appliquer car la cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire en désignant elle-même le médecin expert. Elle soutient que Monsieur [P] a eu la possibilité de faire valoir ses droits et de défendre ses intérêts durant la procédure d'expertise réalisée le 31 janvier 2024 au cours de laquelle il a pu exprimer l'ensemble de ses doléances. Elle précise que le médecin expert a respecté les termes de la mission qui lui a été confiée en répondant aux deux points sollicités et que les droits de M. [P] n'ont pas été affectés. Sur ce, selon l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, 'les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime et notamment la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4°et 6° de l'article L.142-1, donnent lieu à une expertise médicale dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat'; Selon l'article L. 141-2 du même code, 'quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.' Si la cour, en ordonnant une nouvelle expertise, a visé les articles L.141-1, R.141 à R.141-8 du code de la sécurité sociale, il convient cependant d'observer qu'elle a procédé elle-même à la désignation de l'expert, alors que selon ces dispositions l'expert est désigné en accord avec le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant. Il résulte de la décision rendue par la cour le 21 août 2019 qu'en désignant elle-même un expert et en fixant la mission de celui-ci, la cour s'est nécessairement placée sur le fondement de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ce que confirme le paragraphe de l'arrêt intitulé « sur la nouvelle expertise », laquelle a été ordonnée à la demande de M. [P]. L'expertise ordonnée n'a pu se mettre effectivement en place que tardivement en l'état des changements d'experts intervenus pour cause d'indisponibilité. M. [P] a finalement été régulièrement convoqué le 18 octobre 2023 par le docteur [B], expert judiciaire nommé par la cour et n'a formulé aucune réclamation particulière sur un éventuel non-respect de protocole. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a adressé ses documents à l'expert le 8 janvier 2024 et la [5], représentant M. [P], a communiqué les siens le 10 janvier 2024. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 31 janvier 2024 en présence de M. [P] qui s'est déplacé accompagné de son épouse. Après avoir rappelé les faits, l'évolution sur le plan médical et médico-légal, constaté l'état actuel de M. [P], examiné les pièces et effectué une synthèse médicale, l'expert a adressé le 18 février 2024 le pré-rapport de ses conclusions à M. [K], représentant la [5], conseil de M. [P], qui n'a pas formulé d'observation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a pu faire valoir ses droits et intérêts au cours de la procédure d'expertise. En considération de ces éléments, il n'y a pas lieu à annulation de l'expertise ordonnée par la cour le 21 août 2019 et réalisée le 31 janvier 2024. Sur le fond M. [P], appelant, n'a pas conclu subsidiairement sur le fond de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle le 24 mai 2017, et n'a formulé aucune observation sur ce point à l'audience. La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, au soutien de sa demande de confirmation du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 24 mai 2017, rappelle que : - le médecin-conseil a estimé que l'état de santé de M [P] en rapport avec l'accident du travail du 27 mars 2009 était consolidé au 20 février 2011 et qu'il n'y avait pas de lien avec les pathologies décrites le 20 janvier et le 16 septembre 2011 ; - le 12 avril 2012, le docteur [T], agissant en qualité de médecin expert auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité a retenu que la dégénérescence au niveau du rachis lombaire dont souffre M. [P], relève d'un état antérieur, ces lésions ayant donc été écartées des séquelles d'accident du travail ; - le docteur [W], médecin consultant auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a noté un état antérieur évoluant pour son propre compte interférant avec les séquelles de l'accident du travail du 27 mars 2009, et la CNITAAT a retenu que la névralgie cervico-brachiale relève d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'expertise neurologique du docteur [Z] du 17 janvier 2017, sur laquelle s'est fondé M. [P] pour solliciter une nouvelle expertise, a été réalisée hors son contradictoire. Pour contrer la conclusion du docteur [Z] selon laquelle, 'l'accident a été responsable sur le plan neurologique d'un traumatisme crânien léger avec troubles de l'attention concentration, du caractère...', la caisse précise que le certificat médical initial (pièce médico-légale) ne mentionne pas de traumatisme crânien, que M. [P] n'a pas perdu connaissance et qu'il s'est écoulé 8 ans entre l'apparition des troubles et le fait accidentel. La caisse fait valoir enfin que l'expertise du docteur [B] écarte l'existence d'un traumatisme crânien et de troubles imputables à l'accident. Il ressort de l'expertise réalisée par le docteur [B] que celui-ci a répondu au premier point de sa mission consistant à prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P], en ce inclus le compte rendu d'expertise neurologique du docteur [Z] du 17 janvier 2017, et a procédé à l'examen de l'assuré. Concernant l'examen clinique, l'expert a indiqué que compte tenu d'une chirurgie envisagée au niveau du canal cervical, il avait respecté 'la règle non algo fonctionnelle', précisant que la présentation de M. [P] était identique à celle notée par le docteur [A], s'agissant notamment de l'utilisation d'une canne et d'un collier cervical. La synthèse médicale du docteur [B], expert judiciaire, est la suivante : M. [P] [G], âgé actuellement de 68 ans, a été blessé dans un accident de travail le 27 mars 2009 ayant occasionné selon les éléments communiqués : - un traumatisme direct du rachis cervical sans lésion ostéoarticulaire documenté en rapport avec une symptomatologie cervico-arthrosique. On rappelle qu'il n'a pas été documenté de lésion ostéoarticulaire, ni médullaire, au niveau du rachis cervical. - un traumatisme du rachis dorsal et lombaire, rendant compte d'un tassement de plateau supérieur de L3 et L1 sur un état antérieur significatif avec lésions dégénératives multi étagées et débord ostéophytique. - une fracture du tiers moyen du péroné, non déplacée, de diagnostic tardif, compliquée de dysesthésies mal systématisées avec diagnostic d'algoneurodystrophie de la cheville et du pied droit en phase froide. Cet accident s'intrique donc dans un état antérieur significatif, et notamment d'éléments polypathologiques cervico-arthrosiques multi étagés. On rappelle que la chirurgie de recalibrage canalaire ne peut être rapportée aux suites et conséquences de l'accident en référence. Il s'agit d'une pathologie strictement dégénérative qui évolue de façon indépendante de l'accident en référence. Il faut appliquer la même rigueur médico-légale pour ce qui est de la pathologie cervicale correspondant à une pathologie dégénérative qui va motiver actuellement une prise en charge neurochirurgicale dans les semaines à venir. En l'absence de mention d'un traumatisme crânien, dans les pièces médicales initiales et contemporaines des faits et de l'absence de documentation de lésion crânio-encéphalique post-traumatique, il n'est pas possible d'en retenir l'imputabilité.' A la question de savoir si les arrêts de travail et les soins médiaux prescrits au- delà du 20 février 2011 étaient justifiés au titre de l'accident de travail du 27 mars 2009 ou s'ils étaient motivés par un état pathologique totalement indépendant de l'accident de travail, évoluant pour son propre compte sans être aggravé ou influencé en quelque manière que ce soit par l'accident du travail, et dans l'affirmative fixer une nouvelle date de consolidation, l'expert a répondu : 'On ne peut que confirmer que les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 20 février 2011 sont motivés uniquement par une pathologie totalement indépendante de l'accident du travail qui évolue pour son propre compte sans que ce dernier ait pu aggraver ou influencer en quelque manière que ce soit par les suites de cet accident du travail.' En considération de ces conclusions qui rejoignent les précédents avis émis par le médecin-conseil, le docteur [T], médecin expert auprès du tribunal du contentieux de l'incapacité et par le docteur [W], médecin consultant auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [P] de ses demandes et a dit que l'accident du travail du 27 mars 2009 est consolidé au 20 février 2011. Sur les frais et dépens En application des dispositions de l'article 17, III du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. En application de l'article de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise doivent pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 du code de la sécurité sociale. M. [P] qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [P] de sa demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [B] daté du 31 janvier 2024 ; Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle le 24 mai 2017 en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de ses demandes et a dit que l'accident du travail du 27 mars 2009 est consolidé au 20 février 2011 ; Dit que les frais résultant de l'expertise doivent être pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.221-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5c3ec820a3a2a05e7d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel