Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5bdec820a3a2a05e7a4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 27 598 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 AVRIL 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 22/01157 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2JF S.A.S.U. MECANIQUE DEVILLE / [D] [O] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 06 mai 2022, enregistrée sous le n° f 20/00103 Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : S.A.S.U. MECANIQUE DEVILLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Sonia HADDAD, de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Elise MARNAT suppléant Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Marie-emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant INTIMEE M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 10 février 2025, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société MÉCANIQUE DEVILLE, qui est spécialisée dans la production de pièces industrielles, est détenue depuis juin 2016 à 100% de son capital par la société chinoise UNITED MACHINERY GROUP LIMITED dont le siège social est situé à [Localité 6] (Chine). À l'origine, la société comptait deux établissements l'un situé sur la commune d'[Localité 5] (43), l'autre sur la commune de [Localité 7] (42), avant que la direction ne décide de scinder les sites en deux sociétés distinctes en juin 2018. A compter du 1er juillet 2018, la Société MÉCANIQUE DEVILLE a scindé son organisation en deux sociétés : 1/ La société MÉCANIQUE DEVILLE, située à [Localité 4] (43), pour la branche logistique ; 2/ La société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7], située à [Localité 7] (42), pour la branche production, société placée en liquidation judiciaire le 25 mars 2020. Monsieur [D] [O], né le 15 mars 1972, a été embauché par la société MÉCANIQUE DEVILLE le 14 février 1994, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de fabrication. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [D] [O] exerçait les fonctions de responsable administratif et financier de la société MÉCANIQUE DEVILLE, responsable du site d'[Localité 5] (statut cadre, position II, coefficient 108). Par courrier daté du 10 septembre 2019, la société MÉCANIQUE DEVILLE a convoqué Monsieur [D] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 septembre 2019. Par courrier recommandé daté du 8 octobre 2019, la société MÉCANIQUE DEVILLE a licencié Monsieur [D] [O] pour motif économique. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Monsieur [O], Nous avons le regret, par la présente, de vous notifier, à titre conservatoire, la rupture de votre contrat de travail pour motif économique pour les raisons qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable du 19 septembre 2019, auquel vous avez assisté en étant accompagné de Monsieur [E] [M] membre du personnel de la Société MÉCANIQUE DEVILLE, tel que cela a été acté par vous et nous dans le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et tel que cela est rappelé ci-dessous. Cet entretien préalable et les points essentiels y ayant été abordés ont fait l'objet d'un compte rendu librement signé par vos soins lors de l'entretien préalable du 19 septembre dernier dont une copie vous a été remise à l'issue de l'entretien préalable. Comme vous le savez et comme cela a longuement été évoqué lors de l'entretien préalable, la Societé MÉCANIQUE DEVILLE est actuellement confrontée à des difficultés économiques nécessitant, d'une part, une réorganisation interne et d'autre part, la suppression de certains postes. En effet, comme cela vous l'a été présenté lors de votre entretien préalable du 19 septembre dernier, la Société MÉCANIQUE DEVILLE est contrainte de faire face aux difficultés économiques suivantes: ' Le chiffre d'affaires se décompose en deux grandes parties: - La production de pièces mécaniques : - La logistique de ces mêmes produits de travaux publics, fabriqués soit en Pologne, soit en Chine ; ' Que la Société MÉCANIQUE DEVILLE est confrontée à plusieurs difficultés relativement insolubles. ' Qu'il a, en effet, été fait, au 31 décembre 2018, le constat : - De l'accroissement de pertes importantes dans la mesure où le résultat au : o 31 décembre 2017 était un bénéfice de 144 541 ' avec un chiffre d'affaires de 7 512 401 ' ; o 31 décembre 2018 était une perte de 488 688 ' avec un chiffre d'affaires de 6 209 846 '. Ainsi entre l'exercice 2017 et l'exercice 2018, la Société MÉCANIQUE DEVILLE AUREC a constaté un recul de ses résultats de 633 229 '. - D'une baisse de chiffre d'affaires : o Passant de 9 022 083 ' au 31 décembre 2016 à 7 512 401 ' au 31 décembre 2017 soit une baisse de chiffre d'affaires de près de 17% ; o Passant de 7 512 401 ' au 31 décembre 2017 à 6 209 846 ' au 31 décembre 2018 soit une baisse de chiffre d'affaires de près de plus de 17% ; o Soit une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 31% entre l'exercice clos au 31 décembre 2016 et l'exercice clos au 31 décembre 2018. ' Les prévisions de résultats pour l'année 2019 s'annoncent encore pire que ceux de l'année 2018. D'une baisse du résultat d'exploitation : o Passant de 239 970 ' au 31 décembre 2016 à 146 300 ' au 31 décembre 2017 ; o Passant de 146 300 ' au 31 décembre 2017 à - 510 601 ' au 31 décembre 2018. Les prévisions de résultats d'exploitation pour l'année 2019 s'annoncent encore pire que ceux de l'année 2018. ' Qu'en application des dispositions de l'article L 1233-3 du Code du Travail, les difficultés économiques pouvant justifier un licenciement économique sont caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins d'un indicateur économique tel : ' qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; ' des pertes d'exploitation. ' une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ' ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. L'article L 1233-3 du Code du travail dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : ' 1°. A des difficultés économiques caractéristiques soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excèdent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. ' Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée des lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, ou moins égale à : o Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés; o Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; o Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; o Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus » Sans réaction ré-organisationnelle, la Société MÉCANIQUE DEVILLE pourrait rapidement être dans l'impossibilité d'assurer le paiement de l'ensemble de ses charges et être dans l'obligation de se déclarer en état de cessation de paiement. La situation ci-dessus décrite, et que nous vous avons exposé lors de l'entretien préalable du 19 septembre dernier, ne nous permet plus de maintenir, en l'état actuel votre poste de Responsable Administratif et Financier, et Responsable de Site que nous devons supprimer purement et simplement. Avant d'envisager la mise en place d'un plan quelconque de licenciement économique nous avons engagé des recherches internes de reclassement. Ainsi nous : avons réfléchi en interne aux possibilités d'aménagement de votre poste de travail afin de pouvoir conserver ce dernier ; avons réfléchi aux possibilités de formation à mettre en place afin de pouvoir créer un poste qui aurait pu permettre un maintien de votre contrat de travail ; avons interrogé différentes sociétés, Pôle Emploi, nos syndicats professionnels afin de savoir s'ils disposaient d'un poste pouvant vous être offert ; Nous avons alors pu identifier un poste de reclassement que nous vous avons proposé par courrier du 28 août 2019 que vous avez reçu le 30 août 2019. Le poste de reclassement était le suivant : Technicien Logistique Statut E.T.A.M. - Niveau II, AM 2, Echelon 3, Coefficient 240, C.D.I. temps plein base 35h00 par semaine avec une moitié de temps en service administratif et une moitié de temps en magasin Rémunération brute mensuelle : 3 000 ' Maintien intégral de l'ancienneté et de l'ensemble des avantages liés à votre statut de salarié de la Société MÉCANIQUE DEVILLE. Par courriel du 30 août 2019, vous avez sollicité la communication d'une fiche de poste bien que vous ne remettiez pas à nos collaborateurs une telle fiche de poste lors de chaque embauche ou nouvelle affectation. Par courriel du 3 septembre 2019 nous vous avons transmis la fiche de poste du poste de Technicien Logistique et Administratif. Dans ce même courriel nous vous proposions de vous recevoir, à votre demande, le 10 septembre 2019 entre 9h00 et 12h00, pour vous présenter ledit poste et pour répondre à vos interrogations et demandes de précisions sur ce dernier. Vous n'avez pas jugé opportun d'assister à un tel entretien et à un tel échange sur le poste de reclassement identifié pour vous. Vous avez refusé ledit poste de reclassement par courrier du 7 septembre 2019 reçu le 10 septembre 2019 en indiquant notamment, d'une part, que si vous acceptiez ledit poste vous vous exposeriez, en cas de licenciement postérieur, à une perte financière importante au titre de votre indemnité de licenciement et d'autre part, que vous accepteriez ledit poste dans le cadre de la priorité de réembauchage. Par courrier du 10 septembre 2019, émis avant la réception de votre courrier du 7 septembre 2019, nous vous avions accordé un delai supplémentaire pour accepter ou refuser ledit poste de reclassement. Par courrier du 16 septembre 2019 en réponse à votre correspondance du 7 septembre 2019 reçue le 10 septembre 2019, nous vous avons proposé d'accepter le poste de reclassement proposé par courrier du 28 août 2019 en vous garantissant le maintien de vos droits à indemnité de licenciement cadre (soit 12,5 mois de salaire) en cas de licenciement postérieur évitant ainsi la rupture de votre contrat de travail. Lors de l'entretien préalable du 19 septembre 2019 vous avez malheureusement refusé d'accepter le poste de reclassement dans les conditions fixées par notre courrier du 16 septembre 2019 quand bien même cela aurait permis de répondre aux termes de votre courrier du 7 septembre 2019 reçu le 10 septembre 2019. Naturellement, si nous regrettons votre position exprimée le 7 septembre 2019 et le 19 septembre 2019 dans la mesure où cela aurait permis de maintenir votre contrat de travail au sein de la Société MÉCANIQUE DEVILLE et aurait ainsi éviter votre licenciement pour motif économique, nous ne pouvons que vous proposer à nouveau ledit poste de reclassement. Par voie de conséquence et nonobstant les termes de la présente, nous vous proposons d'occuper le poste de : Technicien Logistique et Administratif Statut E.TA.M. - Niveau III, AM 2, Echelon 3, Coefficient 240, C.D.L. temps plein base 35h00 par semaine avec une moitié de temps en service administratif et une moitié de temps en magasin Rémunération brute mensuelle : 3 000' Maintien intégral de l'ancienneté et de l'ensemble des avantages liés à votre statut de salarié de la Société MÉCANIQUE DEVILLE Dans les conditions définies par la fiche de poste transmise le 3 septembre 2019 Avec une garantie de maintien de votre indemnité de licenciement (12,5 mois minimum) en cas de licenciement postérieur à l'acceptation dudit poste et dans les conditions définies par notre courrier du 16 septembre 2019. Nous vous accordons un délai jusqu'au 10 octobre 2019 pour accepter ou refuser ledit poste de reclassement. A défaut de réponse de votre part au plus tard cette date nous considèrerons que vous refusez ledit poste de reclassement. Nous espérons sincèrement et honnêtement que vous accepterez ledit poste de reclassement qui permettra de maintenir votre emploi au sein de la Société MÉCANIQUE DEVILLE. Compte tenu de ce qui précède et comme nous vous l'avions évoqué lors de l'entretien préalable du 19 septembre 2019, votre poste de Responsable Administratif et Financier et de Responsable de Site ne peut pas être maintenu et doit, par voie, de conséquence être supprimé. Il vous a été remis, lors de l'entretien préalable, le 19 septembre 2019, les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle vous permettant d'obtenir une aide renforcée à la recherche d'un emploi et une indemnisation chômage favorable. Comme cela vous est précisé dans le document qui vous a été remis lors de l'entretien préalable du 13 mars dernier, le délai de réflexion, pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, étant de 21 Jours calendaires à compter du lendemain de la notification de cette proposition, soit le 20 septembre 2019, votre délai de réflexion expirera le 10 octobre 2019 minuit cachet de la poste faisant foi. Il vous reste, au jour de l'émission du présent courtier, trois jours, cachet de la poste faisant foi, pour changer d'avis et in fine accepter ce dernier. A la date d'envoi du présent courrier, il vous reste 3 Jours calendaires pour y adhérer. A défaut de réponse dans ce délai, vous serez considéré comme ayant refusé le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle. A défaut d'accepter le bénéfice du Contrat de Sécurisation Professionnelle dans le délai ci- dessus indiqué, soit avant le 10 octobre 2019, la notification du licenciement qui vous est adressée, par la présente, à titre conservatoire prendrait toute sa vigueur et votre préavis, d'une durée de trois mois prendrait effet dès émission du présent courrier et générerait alors pour vous une rupture de votre contrat de travail à l'issue de ce dernier, soit à effet au 7 janvier 2020. Toutefois, si vous décidez, in fine, d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu du fait du commun accord des parties au terme du délai de réflexion de 21 jours calendaires, soit le 10 octobre 2019à minuit. ['] Nous vous remercions pour votre collaboration au sein de notre entreprise et vous prions de croire en toute notre considération même si nous regrettons réellement et sincèrement que vous n'ayez pas accepté le poste de reclassement que nous vous avons proposé et pour lequel nous avons multiplié les concessions en vue de répondre favorablement, en vain, à vos demandes.' Monsieur [D] [O] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 3 octobre 2019, la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 octobre 2019. Le 24 juin 2020, Monsieur [D] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement qui lui a été notifié pour motif économique par la société MÉCANIQUE DEVILLE, outre obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale de la relation de travail. La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 4 septembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 1er juillet 2020), et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 20/00103) rendu contradictoirement le 6 mai 2022 (audience du 28 janvier 2022), le conseil de prud'hommes du PUY-EN-VELAY a : - Jugé que l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [O] est régulière ; - Jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [D] [O] est régulière ; - Dit que les difficultés économiques invoquées par la SAS résultent de l'attitude intentionnelle de l'employeur ; - Jugé que le licenciement de Monsieur [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [O] ne s'est pas faite dans des circonstances vexatoires ; En conséquence, - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer et à porter à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes : * 73.062,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12.525 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.252,50 euros à titre de congés payés sur préavis, * 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - Dit que la moyenne des salaires de Monsieur [D] [O] s'établit à 4.175,00 euros ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à accomplir les formalités et versements des cotisations éludées ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à remettre à Monsieur [D] [O] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux décisions et sommes précitées dans les 30 jours calendaires à compter de la notification de cette décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir du 31ème jour suivant la notification, - Dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte le cas échéant, - Débouté Monsieur [D] [O] de ses autres demandes ; - Débouté la société MÉCANIQUE DEVILLE de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE aux dépens de l'instance. Le 3 juin 2022, la société MÉCANIQUE DEVILLE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 mai 2022. Le 27 juin 2022, Monsieur [D] [O] a constitué avocat dans le cadre de la présente instance d'appel. Les parties ont régulièrement conclu au fond. Le 26 septembre 2024, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 3 février 2025 à 13h45 et que l'ordonnance de clôture interviendra le 6 janvier 2025 à 09h00. Le 2 janvier 2025, l'avocat de Monsieur [D] [O] a notifié de nouvelles conclusions au fond. En réponse, l'avocat de la société MÉCANIQUE DEVILLE a demandé un report de l'ordonnance de clôture de l'instruction. Le 6 janvier 2025 à 10h57, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a notifié aux avocats des parties la clôture de l'instruction. Le 7 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a notifié aux avocats des parties la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction, la fixation d'une nouvelle clôture au 3 février 2025 à 9h, l'affaire devant être plaidée le 3 février 2025 à 13h45. Le 30 janvier 2025, l'avocat de la société MÉCANIQUE DEVILLE a notifié de nouvelles conclusions au fond. Le 31 janvier 2025, l'avocat de Monsieur [D] [O] a notifié de nouvelles conclusions au fond. En raison d'une panne informatique, le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom n'a pas été en mesure de notifier l'ordonnance de clôture de l'instruction le 3 février 2025 à 9h. Le 3 février 2025 à 11h01, l'avocat de la société MÉCANIQUE DEVILLE a notifié de nouvelles conclusions au fond, et ce avec production d'une nouvelle pièce numérotée 37. A l'audience du 3 février 2025 à 13h45, devant les explications peu satisfaisantes des avocats des parties sur leurs dernières notifications d'écritures et le respect du principe du contradictoire, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a indiqué qu'il allait soit renvoyer le dossier à la mise en état, soit le renvoyer à l'audience de la semaine suivante (10 février 2025 à 13h45) sous condition pour les avocats de respecter une dernière clôture de l'instruction désormais fixée au mercredi 5 février 2025 à 9 heures. Les avocats des parties n'ont pas souhaité un renvoi à la mise en état. Le 4 février 2025 à 12h34, l'avocat de Monsieur [D] [O] a notifié de nouvelles conclusions au fond. À l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 10 février 2025, les avocats des parties ont comparu et ont indiqué qu'il n'y avait plus désormais de question de procédure en litige, qu'il n'était donc plus sollicité que des écritures soient écartées ni le rabat de la clôture de l'instruction. Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 février 2025 par la société MÉCANIQUE DEVILLE, Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 février 2025 par Monsieur [D] [O], Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 à 9 heures. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, la société MÉCANIQUE DEVILLE demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Considéré que les difficultés économiques invoquées par la société MÉCANIQUE DEVILLE résultent de l'attitude intentionnelle de l'employeur et - Jugé que le licenciement individuel pour économique de Monsieur [D] [O] était sans cause réelle et sérieuse ; - Requalifié le licenciement économique de Monsieur [D] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer et porter à Monsieur [D] [O] les sommes de : - 73 062,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 525 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 252,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Jugé que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement du 6 mai 2022 ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à remettre à Monsieur [D] [O] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux décisions et sommes précitées dans les 30 jours calendaires à compter de la notification de cette décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à partir du 31ème jour suivant la notification ; Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé que l'exécution du contrat de Monsieur [D] [O] était régulière ; - Jugé que la procédure de licenciement de Monsieur [D] [O] était régulière; - Jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [O] ne s'est pas faite dans des circonstances vexatoires. STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL : - Juger le bien-fondé du licenciement pour motif économique ; - Juger que les difficultés économiques invoquées par la société MÉCANIQUE DEVILLE ne résultent pas de l'attitude intentionnelle de l'employeur ; - Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer à Monsieur [D] [O] : - 73 062,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 12 525 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 252,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - Reformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer à Monsieur [D] [O] 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [D] [O] à payer à la société MÉCANIQUE DEVILLE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur l'appel incident formé par Monsieur [O] relatif à l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail, la cour devra statuer à nouveau et : - Rejeter l'appel incident formé par Monsieur [O] relatif à la demande de condamnation de la société MÉCANIQUE DEVILLE au titre de l'exécution fautive de son contrat de travail et déloyale de son contrat de travail : Par conséquent : - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay rendu au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail de Monsieur [O] et débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice prétendument subi. A TITRE SUBSIDIAIRE : En cas de requalification du licenciement de Monsieur [D] [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Réformer le premier jugement en ce qu'il a condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer à Monsieur [D] [O] 73 062, 50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer à Monsieur [D] [O] 12 525 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société MÉCANIQUE DEVILLE expose avoir licencié Monsieur [D] [O] pour motif économique en raison de difficultés économiques caractérisées par la dégradation de divers indicateurs économiques : - un accroissement des pertes d'exploitation sur 8 trimestres consécutifs ayant déjà entraîné 5 licenciements pour motifs économiques en 2016, - une baisse du chiffre d'affaires de 40% entre 2016 et 2019, - une baisse du résultat d'exploitation. L'employeur précise que la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7] a été placée en liquidation judiciaire en 2020. Il expose que la filialisation des activités n'empêche pas la comparabilité de l'exercice 2018 avec les exercices précédents pour évaluer la dégradation des indicateurs économiques. La société MÉCANIQUE DEVILLE soutient que les difficultés économiques ne résultent pas de l'attitude intentionnelle de l'employeur. Elle expose que le caractère fautif de la gestion de l'entreprise doit être appréciée de façon restrictive et doit résulter d'une carence fautive et non d'une simple erreur de gestion. A ce titre, elle fait valoir que : - Monsieur [D] [O] exerçant les fonctions de Responsable administratif et financier connaissait les comptes de la société et a participé aux prises de décisions économiques et financières. Il bénéficiait d'une certaine autonomie notamment dans la mise en oeuvre des procédures de licenciement. L'employeur relève qu'il n'a jamais alerté la direction sur la situation économique de la société. - L'opération de filialisation opérée sur les deux établissements entraînant la création de deux sociétés différentes n'a pas eu d'incidence sur les résultats d'exploitation réalisés par la société MÉCANIQUE DEVILLE mais avait au contraire pour objectif de parvenir à une meilleure rentabilité. - Les coûts des départs des salariés ne peuvent caractériser une faute de gestion de la société et la volonté de l'employeur de dégrader la situation financière de l'entreprise. L'employeur précise que ces départs ont au contraire entraîné une baisse des charges salariales ce qui a permis d'assurer la viabilité et la performance de l'entreprise. - La perte d'encours de production ne caractérise pas une faute de gestion mais une décision de gestion. Elle s'explique par le fait que la société MÉCANIQUE DEVILLE a cessé son activité de production au profit de la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7]. - La vente des machines de production est une décision de gestion à laquelle Monsieur [D] [O] ne s'est pas opposé. L'employeur explique que l'activité de production ayant été transférée à la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7], la société MÉCANIQUE DEVILLE n'avait pas à conserver ces machines. - La société MÉCANIQUE DEVILLE précise qu'elle a opéré des remontées de dividendes et a consenti des 'management fees' à la société UNITED MACHINERY GROUP LIMITED ce qui ne peut lui être reproché dès lors qu'ils relèvent d'une convention réglementée et sont soumis au contrôle du Commissaire aux comptes. Elle ajoute que les flux financiers entre société d'un même groupe ne sont pas de nature à remettre en cause le licenciement économique de Monsieur [D] [O]. - La mise en vente des locaux de la société MÉCANIQUE DEVILLE n'a pas eu lieu et ne peut démontrer l'absence de volonté de l'employeur de pérenniser l'activité de cette dernière. La société MÉCANIQUE DEVILLE fait valoir qu'elle a sollicité l'accord de Monsieur [D] [O] quant à une proposition de reclassement. La société MÉCANIQUE DEVILLE estime bien fondé le licenciement notifié pour motif économique à Monsieur [D] [O] et conclut au débouté du salarié de sa demande indemnitaire pour perte injustifiée de son emploi. A titre subsidiaire, l'employeur demande de limiter le montant des dommages et intérêts pour indemniser le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi car Monsieur [D] [O] ne démontre pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice. Par ailleurs, la société MÉCANIQUE DEVILLE conclut au rejet de l'appel incident relatif à l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail de Monsieur [D] [O]. Elle soutient que le salarié n'a jamais reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Elle fait valoir à ce titre que : - Les missions de comptabilité et de gestion évoquées par Monsieur [D] [O] n'apparaissent pas dans sa fiche de poste et ce dernier ne démontre pas les avoir réalisées ; - Les fonctions RH dont il avait la charge ne se limitent qu'aux tâches administratives et non aux tâches opérationnelles comme la conduite des entretiens d'embauche ; - Le retrait des tâches de gestion de la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7] est justifié puisque Monsieur [D] [O] est devenu salarié du site d'[Localité 4]; - L'employeur a décidé d'externaliser la paie à un cabinet d'expertise externe afin d'alléger Monsieur [D] [O] de certaines fonctions et de s'assurer de la sécurité juridique des opérations réalisées ; - Monsieur [D] [O] avait toujours en charge la vérification des factures, la direction a simplement demandé de les faire signer par les personnes ayant passé les commandes ce qui ne caractérise pas un retrait de fonctions ; - Monsieur [D] [O] n'a pas alerté de la dégradation de ses conditions de travail ou d'une modification de ses fonctions au cours de la relation de travail ; - Monsieur [D] [O] n'était pas affecté à des tâches subalternes et il n'en rapporte pas la preuve ; - Monsieur [D] [O] évoque les relations avec divers collaborateurs pour justifier de la mauvaise foi de la société MÉCANIQUE DEVILLE lorsque les salariés s'opposaient aux décisions de la direction. Ces éléments ne démontrent pas l'existence d'une attitude déloyale et fautive de l'employeur envers Monsieur [D] [O]. La société MÉCANIQUE DEVILLE considère que Monsieur [D] [O] ne démontre pas l'existence d'une exécution fautive ou déloyale du contrat de travail et conclut au débouté des demandes qu'il formule à ce titre. La société MÉCANIQUE DEVILLE soutient également que Monsieur [D] [O] ne démontre pas l'existence de circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail et conclut au débouté des demandes que le salarié formule à ce titre. Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] [O] demande à la Cour de : Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du PUY-EN-VELAY en ce qu'il a : - Jugé que les difficultés économiques invoquées par la société MÉCANIQUE DEVILLE résultent de l'attitude intentionnelle de l'employeur ; - Jugé que le licenciement individuel pour motif économique de Monsieur [D] [O] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à payer et porter à Monsieur [D] [O] les sommes suivantes : - 73.062,50 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, -12.525,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 1.252,50 euros à titre de congés payés sur préavis ; - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que les créances salariales sont productrices d'intérêts au taux légal à compter de la réception par le défendeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation et à défaut de la demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement du 6 mai 2022; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - Dit que la moyenne des salaires de Monsieur [D] [O] s'établit à 4.175,00 euros ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à accomplir les formalités et versement des cotisations éludées ; - Condamné la société MÉCANIQUE DEVILLE à remettre à Monsieur [D] [O] les documents de fin de contrat rectifiés conformes aux décisions et sommes précitées dans les trente jours calendaires à compter de la notification de cette décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 31'me jour suivant la notification; - Dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte le cas échéant; Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [O] était régulière STATUANT A NOUVEAU : - Réformer le jugement en ce qu'il a dit que l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [O] était régulière ; - Juger fautive et déloyale l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [O] par la société MÉCANIQUE DEVILLE ; - Condamner la société MÉCANIQUE DEVILLE à devoir régler à Monsieur [D] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail. Accueillant la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [O] : - Condamner la société MÉCANIQUE DEVILLE à devoir verser à Monsieur [D] [O] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société MÉCANIQUE DEVILLE aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner l'accomplissement des formalités et versement des cotisations éludées ; - Ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de l'instance pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de la décision à venir pour les sommes revêtant le caractère de dommages et intérêts ; - Dire ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [D] [O] soutient qu'il convient de prendre en compte l'attitude et les agissements de l'employeur pour apprécier le caractère sérieux des difficultés économiques invoquées à l'appui de son licenciement. Il expose que ces difficultés résultent d'une attitude intentionnelle de l'employeur qui aurait fait preuve de complaisance à l'égard des décisions de la société chinoise. A ce titre, il fait valoir que : - Les chiffres invoqués par l'employeur sont erronés en raison de la filialisation des deux établissements en juin 2018. Dès lors, concernant l'exercice clos de 2018, la société MÉCANIQUE DEVILLE occulte le fait que la partie du chiffre d'affaires dont elle a accusé la perte a en réalité été réalisée et captée par la nouvelle société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7]. La scission a eu des impacts sur les résultats des deux sociétés, les chiffres avancés par l'employeur ne sont donc pas basés sur la même situation ce qui rend impossible la comparaison avec l'exercice précédent ; - Contrairement à ce que prétend l'employeur, la société n'a pas perdu l'un de ses plus gros clients puisque ce dernier a seulement fermé l'un de ses sites. Cette réorganisation interne n'a pas eu d'incidence sur ses relations commerciales avec la société MÉCANIQUE DEVILLE, qui a continué à livrer les autres sites, de telle sorte qu'il demeure l'un de ses clients les plus importants. En outre, cette réorganisation ayant eu lieu en septembre 2016, elle n'a pas eu d'impact sur les pertes enregistrées en 2018. - Monsieur [D] [O] ne conseillait pas l'entreprise sur ses prises de décisions économiques mais n'était au contraire qu'un exécutant des décisions de la société chinoise. La société MÉCANIQUE DEVILLE ne démontre pas que ce dernier avait un rôle de codirection dans la société. A ce titre, le seul fait d'avoir été l'interlocuteur de l'avocat de la société afin de faciliter les échanges entre anglais et français et d'apporter des modifications mineures sur un projet de procès verbal des réunions des institutions représentatives du personnel n'est pas de nature à le justifier ; - La décision de délocalisation de la production de pièces en Chine jusqu'alors usinées sur le site d'[Localité 4] a été prise au détriment de l'intérêt social de l'entreprise. Cette décision a été prise en dépit d'une amélioration des marges fin 2016 et des prévisions réalisées par le cabinet comptable d'une situation financière plus favorable en 2017. Par ailleurs, cette délocalisation a entraîné des retards de livraison, l'unité de production chinoise n'étant pas en capacité d'honorer les commandes dans les délais de livraison prévus. Les sommes n'ont donc pas été encaissée sur l'année 2018 mais en début d'année 2019, sans quoi le chiffre d'affaires aurait été comparable à celui enregistré en 2017. - La mise en place d'un contrat d'affacturage entre la société MÉCANIQUE DEVILLE et la société chinoise qui récupérait alors une partie de la somme payée par les clients est un système coûteux qui explique une forte baisse du compte client ; - La vente de machines et équipements de production à une société chinoise pour un prix inférieur à leur valeur sur le marché a eu pour conséquence de faire cesser l'activité de production de la société et a conduit à des pertes de chiffre d'affaires conséquentes liées à cette activité alors dominante ; - De nombreux départs de salariés entraînant d'une part, des coûts exceptionnels en charges sociales en raison notamment de départs négociés, et d'autre part, une baisse importante de la masse salariale privant la société de sa force de travail ; - Le licenciement de Monsieur [D] [O] n'a pas permis de réaliser des économies puisqu'il relevait encore des effectifs jusqu'en fin 2019 et qu'il a été remplacé par des prestataires extérieurs plus coûteux ; - Les encours de production n'ont pas pu être achevés faute d'équipement contraignant la société à les passer en pertes sur l'exercice 2018. Ces encours n'ont pas pu être enregistrés par le site de [Localité 7] dès lors que la typologie des pièces fabriquée était différente, mais la production a en réalité été délocalisée en Chine sous l'impulsion de son actionnaire unique chinois. - La société MÉCANIQUE DEVILLE a consenti à des marges réalisées sur la vente de pièces produites en Chine, achetées à la société UNITED MACHINERY GROUP LIMITED et revendue à ses clients français au profit de la société chinoise. Elle a également ratifié une convention d'animation réglementée lui imposant de reverser à la société chinoise des 'management fees' alors que la société MÉCANIQUE DEVILLE était déjà en situation déficitaire. Ces flux financiers étaient destinés à assécher les comptes de la société. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [O] soutient que les difficultés économiques et financières invoquées au soutien de la mesure de licenciement ont en réalité été orchestrées et résultent des agissements intentionnels de l'employeur. Il expose que la société MÉCANIQUE DEVILLE s'est délestée de l'ensemble de ses moyens de production et d'une partie de son patrimoine au seul profit de la société chinoise ayant des coûts de production inférieurs contribuant ainsi à sa situation déficitaire. Monsieur [D] [O] conclut à l'absence de bien-fondé de son licenciement et sollicite en conséquence la condamnation de la société MÉCANIQUE DEVILLE à indemniser le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi. Par ailleurs, Monsieur [D] [O] fait valoir une exécution fautive et déloyale de son contrat. Il précise qu'il a subi des modifications de ses attributions qui ont eu une incidence sur ses responsabilités, lesquelles constituent une modification du contrat de travail qui ne peuvent être décidées unilatéralement par l'employeur. Dans le cadre de ses fonctions de « Responsable Administratif et Financier », Monsieur [D] [O] avait en charge des missions de comptabilité et de gestion des ressources humaines. A compter de mars 2018, diverses responsabilités lui sont retirées alors qu'elles relèvent de son contrat de travail. Monsieur [D] [O] s'estime cantonné à la réalisation de tâches subalternes (aide au déchargement des livraisons, nettoyage des ateliers, collecte de pièces...) : - Il n'avait plus la charge de la validation des règlements fournisseurs, l'engagement pour la société de petites dépenses courantes et récurrentes, des réunions avec les clients, la conduite d'entretiens d'embauche, la vérification des factures, la cession des factures clients et la gestion de la paie. Ses missions de chargé de comptabilité ont été confiées à un cabinet comptable extérieur ; - Monsieur [D] [O] conservait postérieurement à l'opération de scission la charge des missions de gestion des ressources humaines et de la comptabilité de cette nouvelle entité, avec laquelle les relations n'étaient pas rompues, fonctions qui lui ont également été retirées sans information préalable. Monsieur [D] [O] expose un manque de communication avec la direction chinoise. Il se considère comme simple exécutant des décisions prises par cette dernière sans pouvoir s'y opposer dans la crainte de se faire évincer. Il reproche à la direction chinoise une stratégie de suppression des effectifs, notamment par le biais de placardisation, pour embaucher en lieu et place des salariés ou étudiants recrutés en Chine à moindre coût. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [D] [O] soutient que l'exécution fautive et déloyale de son contrat de travail par la société MÉCANIQUE DEVILLE est établie, s'agissant d'une modification, sans son accord et dans des circonstances vexatoires, de son contrat de travail témoignant de la volonté des dirigeants de la société MÉCANIQUE DEVILLE de vider son poste de sa substance. Il estime subir un préjudice dont il sollicite la réparation. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur l'exécution du contrat de travail - Il résulte des éléments versés aux débats que, selon avenant à son contrat de travail du 1er février 2015, Monsieur [D] [O] s'est vu confier le poste de 'cadre en qualité de responsable administratif et financier' par la société MÉCANIQUE DEVILLE qui comptait alors deux établissements, l'un situé à [Localité 7] (42), l'autre à [Localité 4] (43). Par avenant du 26 mars 2018, il a été confié à M. [O], en plus des fonctions confiées le 1er février 2015, celles de 'responsable du site d'[Localité 4]'. Il était précisé qu'à compter du 1er avril 2018, il serait 'affecté sur le poste de responsable administratif et financier - responsable du site sur l'établissement d'[Localité 4]' et qu'il continuerait 'd'exercer son activité de responsable administratif et financier'. Son salaire mensuel brut était porté de 3 950,00 euros à 4 150,00 euros. Monsieur [D] [O] explique que, dans le cadre de ses fonctions de responsable administratif et financier, il exerçait ses missions de gestion de comptabilité et des ressources humaines indistinctement au sein des deux établissements de [Localité 7] et d'[Localité 4], même si, à compter du 1er juillet 2018, la société MÉCANIQUE DEVILLE a scindé son organisation en deux sociétés, la société MÉCANIQUE DEVILLE située à [Localité 4] et la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7]. A l'appui de ses prétentions, Monsieur [D] [O] se prévaut de l'organigramme de la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7] mis à jour au 8 mars 2018 (sur lequel il apparaît sous le libellé 'service comptabilité et ressources humaines') ainsi que des fiches de fonction de responsable administratif et financier et de responsable de site qu'il a signées le 12 juillet 2018 pour soutenir qu'il avait en charge des missions de comptabilité et de gestion des ressources humaines qu'il décrit ainsi : - tenue de la comptabilité générale, - gestion de la trésorerie, - établissements des situations mensuelles, gestion du personnel (paies, charges, arrêts, contrats, etc.), - déclarations diverses, - relations avec les organismes extérieurs (sociaux, financiers, fiscaux, etc.). La fiche de description confirme que le salarié devait procéder aux 'enregistrements comptables', au 'suivi des comptes fournisseurs et clients', à 'la gestion de la trésorerie'. En matière de ressources humaines, Monsieur [D] [O] devait effectuer 'toutes les opérations en amont pour l'établissement des bulletins de paie' et établir les bulletins de paie, gérer 'les relations avec les organismes sociaux', 'effectuer les déclarations et paiements réglementaires', saisir les contrats de travail, assurer le suivi des contrats, tenir à jour les dossiers du personnel et les registres obligatoires, etc. Monsieur [D] [O] se plaint d'avoir fait l'objet de la part de l'employeur d'une modification unilatérale de son contrat de travail en ce qu'il s'est vu retirer 'la quasi-totalité de ses fonctions principales et relevant de l'essence même de son contrat de travail'. Monsieur [D] [O] explique que, malgré sa nomination au poste de responsable de site intervenue au mois de mars 2018, la quasi-totalité de ses missions lui ont été retirées en précisant qu'au dernier trimestre 2018, lui ont été retirés la validation directe des règlements fournisseurs, l'engagement de petites dépenses courantes et les réunions avec les clients, et qu'au début de l'année 2019, lui ont été retirées la conduite des entretiens d'embauche, la vérification des factures, la cession des factures clients, la gestion des paies sur le site d'[Localité 4], la gestion de la comptabilité ainsi que de la paie et des ressources humaines de l'établissement de [Localité 7]. Pour justifier du retrait de ses fonctions, Monsieur [D] [O] verse aux débats : - le courriel qu'il a adressé le 10 juin 2019 pour se plaindre auprès de son interlocuteur que celui-ci a reçu un candidat à l'embauche sans qu'il lui ait été demandé au moins d'assister à cet entretien alors que lui-même, 'en tant que responsable administratif et financier et responsable du site d'[Localité 4]' est censé 'manager quotidiennement cette nouvelle personne' ; - l'échange de courriels intervenu avec M. [R], président de la société, les 26 et 27 juin 2019 par lequel ce dernier lui a demandé de lui envoyer une liste de factures en précisant : 'à partir de ce jour c'est moi qui décide de vendre les factures ou pas' ; - le courriel adressé à M. [R] le 14 janvier 2019 par lequel il a exprimé sa surprise de voir des gens à l'usine préparer des machines pour les déménager en Chine sans qu'il ait été prévenu de leur venue ; - le rapport d'audit interne du 13 mai 2019 dans lequel il est fait mention de l'annonce faite par M. [R] le 8 janvier 2019 par lequel celui-ci a informé le personnel 'd'un changement de président, de la filialisation de la société MÉCANIQUE DEVILLE [Localité 7] et de l'externalisation de la comptabilité et des RH via le cabinet MAZARS' ; - l'échange de courriels en date du 19 mars 2019 par lequel M. [O] s'est plaint auprès du cabinet Mazars de ne plus avoir accès au menu 'suivi fournisseurs'. Selon courrier du 13 mai 2019 adressé à M. [R], Monsieur [D] [O] s'est plaint de ce que, 'début mars', il s'est vu 'supprimer la totalité de (ses) fonctions comptables et RH du site de [Localité 7]', précisant avoir appris de ses anciens collègues que ceux-ci récupéraient une partie de son travail,
Articles de loi cités
article L 1233-3 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L. 1233-67 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1233-3 du code du travail.article L 1233-3 du Code du travail dans sa version poarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5bdec820a3a2a05e7a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel