Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5bbec820a3a2a05e794
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
-08 AVRIL 2025 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 23/00603 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7NW C.P.A.M DU PUY DE DOME, Assuré [S] [W] / S.A.R.L. [4] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 09 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00437 Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Assuré [S] [W] APPELANTS ET : S.A.R.L. [4] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 25 novembre 2021, Monsieur [S] [W], anciennement salarié de la SARL [4] en qualité de soudeur, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 14 octobre 2021 faisant état d'une néoplasie bronchopulmonaire. Le 22 mars 2022, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 19 mai 2022, la SARL [4] (la société ou l'employeur) a saisi d'un recours contre cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté la contestation par décision du 29 septembre 2022. Le 12 septembre 2022, en l'absence de réponse de la CRA, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet. Par jugement contradictoire du 09 mars 2023, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[W] inopposable à la SARL [4] et a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement a été notifié le 14 mars 2023 à la CPAM, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 06 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. RÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 07 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour d'infirmer le jugement, de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, de débouter celui-ci de ses demandes, et de le condamner aux dépens. Par ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SARL [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d'une part, qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part, que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l'article R.461-8. L'article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, prévoit une durée de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de dix ans, et vise la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. » En l'espèce, pour faire droit à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge présentée par l'employeur, le tribunal a retenu que la caisse ne démontrait pas que le salarié avait accompli l'un des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n°30 bis. A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soutient que l'activité de soudeur exercée par le salarié l'a exposé à l'amiante durant l'intégralité de sa carrière, notamment lors de l'utilisation de protections en amiante, telles des couvertures amiantées pour protéger les tuyaux lors du soudage, et du fait qu'il a effectué des découpes et nettoyé l'intérieur des cuves. La caisse affirme que ces travaux sont mentionnés dans la liste du tableau, visant notamment les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, et les travaux d'isolation. La caisse expose que la CARSAT confirme l'exposition au risque pour le métier de soudeur, et indique que l'assuré a dû être exposé à des matériaux amiantés et a nécessairement utilisé ceux-ci au vu des pratiques antérieures à la réglementation amiante de 1996. Pour conclure à la confirmation du jugement, la SARL [4] expose qu'elle a toujours été spécialisée dans les machines agricoles et forestières, et affirme que M.[W] n'a jamais été exposé à l'amiante dans le cadre de son emploi du premier juillet 1974 au 30 septembre 2021. La société soutient que la caisse ne démontre pas que les conditions du tableau n°30 bis sont remplies, en ce qu'elle ne démontre ni que M.[W] souffre d'une cancer broncho-pulmonaire primitif, seule maladie visée au tableau, ni qu'il a effectué des travaux visés sur la liste limitative. SUR CE Sur la condition relative à la maladie déclarée Il est constant que le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles vise uniquement le cancer broncho-pulmonaire primitif, et il n'est pas contesté que la maladie dont est atteint M.[W] a été désignée par le certificat médical initial comme une néoplasie broncho-pulmonaire. Il ressort ensuite du colloque médico-administratif et du rapport du médecin conseil de la caisse versés aux débats que ce dernier a expressément qualifié la maladie de cancer broncho-pulmonaire et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient donc remplies. La cour considère que la combinaison de ces éléments suffit à démontrer que M.[W] est atteint de l'unique pathologie visée au tableau n°30 bis. Sur la condition relative à la liste limitative des travaux Il ressort des éléments versés aux débats que M.[W], dans le cadre de son emploi au sein de la SARL [4] de 1974 à 2021, a occupé exclusivement un poste de soudeur. Il ressort du questionnaire rempli par M.[W] qu'il a décrit son poste en particulier comme suit en ce qui concerne les matériaux utilisés : « ['] souder avec du fer, de l'aluminium, du galvanisé ou de la fonte pour construire ou remettre en état des machines agricoles. J'utilisais aussi le chalumeau ou la meuleuse pour effectuer des découpes et nettoyer l'intérieur des cuves. ['] Ensuite je devais les traiter et les peindre au pistolet à l'intérieur comme à l'extérieur. En début de carrière les peintures étaient au plomb puis aux solvants [']' M.[W] a ensuite répondu positivement à la question de savoir s'il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant, répondant négativement à l'ensemble des questions concernant les diverses situations d'utilisation de l'amiante, sauf aux questions de savoir s'il avait utilisé des protections en amiante contre la chaleur et s'il avait été exposé aux poussières d'amiante, indiquant que cette exposition était intervenue pendant les soudures sur l'ensemble de sa carriére. La caisse produit pour unique élément extérieur aux déclarations de M.[W] un courrier de la CARSAT du 03 avril 2023 ainsi formulé : « de par sa profession de soudeur, M.[W] a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ['] Il a pu tout à fait utiliser des équipements ou des matériaux contenant de l'amiante, tels que des plaques d'isolation ou des équipements de protection individuelle (gants ou tabliers) pour une protection contre le feu et la chaleur lors des opérations de soudage. La manipulation de ces équipements pouvait mettre en suspension des fibres d'amiante. En conclusion M.[W] a probablement été exposé au cours de son activité professionnelle en tant que soudeur à des substances susceptibles d'avoir provoqué sa pathologie telles que les poussières d'amiante ». L'employeur a quant à lui répondu que M.[W] n'avait jamais été exposé à l'amiante. La cour constate que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M.[W] a effectué l'un quelconque des travaux visés au tableau n°30 bis, d'une part en ce que certains des travaux visés ne correspondent pas à son activité (production de matériaux contenant de l'amiante, travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, construction et réparation navale, retrait d'amiante, fabrication de matériels de friction) et d'autre part en ce que tous les autres travaux visés sont décrits comme portant sur des matériaux contenant de l'amiante. Or, de toute évidence, les deux éléments produits par la caisse ne démontrent aucunement ce point, les déclarations de M.[W] étant vagues, non circonstanciées, et contestées par l'employeur, et le courrier de la CARSAT se bornant à évoquer des possibilités, de manière générale, sans lien avec la situation spécifique de M.[W]. Comme l'a retenu le tribunal, la caisse ne démontre donc pas que la condition contestée du tableau n°30 bis est remplie. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, par une motivation que la cour adopte. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera également confirmée. La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SARL [4] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est équitable de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 à l'encontre de la caisse, dans la limite de la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à l'encontre du jugement n°22-437 prononcé le 09 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la SARL [4], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens d'appel, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la SARL [4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5bbec820a3a2a05e794
Données disponibles
- Texte intégral
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