Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5bbec820a3a2a05e790
- Date
- 8 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
08 AVRIL 2025 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 23/00650 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7SJ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] / S.A.S. [4], salarié :[Z] [Y] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/0100 Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Dispensée de comparution APPELANTE ET : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS salarié : [Z] [Y] INTIMES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2021, la SAS [4] (la société ou l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M.[Z] [Y], survenu le 19 juillet 2021, et un certi'cat médical initial daté du même jour faisant état d'une contusion de l'épaule droite. Par décision du 19 octobre 2021, après enquête, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Le 20 décembre 2021, l'employeur a saisi d'un recours contre la décision de prise en charge la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA). Le premier avril 2022, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été reconnu victime M.[Z] [Y], le 19 juillet 2021, et ce avec les conséquences de droit dans la gestion de son compte employeur, a condamné la CPAM aux entiers dépens, et a debouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Le jugement a été notifié le 24 mars 2023 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle la CPAM a été dispensée de comparaître, ayant transmis ses écritures le 30 mai 2023, et la SAS [4] a été représentée par son conseil. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, la CPAM du [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur. Par ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de confirmer le jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, dispose qu'est considéré comme tel, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes : « I. ' Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II. ' A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.» L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier décembre 2019, applicable au litige, porte les dispositions suivantes: « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. » En l'espèce, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur au seul motif que la CPAM avait manqué au principe du contradictoire en ne transmettant pas les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], à l'appui de sa critique du jugement et de sa demande d'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, soutient que les certificats médicaux de prolongation de l'arrêt de travail n'ont pas à être communiqués à l'employeur et que sa décision ne pouvait donc être déclarée inopposable à ce dernier pour ce motif. En réponse au moyen ensuite développé par l'employeur, elle affirme que le délai de consultation passive après la phase de consultation active n'a pas de durée minimale. La SAS [4], à l'appui de sa demande principale de confirmation du jugement, soutient d'une part que la caisse était tenue de lui communiquer les certificats médicaux de prolongation et d'autre part que la période de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations a été annulée par la caisse en statuant le 19 octobre 2021 alors que la période de consultation avec possibilité de présenter des observations avait pris fin le 12 octobre 2021. SUR CE Sur les certificats médicaux de prolongation Il résulte des dispositions de l'article R.441-14 susvisé que, dans les cas où elle a procédé à une instruction, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier constitué. En l'espèce, il est constant que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été versés par la CPAM au dossier offert à la consultation de l'employeur avant décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré. Comme le soutient en substance la CPAM, les certificats médicaux de prolongation portent sur la durée de l'incapacité résultant de l'accident, et non sur son lien d'imputabilité avec le travail, qui constitue le seul élément à prendre en compte pour apprécier son caractère professionnel. Or, comme l'a rappelé la Cour de cassation, en application de l'article R.441-14 susvisé, le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur, afin d'assurer une complète information de celui-ci dans le respect du secret médical dû à la victime, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident. La Cour en a déduit que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. (2° Civ., 16 mai. 2024, n° 22-22.413). En l'occurrence, la caisse ayant pris en charge l'accident conformément aux termes du certificat médical initial, et aucun élément du débat ne permettant de penser que les certificats de prolongation en question concernent le lien entre la lésion et l'activité professionnelle, il s'en déduit qu'ils doivent être considérés comme étrangers à la question de l'origine professionnelle de l'accident qui les ont justifiés, et qu'ils ne sont donc pas susceptibles faire grief à l'employeur. Il s'en déduit que la CPAM n'était pas tenue de les soumettre à la consultation de ce dernier, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Le grief tenant à la violation du principe du contradictoire en raison du défaut de communication des certificats de prolongation n'étant dès lors pas fondé, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de la SAS [4] tendant, pour ce motif, à lui voir déclarer inopposable, la décision de prise en charge. Il y a donc lieu d'examiner l'argument tiré par la société d'une violation allégué du délai de simple consultation après expiration du délai de consultation et d'enrichissement. Sur le délai de simple consultation après expiration du délai de consultation et d'enrichissement Au visa de l'article R.441-8 susvisé la société soutient en premier lieu qu'elle a été privée de la période de simple consultation en ce que la période de dix jours pendant laquelle elle a pu consulter et compléter le dossier a pris fin le 12 octobre 2021 et que la décision a été prononcée le 19 octobre 2021, éléments de fait qui ne sont pas contestés par la caisse, qui expose en substance que la simple possibilité de consulter le dossier sans possibilité de le compléter ne participe pas au respect du contradictoire. La cour constate qu'aucune disposition de l'article susvisé n'impose un délai minimum de simple consultation du dossier suivant la période de dix jours francs pendant laquelle l'employeur peut le consulter et le compléter. Il s'en déduit que le fait que l'employeur n'a pu consulter ce dossier que pendant sept jours après l'expiration du délai de consultation avec possibilité d'enrichissement ne lui cause aucun grief et n'est pas susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision. Sur le tout Les atteintes au principe du contradictoire invoquées par l'employeur et retenues en partie par le tribunal n'étant pas caractérisées, le jugement sera donc infirmé et la décision de prise en charge de l'accident déclarée opposable à l'employeur. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point, et la SAS [4], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] à l'encontre du jugement n°22-100 prononcé le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare opposable à la SAS [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été reconnu victime M.[Z] [Y], le 19 juillet 2021, et ce avec les conséquences de droit dans la gestion du compte employeur, - Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d'appel. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025. Le greffier, Le président, S. BOUDRY C.VIVET
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5bbec820a3a2a05e790
Données disponibles
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