Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f8a5baec820a3a2a05e784
- Date
- 8 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
08 AVRIL 2025 Arrêt n° CV/SB/NS Dossier N° RG 24/01840 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIYQ [X] [J] / Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'EMPLOI ET FORMAT ION - ADEF ordonnance , origine conseiller de la mise en état de riom, décision attaquée en date du 12 novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/912 Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [X] [J] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS APPELANTE ET : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L'EMPLOI ET FORMATION [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédurecivile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Moulins a statué dans l'affaire opposant Mme [X] [J] à l'association départementale pour l'emploi et la formation (l'association ou l'ADEF), en rejetant à titre principal les demandes de requalification de contrats à durée déterminée en contrats à durée déterminée, de déclaration de nullité du licenciement, et de paiement de sommes. Le 10 juin 2024, par déclaration au greffe de son conseil, Mme [J] a relevé appel du jugement. Le 29 juillet 2024, le conseil de Mme [J] a notifié à la cour ses conclusions au fond. Le 31 juillet 2024, l'ADEF a constitué avocat. Le 11 octobre 2024, le conseil de l'ADEF a notifié à la cour des conclusions d'incident demandant notamment au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 31 octobre 2024, le conseil de Mme [J] a notifié des conclusions en réponse aux conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le président de la quatrième chambre sociale de la cour d'appel, chargé de la mise en état, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et dit que Mme [J] supportera les dépens de la procédure d'appel. Par requête du 26 novembre 2024, l'ordonnance a été déférée à la cour. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. DEMANDES DES PARTIES Par ses conclusions récapitulatives notifiées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, Mme [X] [J] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et statuant à nouveau de débouter l'ADEF de ses conclusions tendant à la caducité de l'appel, et de la condamner aux dépens. Par ses conclusions notifiées et soutenues oralement à l'audience du 27 janvier 2025, l'ADEF demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point de condamner Mme [J] à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros, et en outre la somme de 2.000 euros au titre du déféré. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Au visa des dispositions des articles du code de procédure civile dans leur version en vigueur jusqu'au 31 août 2024, applicables en l'espèce, le premier juge a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 10 juin 2024, au motif que, l'intimée n'ayant constitué avocat que le 31 juillet 2024, après notification par l'appelante de ses conclusions à la cour le 29 juillet 2024, il appartenait au conseil de cette dernière de notifier ses conclusions au conseil de l'intimée dans le délai de quatre mois après la déclaration d'appel, soit au plus tard le vendredi 10 octobre 2024 à minuit. Le premier juge a considéré que le fait que le conseil de l'appelante a notifié les mêmes conclusions au conseil de l'intimée le 29 juillet 2024, soit avant la constitution de ce dernier, n'a pas interrompu le délai de quatre mois. Ayant constaté que les conclusions de l'appelante n'ont été régulièrement notifiées au conseil de l'intimée que le 31 octobre 2024, après expiration du délai de quatre mois, le premier juge a donc constaté la caducité de la déclaration d'appel. Au soutien de sa contestation de la décision, Mme [X] [J] admet que son conseil, le 29 juillet 2024, a notifié une première fois ses conclusions au conseil de l'ADEF avant la consitution de ce dernier le 31 juillet 2024, mais soutient que cette irrégularité ne l'a pas privée de la possibilité de notifier ses écritures d'appelante dans le délai prévu par les anciens articles 908 et 911. Mme [J] expose ensuite qu'elle n'a pas notifié à l'avocat de l'intimée la déclaration d'appel, et soutient que cette circonstance n'est pas susceptible d'entraîner par elle-même la caducité de l'appel. Mme [J] soutient enfin que la nullité initiale de la notification irrégulière du 29 juillet 2024 a été couverte par la notification de ses conclusions par son conseil au conseil de l'intimée, qu'elle soutient avoir été effectuée par courriel du 16 septembre 2024 à l'adresse mail du conseil de l'ADEF. Elle admet que cette notification est sans doute irrégulière en ce qu'elle aurait dû être effectuée par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats (RPVA), mais qu'il s'agit d'un vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'en cas de démonstration d'un grief. Elle soutient qu'aucun grief n'est caractérisé en ce que le conseil de l'intimé a déposé des conclusions le 11 octobre 2024. A l'appui de sa demande de confirmation de la décision, l'ADEF expose que la notification des conclusions le 29 juillet 2024 à son conseil alors que celui-ci n'était pas constitué s'analyse comme une irrégularité de fond qui n'a pas été couverte par la constitution ultérieure de ce conseil, et que Mme [J] ne démontre pas avoir notifié ses conclusions par courriel ultérieur comme elle le soutient. SUR CE Mme [J] ne conteste pas l'irrégularité de la notification des conclusions du 29 juillet 2024, mais soutient que cette nullité a été couverte par la transmission de ces conclusions au conseil de l'ADEF après sa constitution le 31 juillet 2024, par courriel du 16 septembre 2024. Elle produit pour en justifier copie d'un courriel de son conseil daté du 16 septembre 2024 indiquant en tant que destinataire l'adresse mail contact@abside-avocats.fr et les références du dossier 20-382 [J] ADEF, et indiquant «je fais suite à notre conversation de ce matin et vous prie de trouver ci- joint mes conclusions d'appel qui vous ont été signifiées par RPVA en date du 29/07/2024 suivant justificatif annexé aux conclusions» et faisant état d'une pièce jointe intitulée « Conclusions appel [J].» Mme [J] soutient qu'il appartient à l'intimée de démontrer comme elle le soutient qu'elle n'a pas reçu ce courriel. Par ailleurs, Mme [J] ne soutient pas avoir notifié de conclusions par RPVA avant le 31 octobre 2024. L'association ADEF expose qu'il n'est pas démontré que son conseil a reçu le courriel en question, et soutient qu'il appartient à Mme [J] de le démontrer, contrairement à ce qu'elle soutient, en ce que, se prétendant libérée de son obligation de transmettre ses conclusions dans le délai imparti, il lui appartient de le démontrer. Comme le soutient l'ADEF, l'unique pièce produite par Mme [J] à l'appui de sa position, s'agissant de la copie d'un courriel sans aucune mention d'envoi ni de réception, ne démontre ni que le courrier en question a été envoyé, ni qu'il a été reçu par le conseil de l'ADEF, qui ne peut supporter la preuve de démontrer que son courriel n'a pas reçu un courriel dont il n'est pas démontré qu'il a été envoyé. En conséquence, Mme [J] ne démontrant pas avoir notifié au conseil de l'ADEF des conclusions avant l'expiration du délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel, l'ordonnance de caducité prononcée par le premier juge sera confirmée. Mme [J], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. L'équité ne commande pas que l'ordonnance soit infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'association, ni qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par l'ADEF dans le cadre du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable la requête déposée le 26 novembre 2024 déférant à la cour l'ordonnance de caducité d'appel prononcée le 12 novembre 2024 par le magistrat de la mise en état de la 4eme chambre de la cour d'appel de Riom, - Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, - Dit que le dossier de la procédure sera retourné au greffe de la 4eme chambre, - Condamne Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, recouvrés selon les règles de l'aide judictionnelle, - Déboute l'association intermédiaire ADEF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en déféré. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025. Le greffier, Le président, S.BOUDRY C. VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédurecivile.article 700 du code de procédure civile par larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a5baec820a3a2a05e784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel