Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22c40b8f5486fedd8db
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 2 550 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 22/02201 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ5Y AFFAIRE : [X] [Y] C/ URSSAF ILE DE FRANCE (SSI) Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 17/01768 Copies exécutoires délivrées à : [X] [Y] URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : [X] [Y] URSSAF ILE DE FRANCE (SSI) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne APPELANT **************** URSSAF ILE DE FRANCE (SSI) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par M. [M] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOS'' DU LITIGE Après avoir notifié plusieurs mises en demeure à M. [X] [Y] (le cotisant) en sa qualité de conjoint associé au sein de la SARL [7], la caisse du régime social des indépendants Ile-de-France Ouest, aux droit de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), lui a fait signifier, le 17 août 2017, une contrainte, datée du 28 juillet 2017, pour le paiement de la somme totale de 18 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012, aux 1er et 2ème trimestres 2013, ainsi que des régularisations des années 2009, 2010 et 2011. Le cotisant a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - validé la contrainte signifiée le 17 août 2017 au cotisant pour un montant de 18 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard exigibles aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 ainsi qu'au 1er et 2ème trimestres 2013 ; - condamné reconventionnellement le cotisant au paiement de la somme de 18 724 euros à l'URSSAF ; - condamné le cotisant aux dépens en ce compris les frais de signification. Le cotisant a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 janvier 2025. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Il fait valoir, en substance, que l'action de l'URSSAF est prescrite dès lors que la contrainte a été signifiée le 17 août 2017, soit plus de trois ans après la mise en demeure du 11 décembre 2012. Il soutient également que la signification de la contrainte est nulle, celle-ci ayant été signifiée à l'adresse de domiciliation de la société, où le réceptionniste, qui n'avait pas reçu délégation, a signé pour lui. Le cotisant conteste les montants réclamés par l'URSSAF, considérant que l'activité de la société n'a commencé qu'en 2009 et qu'il n'a pas perçu de revenus en 2007 et 2008. Concernant l'année 2011, le cotisant conteste l'assiette de cotisations retenue par l'URSSAF en faisant valoir que les revenus de 25 500 euros ont été déclarés par erreur 'pour s'assurer que sa situation soit prise en compte par le RSI', alors qu'il s'agissait de la rémunération de son épouse, conformément a ce qu'a jugé la cour d'appel de céans dans un arrêt du 24 janvier 2019. Il considère que l'assiette de cotisations est déterminée en référence au revenu retenu pour l'impôt sur le revenu, et que l'interprétation de l'URSSAF selon laquelle l'assiette de cotisations serait le revenu déclaré pour le calcul de l'impôt sur le revenu, reviendrait à violer le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques. Le cotisant soutient qu'en sa qualité de conjoint associé au sein d'une société exerçant sous la forme d'une SARL, soumise à l'impôt sur les sociétés, les revenus pris en compte pour déterminer l'assiette de l'impôt sur le revenu sont les traitements perçus au titre de son activité de conjoint associé ou les dividendes perçus en sa qualité d'associé et qu'il n'a perçu aucun dividende ni rémunération pour l'exercice 2011 et qu'il n'est donc redevable d'aucune cotisation. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, qu'en l'absence de grief, l'acte de signification de la contrainte n'est pas nul, et qu'en tout état de cause, la nullité de la signification de l'acte n'entraîne pas la nullité de la contrainte, mais seulement l'inopposabilité du délai prescrit à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF indique avoir notifié quatre mises en demeure au cotisant préalablement à la signification de la contrainte. L'URSSAF soutient que les mises en demeure et la contrainte ont été délivrées dans les délais légaux. L'organisme expose qu'en l'absence de revenus ou en cas de revenus déficitaires, les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de cotisations minimales. L'URSSAF fait valoir que jusqu'en 2014, les cotisations étaient calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année et, régularisées en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante. L'URSSAF détaille dans ses écritures, année par année, le montant des cotisations dues par le cotisant. MOTIFS DE LA D''CISION Sur la prescription Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige,l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Selon l'article L. 244-11, dans sa version applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, les mises en demeure du 11 décembre 2012, en application de l'article susvisé, ne peuvent donc concerner que les cotisations des années 2012, 2011, 2010 et 2009, ce qui est le cas en l'espèce. La mise en demeure du 14 décembre 2012 concerne les cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2012 et la mise en demeure du 12 juillet 2013, celles du 1er et 2ème trimestre 2013. La contrainte du 28 juillet 2017, a été signifiée le 17 août 2017, soit dans le délai prévu à l'article précité, de sorte que la réclamation de l'URSSAF en paiement des cotisations 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 n'est pas prescrite. Ce moyen sera dès lors rejeté. Sur la validité de la signification de la contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction successivement applicable au litige, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le cotisant soutient que la signification de la contrainte serait nulle au motif qu'elle n'aurait pas été notifiée à son adresse personnelle, mais à l'adresse de domiciliation de la société, où le réceptionniste, qui n'a pas reçu de délégation de sa part, aurait signé pour lui. Il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte que celle-ci a été remise à étude et non à personne, en l'absence du cotisant et compte tenu du refus de l'employée de la société de domiciliation de réceptionner le pli. En outre, à la lecture des documents soumis à la cour, il apparaît que le cotisant mentionne à l'URSSAF tant son adresse personnelle ([Adresse 2]-[Localité 4]), que l'adresse de la société ([Adresse 1]-[Localité 3]). La contrainte a donc été signifiée à l'adresse professionnelle connue, soit au [Adresse 1]-[Localité 3], de sorte que la signification est régulière. En outre, le cotisant a été en mesure de former opposition à la contrainte devant une juridiction, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice. Il convient dès lors de débouter le cotisant de sa demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte. Les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés : - la date de leur établissement, soit les 11 décembre 2012, 14 décembre 2012 et 12 juillet 2013'; - la cause de l'obligation, en l'espèce le paiement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale'; - la nature des cotisations concernées, en l'occurrence les cotisations provisionnelles et en régularisation de maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS et formation professionnelle, outre les majorations de retard'; - 'le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence paiement'; - la période de référence, soit une régularisation des années 2009, 2010 et 2011, les premier, deuxième et quatrième trimestres 2012, les premier et deuxième trimestres 2013; - 'et les montants en contributions et majorations de retard. Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans un délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. La cour rappelle par ailleurs qu'il n'est nullement fait obligation à l'URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d'un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées. La contrainte, qui a été émise le 28 juillet 2017, reprend exactement les mêmes précisions de période et de montant et fait un renvoi express aux mises en demeure ci-dessus évoquées. Elle porte également les mentions des délais et voies de recours ouvertes au cotisant précisant le tribunal compétent. Les mises en demeure, et la contrainte qui a été émise à leur suite, sont donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations. Le cotisant sera ainsi débouté de sa demande de nullité de la contrainte. Sur les montants réclamés Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version successivement applicable au litige, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité. dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre et sont calculées sur les revenus procurés par cette activité au cours de l'année. En application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le calcul de ces cotisations et contributions sociales intervient en deux échéances : - 'calcul provisionnel sur les revenus de l'année N-2, - 'régularisation sur les revenus de l'année N+1 lors de la connaissance des revenus de l'année N. Les travailleurs indépendants sont donc tenus d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement dont ils relèvent, une déclaration de leurs revenus professionnels de l'année précédente tirés de toute activité non salariée relevant des professions non agricoles et une déclaration de leurs cotisations sociales personnelles obligatoires. Lorsque ces revenus sont connus, il est procédé à la régularisation susvisée. En vertu des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 du même code, le cotisant doit chaque année, retourner sa déclaration de revenu remplie et signée à l'organisme chargé de la collecte. Aux termes de l'article R. 242-14, dans sa version successivement applicable au litige, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l'article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l'application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'il sont déficitaires. Les dispositions du premier alinéa sont applicables sous réserve que l'employeur ou le travailleur indépendant se soit conformé aux obligations prévues aux articles R. 115-5 ou R. 242-13-1 au titre des deux années précédant l'année considérée. Dans le cas contraire, la cotisation est calculée provisoirement sur la base de cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa première année d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 50 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas déclaré les revenus de sa deuxième année civile d'activité, les cotisations dues au titre de ladite année et celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 131-6 sont calculées provisoirement sur la base de 70 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Elles ne peuvent toutefois être inférieures à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur les revenus de la première année d'activité. La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions de l'article L. 244-2. La cotisation effectivement due par l'employeur ou le travailleur indépendant qui a souscrit avec retard l'une des déclarations mentionnées au premier alinéa du présent article est assortie d'une pénalité de 3 % à titre de sanction, sans préjudice des dispositions de l'article R. 243-18. Cette pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 243-19. Elle peut être remise, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20 et R. 243-20-1. Elle peut également donner lieu à sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 243-21. En l'espèce, il est constant que le cotisant a été affilié au RSI. Dès lors, il était redevable des cotisations jusqu'à la fin de ses fonctions laquelle correspond à sa radiation du registre du commerce, peu important que la société ait eu ou non une activité rentable. En qualité de conjoint associé, le cotisant est redevable de cotisations jusqu'à la fin de ses fonctions, soit jusqu'au 6 octobre 2020, date de la liquidation judiciaire de la société. C'est pourquoi des revenus faibles, voire déficitaires, entraînent néanmoins un calcul de cotisations sur la base d'un minimum qui varie en fonction du type d'assurance maladie, vieillesse, invalidité et décès et des années. Les bases de calculs sont précisées par les articles D. 612-5, D. 633-2, D. 635-2, D. 635-12 du code de sécurité sociale. Cependant, pour bénéficier de ces cotisations minimales, encore faut-il avoir justifié de ses revenus. Au cas d'espèce, l'URSSAF indique que le cotisant n'ayant pas déclaré ses revenus 2007 et 2008, une taxation d'office a été effectuée pour le risque invalidité décès. En revanche, les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, contribution à la formation professionnelle et retraite afférentes aux années 2009, 2010 et 2012 ont été calculées sur l'assiette de cotisations minimales en tenant compte d'un revenu nul déclaré par le cotisant en 2009, 2010 et 2012. L'URSSAF indique que les cotisations définitives afférentes à l'année 2011 ont été calculées en tenant compte d'un revenu de 22 950 euros, déclaré par le cotisant. Le cotisant conteste avoir perçu cette somme, considérant qu'il s'agissait d'une rémunération de son épouse, gérante de la société, ce qui selon lui, aurait été confirmé par arrêts de la cour d'appel de Versailles du 24 janvier 2019 (RG 17/04173 et RG 17/04174) et qu'il n'aurait perçu aucun revenu en 2011. Or, la cour relève que dans l'arrêt cité du 24 janvier 2019 (RG 17/04173) le litige portait sur une opposition à contrainte signifiée à Mme [Y], épouse du cotisant, le 2 septembre 2015, pour le paiement de cotisations et majorations de retard afférentes au mois de décembre 2012, aux premier, deuxième et troisième trimestre 2013 et du troisième trimestre 2014. Il n'est pas fait état des revenus perçus par Mme [Y] au titre de l'année 2011, l'opposition ayant en tout état de cause ayant été déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté. L'autre arrêt cité (RG 17/04174) porte sur une contrainte signifiée à Mme [Y] le 5 décembre 2013, pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues sur la période de juillet à novembre 2012. Le litige ne concerne donc pas l'année 2011 et il n'est pas plus mentionné que la somme de 22 950 euros aurait été déclarée par erreur par Mme [Y] comme étant ses propres revenus. La cour relève que le cotisant diverge dans ses explications à la cour dès lors qu'il indique que son épouse s'est trompée en déclarant la somme de 22 950 euros comme étant ses propres revenus alors qu'il s'agissait des siens et dans le même temps il indique que ce n'était pas ses revenus mais ceux de son épouse. Il ne saurait donc se retrancher derrière une prétendue erreur dans la déclaration de ses revenus, la cour relevant que par courrier du 13 juillet 2012, le cotisant a lui-même déclaré à l'URSSAF un revenu nul en 2009 et 2010 et avoir perçu la somme de 22 950 euros en 2011, ce qu'il a réitéré par courrier du 24 juillet 2012. Il produit également la déclaration de ses revenus de l'année 2011, sur laquelle figure la somme de 22 950 euros qu'il a perçue. Il ne justifie d'ailleurs pas avoir contacté le service des impôts pour corriger sa déclaration de revenus. Il est donc parfaitement établi que le cotisant a perçu la somme de 22 950 euros en 2011. En outre, l'URSSAF expose de façon claire le détail des cotisations provisionnelles appelées puis régularisées une fois les revenus du cotisant connus, des cotisations minimales étant nécessairement appelées même en l'absence de revenus. Si l'intéressé semble contester ces montants, il ne justifie pas pour autant avoir adressé au RSI des déclarations de revenus comportant des montants différents et ne produit à l'audience aucun document permettant de constater une quelconque erreur ou une inexactitude sur les revenus pris en compte par l'organisme. Le cotisant ayant opté pour l'impôt sur le revenus, l'URSSAF devait bien calculer ses cotisations sur une assiette constituée de sa rémunération nette, en l'absence de dividende. Il n'est pas contesté que le cotisant n'a pas fourni à l'URSSAF ses revenus 2008 et 2009 nécessaires pour établir le montant des cotisations invalidité-décès, de sorte que l'organisme a eu recours à une taxation d'office pour ce risque. Les moyens tirés d'une violation du principe d'égalité devant la loi fiscale et du principe d'égalité devant les charges publiques sont inopérants dès lors que l'URSSAF a appliqué les dispositions légales, le cotisant étant tenu au paiement de cotisations même en cas de revenus nuls. A partir de ces revenus, ou en tirant les conséquences de l'absence de toute déclaration, l'URSSAF a appliqué les taux de cotisations prévus par les décrets les instituant de sorte que le cotisant est redevable de la somme totale de 18 724 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes aux premier, deuxième et quatrième trimestres 2012, aux premier et troisième trimestres 2013 et aux régularisations des années 2009, 2010 et 2011. C'est donc à juste titre que le tribunal a validé la contrainte litigieuse pour son entier montant. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Le cotisant, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action de l'URSSAF Ile-de-France ; Rejette la demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte et de la contrainte ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22c40b8f5486fedd8db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel