Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22840b8f5486fedd8b3
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 4 857 656 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 09 AVRIL 2025 N° RG 23/00963 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFP AFFAIRE : [T] [R] C/ Société HARMONIA 28 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES Section : AD N° RG : F 22/00018 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie RIVIERE-DUPUY Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Madame [T] [R] née le 9 septembre 1967 de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 **************** INTIME Société HARMONIA 28 N° SIRET : 521 947 572 [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Plaidant: Me Sandra RENDA de la SCP MERY - RENDA - KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie, initialement sous contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 3 mars 2014, puis sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (120 heures par mois) à compter du 3 avril 2014, par la société Harmonia 28. Cette société est spécialisée dans les services d'aide à domicile. L'effectif de la société, au jour de la rupture du contrat, est de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises des services à la personne. Par avenant du 1er mars 2015, Mme [R] a été reclassée en qualité d'assistante de vie 2. Par avenant du 1er mai 2018, le temps de travail de Mme [R] a été augmenté à 130 heures mensuelles. Mme [R] a été en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018, ensuite renouvelé jusqu'à la rupture du contrat de travail. Par décision du 14 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la salariée de la reconnaissance de sa maladie professionnelle résultant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et, par décision du 14 mai 2020, la salariée a été reconnue travailleur handicapé. Par avis du 1er avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte à son poste. Convoquée par lettre du 19 avril 2021 à un entretien préalable au licenciement, fixé le 30 avril 2021, Mme [R] a été licenciée par lettre du 5 mai 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants: ' (...) Suite à une étude de poste et des conditions de travail réalisée le 07/01/2021, et à un échange avec le médecin du travail le 07/01/2021, ce dernier vous a déclaré inapte à votre poste de travail au cours d'une visite médicale de reprise en date du 01/04/2021. Cette visite médicale a été organisée suite à votre arrêt de travail pour maladie professionnelle. L'avis du médecin du travail précise : ' Inaptitude définitive à son poste d'auxiliaire de vie, Article R.4624-42 du Code du Travail, Pourrait être éventuellement reclassée sur un poste de type administratif (courrier, classement, informatique...), Peut suivre un stage de formation'. Comme nous vous en avions informé par courrier du 19 avril 2021 et au cours de l'entretien préalable du 30 avril 2021, nous avons effectué les recherches de reclassement suivantes : * Recherches de reclassement au sein du groupe Orpéa ; * Proposition de votre profil aux autres structures du réseau ; * Proposition aux salariés administratifs de réduire leur temps de travail ; * Proposition au médecin du travail de reprendre contact avec nous afin d'envisager d'autres pistes de reclassement ; * Prise en compte de vos critères de reclassement. En tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, nous avons le regret de constater que les recherches menées en vue de votre reclassement n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmie les emplois disponibles. Nous ne pouvons dès lors que confirmer l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser à un autre poste que celui pour lequel nous avez été embauché(e) et pour lequel vous êtes aujourd'hui déclarée inapte (...)' . Par requête du 24 janvier 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section activités diverses) a : En la forme : - reçu Mme [R] en ses demandes - reçu la société Harmonia 28 Sarl en sa demande reconventionnelle Au fond: - dit que l'action de Mme [R] s'agissant de sa demande de requalification n'est pas prescrite - confirmé le licenciement pour inaptitude à tous postes au sein de la société Harmonia 28 de Mme [R] En conséquence - débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes - débouté la société Harmonia 28 de sa demande reconventionnelle - dit que chaque partie en conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 6 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles a : - dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 6 avril 2023 ; - ordonné la jonction des affaires ouvertes sous les numéros de répertoire général 23/963 et 23/1101; - dit qu'elles seront appelées sous le numéro de répertoire général 23/963 ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de : - Infirmer la décision rendue par le conseil de Prud'hommes de Chartres en ce qu'il a: - reçu la société Harmonia 28 en sa demande reconventionnelle, - confirmé le licenciement pour inaptitude à tous pose au sein de la société Harmonia 28 de Mme [R], - débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau, - requalifier le licenciement pour inaptitude professionnelle du 5 mai 2021 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Harmonia 28 à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 15 990 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 332,50euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1 757,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 7 253,60 euros brut au titre de ses indemnités complémentaires, outre 725,36 euros au titre des congés payés y afférent, En tout état de cause, - condamner la SARL Harmonia 28 à verser à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la SARL Harmonia 28 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Harmonia 28 aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Harmonia 28 demande à la cour de: - déclarer Mme [R] mal fondée en son appel - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres - débouter Mme [R] de toutes ses demandes Y ajoutant - condamner Mme [R] à payer à la Sarl Harmonia 28 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La salariée relève à juste titre que, en première instance, l'employeur a sollicité (page 3 du jugement) de ' déclarer Madame [R] irrecevable et prescrite en son action' , les premiers juges ayant dans le dispositif du jugement, ' en la forme', reçu la salariée en ses demandes et 'au fond' écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la salariée devant le conseil de prud'hommes. L'employeur, qui a développé dans la motivation de la partie Discussion de ses conclusions en page 6 un paragraphe relatif à ' la prescription d'un an pour contester le licenciement', n'a pas sollicité, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'infirmation de du chef de dispositif déclarant recevable en la forme la demande de la salariée, et il sollicite d'ailleurs au contraire la confirmation du jugement en toutes ses dispositions de sorte, que, par application de l'article 954 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur le licenciement Sur l'irrégularité du procès-verbal de carence La salariée fait valoir que la société Harmonia 28 compte entre 10 et 19 salariés et fait donc partie des entreprises pour lesquelles il est obligatoire de mettre en place un comité social et économique (CSE), qui doit être consultée par l'employeur sur les possibilités et moyens de reclassement d'un salarié en cas d'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle. La salariée explique que dans la notification de licenciement du 5 mai 2021, l'employeur énumère les recherches effectuées pour lui proposer un reclassement, sans indiquer avoir consulté le comité social et économique, et que le procès-verbal de carence des élections du CSE du 19 mars 2019 produit en cause d'appel est irrégulier, faute pour l'employeur de justifier l'avoir porté à la connaissance de ses salariés, de sorte que l'employeur a manqué à ses obligations et le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur réplique que la société Harmonia 28 ne disposait pas de comité social et économique au moment du licenciement de la salariée, qu'aucune candidature n'a été présentée lors des élections du CSE, si bien qu'un procès-verbal de carence totale a été établi et affiché sur le panneausitué dans la salle de réunion qui sert également de salle de pause et qui est accessible à tous les salariés de l'entreprise. Il ajoute que la salariée n'a pas contesté dans le délai de quinze jours ce procès-verbal de carence et qu'elle n'a engagé aucune procédure à réception dudit procès-verbal de carence produit aux débats, qu'elle tente de remettre en cause, qu'elle ne peut donc pas exciper d'aucun manquement rendant son licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1226-10 du code du travail ni ne peut prétendre à une indemnité spéciale de licenciement, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ** Selon de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. Aux termes de l'article L.2314-9, lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.685, publié- cf Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-16.488, publié). Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur. L'employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, le procès-verbal dans l'entreprise et le transmet dans les quinze jours, par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. Ce dernier communique une copie du procès-verbal de carence aux organisations syndicales de salariés du département concerné. Le délai de contestation du procès-verbal de carence court à compter de sa publication. (cf Soc., 26 février 2025, pourvoi n° 24-12.763). L'inobservation des formalités relatives au procès-verbal de carence prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, au même titre qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Au cas présent, si l'employeur justifie de l'établissement d'un procès-verbal de carence de l'élection des membres du comité social économique le 19 mars 2019, il n'établit aucunement qu'il en a tenu informé les salariés et plus particulièrement Mme [R]. La seule affirmation que l'employeur a affiché le procès-verbal de carence dans une salle de repos accessible à tous les salariés, sans aucune offre de preuve de la réalité de cet affichage, ne suffit pas à établir que l'employeur a porté à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, ce procès-verbal de carence. Par conséquent l'employeur n'établit pas de ce fait la régularité de l'absence de consultation du comité social et économique dans le cadre du licenciement pour inaptitude de la salariée. Dès lors, la méconnaissance par l'employeur des prescriptions de l'article L.1226-10 prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef. Sur les indemnités dues pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle L'irrégularité de la consultation des délégués du personnel invoquée par le salarié doit être examinée comme caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnisation à ce seul titre. Si l'employeur conteste tout manquement à son obligation résultant des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, il ne réfute pas l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée. Par ailleurs, n'est pas discuté le salaire de référence retenu par la salariée, laquelle a déjà perçu à l'occasion de son licenciement la somme de 9 535,03 euros net dont : - 4 719,08 euros net d'indemnité de licenciement, - 2 665 euros brut d'indemnité compensatrice, - 3 185,60 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 Selon les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, il est accordé à ce dernier une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des partie, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Le licenciement de la salariée étant jugé sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1226-10, l'article L.1226-15 est applicable. Toutefois, la salariée qui ne demande pas sa réintégration, ne peut plus prétendre à une indemnité minimale de douze mois de salaires, qui était l'indemnité prévue par les dispositions antérieures de l'article L.1226-15, dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017, laquelle n'est pas applicable au présent litige. Compte tenu de l'ancienneté de la salariée (7 ans), de son niveau de rémunération (1 332,50 euros bruts par mois), de son âge lors de la rupture (57 ans), de son état de santé et de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation financière depuis la rupture sauf à rappeler qu'elle a été reconnue travailleur handicapé, il conviendra d'évaluer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à 7 995 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné. Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. La convention collective applicable prévoit que sans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de : - 1 mois si le salarié compte entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ; - 2 mois si le salarié compte 2 ans et plus d'ancienneté. Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui sera maintenu. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 dudit code. L'article L. 5213- 9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 (Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 08-42.249, publié- 1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094, publié- Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-21.704- Soc., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-14.420). En l'espèce, la salariée sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis 'doublée' au regard de son statut de travailleur handicapé. Il n'est pas contesté que le licenciement est prononcé pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 5213-9 du code de travail précité. La salariée qui a été déclarée inapte en raison d'une maladie professionnelle ne peut donc prétendre qu'au paiement de l'indemnité compensatrice, qui correspond à deux mois de salaire, et s'élève donc à la somme de 2 665 euros. La salariée ayant déjà perçu cette somme, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme complémentaire de 1 332,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice, que la salariée qualifie ' d'indemnité spéciale' dans le dispositif de ses conclusions mais qui correspond bien, dans la partie motivation de ses conclusions, à l'indemnité compensatrice. Sur l'indemnité spéciale de licenciement En application de l'article L.1226-14 précité, la salariée peut également prétendre au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de celle prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail. Si la salariée forme une demande de condamnation de l'employeur à une indemnité spéciale de licenciement dans le dispositif de ses conclusions à hauteur de 1 332,50 euros, la cour relève qu'elle ne développe aucun argument à ce titre dans la partie Discussion de ses conclusions, et qu'il résulte de l'ensemble de ses écritures qu'elle a confondu dans son dispositif sa demande au titre de l'indemnité compensatrice qui s'élève bien à la somme de 1 332,50 euros avec celle pour indemnité spéciale de licenciement. Enfin, la salariée indique elle-même dans ses conclusions qu'elle a perçu la somme de 4 719,08 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement quand bien même, à la lecture du dispositif des conclusions de la salariée, son montant correspond à l'indemnité compensatrice, dont la salariée a été précédemment déboutée. Sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés La salariée sollicite le paiement de ses congés payés depuis son arrêt de travail, l'employeur ne lui ayant pas versé d'indemnité à ce titre. L'employeur indique avoir procédé au règlement des congés payés restant dus à la salariée et qu'il s'en remet à justice sur ce chef de demande. ** S'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, à tous les travailleurs, ne peut être subordonné par un État membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État. Dès lors, doivent être écartées partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. Il s'ensuit que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (cf Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié). La salariée, étant en arrêt de travail depuis le 24 septembre 2018, elle n'a pas pu bénéficier de ses congés et n'a pas non plus perçu d'indemnité de congés payés pour toute la période de maladie. Elle peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés depuis le 1er janvier 2019, date de sa demande et ce jusqu'au 5 août 2021 (31 mois et 4 jours) soit au total 77,9 jours, et calculée selon la plus avantageuse des deux méthodes pour ce faire. Il convient en l'espèce de faire droit à la demande de la salariée, dont le principe et le calcul de sa demande ne sont pas utilement contestés, et par voie d'infirmation du jugement, de condamner l'employeur à lui verser la somme restant due de 1 757,34 euros, après déduction de celle préalablement versée par l'employeur pour la période précédent son arrêt de travail. Cette indemnité est calculée d'après la méthode ' du maintien de salaire', plus avantageuse à la salariée, et en tenant compte des congés payés dont elle n'a pas pu bénéficier pendant son arrêt maladie. Sur l'indemnité complémentaire La salariée indique qu'il convient d'opérer une distinction entre le contrat de prévoyance santé et les indemnités complémentaires résultant des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, que l'employeur opère une confusion entre ces deux termes et que ses demandes de ne portent pas sur une quelconque obligation de souscription de garantie de prévoyance mais sur l'indemnité complémentaire qui est un complément de revenu prévu par la loi, et au cas présent par la convention collective applicable et due par l'employeur du fait de son arrêt de travail. L'employeur objecte qu'en qualité d'entreprise de services à la personne, il n'avait pas l'obligation de souscrire un contrat de garantie de prévoyance. ** Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. Les dispositions de l'article D.1226-1 précisent que l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. Aux termes des articles D. 1226-2 à D. 1226-3, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2. Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. La convention collective applicable prévoit notamment que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et que pour déterminer le salaire de référence, il convient de prendre en compte les salaires des 3 mois précédant l'arrêt de travail. Selon les dispositions de l'article article 6.3.1 de la Partie VI Protection Sociale de la convention collective, l'indemnisation au titre de cette garantie est décomposée en trois parties distinctes dont une partie relative à la part de la couverture des obligations de l'employeur prise en charge par le régime, telle que prévue par la loi du 19 janvier 1978 modifiée, dont le coût est supporté à 100 % par l'employeur ; L'indemnisation au titre de l'incapacité d'un salarié prend fin soit : ' à la date de reprise d'activité ; ' à la date d'effet d'une rente d'invalidité, dont l'attribution est postérieure à la date d'arrêt de travail ; ' au décès du salarié ; ' à la date de prise d'effet de la retraite de la sécurité sociale ; ' à la date de cessation du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale ; ' suite à décision du médecin-conseil de l'assureur, pour les assurés ne remplissant pas les conditions d'activité minimale requise pour être indemnisés par la sécurité sociale en termes de cotisations ou d'heures travaillées ; ' après l'avis du médecin-conseil de l'assureur lors du contrôle médical ; ' en tout état de cause, au 1 095e jour de maladie continue, carences comprises. En cas d'arrêts successifs, la durée de 1 095 jours est reconstituée si, entre deux arrêts, la reprise du travail est au moins égale à 6 mois. Dans le cas contraire, les arrêts se cumulent dans la limite de 1 095 jours. Au cas particulier, la salariée sollicite un rappel de salaire, pour la période entre le 1er novembre 2018 et le 5 mai 2021, à hauteur de 7 253,60 euros bruts, qu'elle calcule d'après un salaire de référence de 1 610,56 euros brut. Il ressort des dispositions de la convention collective applicable, plus favorables aux dispositions légales précitées, que la salariée peut prétendre au maintien de son salaire à hauteur de 100%, en net, sur la période considérée qui correspond à moins de 1 095 jours sur la base d'un salaire de référence, calculé d'après les bulletins de paye de juin à août 2018, la salariée ayant été en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2018, et qui s'élève à la somme de 1610,56 euros. Depuis le 1er novembre 2018 et jusqu'au 5 mai 2021, date à laquelle Mme [R] a cessé d'être rémunérée par son employeur, qui ne le conteste pas, elle aurait dû percevoir la somme totale de 48 576,56 euros se décomposant comme suit : - novembre 2018 à avril 2021 = 48 316,80 euros (1 610,56 x 30) - du 01/05/2021 au 05/05/2021= 259,76 euros (1610,56 x 5 /31) La salariée n'a perçude la sécurité sociale que la somme totale de 41 322,96 euros de sorte que l'employeur reste redevable de la somme de 7 253,60 euros au titre du maintien de la rémunération pendant l'arrêt maladie, somme à laquelle il sera condamné par voie d'infirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande reconventionnelle et de le condamner à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déclare Mme [R] recevable en ses demandes, dit que l'action de Mme [R] n'est pas prescrite, déboute Mme [R] de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en réalité indemnité compensatrice, en ce qu'il déboute la société Harmonia 28 de sa demande reconventionnelle, INFIRME le jugement sur le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [R], CONDAMNE la société Harmonia 28 à payer à Mme [R] les sommes suivantes : - 7 995 euros bruts au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail, - 1 757,34 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 7 253,60 euros au titre de ses indemnités complémentaires, outre 725,36 euros au titre des congés payés y afférent, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Harmonia 28 à payer à Mme [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Harmonia 28 aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L. 169-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1226-10 du code du travail que larticle 805 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code de travail précité.article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et quearticle L.1226-10 du code du travailarticle L. 1226-1 du code du travailarticle L. 5213-9 du code du travailarticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle L. 1234-9 du code du travail.article L.1226-15 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle L. 1226-14 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22840b8f5486fedd8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel