Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22440b8f5486fedd885
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/02713 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDNB AFFAIRE : [Y] [D] C/ CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 18/00899 Copies exécutoires délivrées à : Me Hélène GACON CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [Y] [D] CPAM DES HAUTS-DE- SEINE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Hélène GACON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 APPELANTE **************** CPAM DES HAUTS DE SEINE, [Adresse 4] [Localité 2] représentée pa Madame [Z] [G], munie d'un pouvoir spécial INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2012, Mme [Y] [D], se disant de nationalité slovaque, a établi une 'déclaration obligatoire d'un travailleur occupé par deux ou plusieurs employeurs'. Elle a remis une photocopie d'une pièce d'identité délivrée par la République Slovaque. Le 21 avril 2017, le service du contrôle des allocataires de la Caisse d'allocations familiales de Hauts-de-Seine (la CAF) a adressé à la caisse un signalement concernant Mme [D], qui n'est pas de nationalité slovaque mais de nationalité ukrainienne sans titre de séjour, qui ne peut ainsi bénéficier des prestations familiales et pour laquelle un réexamen des droits à CMU et CMU-C pourrait être réalisé. Le 2 janvier 2018, la caisse a notifié à Mme [D] qu'elle encourait une pénalité financière de 303,10 euros à 12 124 euros, du fait d'une fausse déclaration entraînant des prestations indues. Le 9 mars 2018, la caisse a adressé à Mme [D] une notification de prestations indues pour 25 762,58 euros. Le même jour, la caisse a notifié à Mme [D] une pénalité financière de 1 000 euros. Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 5 septembre 2018, a rejeté son recours. Mme [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 29 août 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné Mme [D] à payer à la caisse les sommes de 25 762,58 ' à titre d'indu et de 1 000 euros à titre de pénalité financière ; - débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, incluant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [D] aux dépens. Par déclaration du 28 septembre 2023, Mme [D] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement n° 18/00899 du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Nanterre ; en conséquence, - d'annuler la décision de la Commission de recours amiable de l'Assurance Maladie prise le 19 septembre 2018 ; - d'annuler également les trois décisions initiales de l'assurance Maladie, en date des 5 février 2018 et 9 mars 2018, tendant au rejet de l'affiliation à la CMU, au remboursement de l'indu et au paiement d'une pénalité financière de 1 000 euros ; en conséquence, - d'ordonner le rétablissement de son affiliation à l'Assurance Maladie au titre de la CMU à titre rétroactif, au 5 février 2018 ; - d'annuler toutes demandes de paiement ; - de condamner 1'Assurance Maladie à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui pourra être recouvrée directement par Maître Hélène GACON, Avocate au Barreau de Paris. Mme [D] expose que son grand-père paternel est de nationalité slovaque, sa mère de nationalité hongroise, qu'elle est mariée depuis 2009 avec M. [S] [X] de nationalité ukrainienne ; qu'elle bénéficie d'un droit de séjour quasi-permanent en Slovaquie, étant originaire d'un territoire frontalier ; qu'une attestation de ce pays précise quelle est de nationalité slovaque ; qu'elle est entrée en France le 1er septembre 2011 ; que la préfecture lui a indiqué qu'ayant un droit de séjour dans un pays européen, elle était dispensée de titre de séjour ; qu'elle a exercé une activité professionnelle et bénéficié de prestations diverses. Elle précise qu'elle bénéficie de la nationalité hongroise depuis sa naissance, qu'elle est libre de séjourner sur le territoire français et qu'elle avait donc droit aux prestations sociales. Subsidiairement, elle conteste avoir commis une fraude, ayant toujours affirmé sa bonne foi, que la confusion ne lui est pas imputable ; que la portée du document slovaque remis aurait dû être vérifiée par la caisse lorsqu'elle en a été destinataire. A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la prescription de cinq ans, aucune demande ne pouvant être formulée pour la période antérieure au 8 mars 2013. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; - de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner Mme [D] aux entiers dépens. La caisse affirme que Mme [D] a sollicité son affiliation au régime général de la sécurité sociale à effet au 1er février 2012 en produisant un document d'identité slovaque ; que la caisse a pris en charge des actes et soins médicaux pour elle ou pour sa fille [U], ayant également été prises en charge au titre de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), ainsi que des prestations en espèces de l'assurance maternité ; qu'elle a appris, après signalement, que Mme [D] était de nationalité ukrainienne et non slovaque ; que la CAF a diligenté une enquête dont il est résulté que Mme [D] a sciemment établi une fausse déclaration tant au niveau de sa nationalité qu'au niveau de ses ressources déclarées annuellement et trimestriellement ; que Mme [D] a été condamnée pénalement pour fausse déclaration de nationalité pour percevoir des prestations. Elle ajoute que Mme [D] ne remplissait pas les conditions de régularité de séjour pour être affiliée au régime général de sécurité sociale et à la CMU-C ; que sa nationalité hongroise depuis sa naissance est indifférente, dès lors qu'elle n'a pas présenté une situation conforme à la réalité au jour de sa demande. Elle précise que la prescription commence à compter du jour où elle a eu connaissance de la fraude, soit le 21 avril 2017 et qu'aucune prescription ne s'applique. Elle estime la pénalité réclamée bien fondée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu Aux termes de l'article L. 115-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 applicable au litige, les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers en France ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. En cas de méconnaissance des dispositions du premier alinéa et des législations qu'il mentionne, les cotisations restent dues. Selon l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont qualifiés de fraude, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été notamment constatée l'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause. Comme l'a souligné le tribunal la question n'est pas de savoir si Mme [D] aurait pu bénéficier du régime général au titre de sa nationalité hongroise, acquise cependant par 'naturalisation' selon son acte de naturalisation du 5 octobre 2020, mais de savoir si, au jour de sa demande, elle a présenté une situation conforme à la réalité ou si elle a sciemment commis une fraude en faisant une fausse déclaration. En l'espèce, Mme [D] a complété un formulaire Cerfa pour bénéficier, en sa qualité de salariée résidant en France, du régime général de la sécurité sociale. Ce document, daté du 21 mars 2012 et signé par elle, mentionne, de façon manuscrite, qu'elle est de nationalité slovaque. Elle a présenté une pièce d'identité écrite en slovaque comprenant son identité et celle de sa fille, à en-tête de la République slovaque. Aux mêmes dimensions que la carte d'identité française, la caisse a pu en déduire qu'il s'agissait d'une carte d'identité slovaque, Mme [D] s'étant bien gardée de préciser que les mentions en slovaque signifiait qu'elle disposait d'un droit de séjour sur le territoire slovaque en qualité de ressortissante étrangère mais d'origine slovaque. Mme [D] produit un document en date du 29 mars 2019 du 'département de la police de la migration du Corps de la police de la ville de [Localité 5]'de la République slovaque qui confirme que Mme [D], ' de nationalité ukrainienne, sur le territoire de la République slovaque avait un titre de séjour en vigueur du 19.05.2008 au 25.07.2017 reçu en tant que Slovaque vivant à l'étranger, et à partir du 26/07/2017 le titre de séjour permanent (long séjour) a été renouvelé'. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [D] n'avait pas la nationalité slovaque puisqu'elle disposait d'un titre de séjour sur ce territoire, ce qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle était de nationalité ukrainienne, comme le confirme son acte de mariage ou son passeport par exemple. Elle a ainsi abusivement utilisé la nationalité slovaque, pays de l'Union européenne, pour obtenir des prestations sociales auxquelles elle ne pouvait avoir droit en sa qualité de ressortissante ukrainienne. De surcroît, par arrêt du 26 novembre 2020, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles a déclaré Mme [D] coupable des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu de mars 2012 à mars 2017. La fraude est ainsi avérée et Mme [D] sera déboutée de ses demandes. Sur la somme due Aux termes de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 applicable au litige, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en oeuvre de la procédure visée au présent article. Selon l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la prescription de deux ans est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en remboursement d'un indu provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Ass. Plen., 17 mai 2023, n° 20-20.559, B+R). En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la caisse n'a été informée des fausses déclarations de Mme [D] que par courrier de la CAF en date du 21 avril 2017. La prescription quinquennale a ainsi pour point de départ cette date du 21 avril 2017. Aucune prescription n'est donc acquise lors de la mise en demeure du 14 mars 2018 qui a, à son tour, interrompu la prescription. L'indu correspond, selon les décomptes produits par la caisse, aux remboursements effectués à compter de novembre 2012. Aucune prescription ne saurait ainsi s'appliquer. Mme [D] n'ayant émis aucune contestation sur le montant de l'indu, il convient de faire droit à la demande en paiement de la caisse. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur la pénalité financière Il résulte des dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, que peuvent faire l'objet d'une pénalité financière tout bénéficiaire d'un régime obligatoire des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé, ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé. En l'espèce, Mme [D] ne conteste ni la régularité de la procédure ni le montant de la pénalité financière. La pénalité de 1 000 euros est donc justifiée quant à son quantum et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les demandes accessoires Mme [D], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d'appel ; Déboute Mme [Y] [D] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2232 du code civilarticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civile.article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et quearticle L. 115-6 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22440b8f5486fedd885
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel