Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22140b8f5486fedd85f
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/00998 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN73 AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] C/ S.A. [3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES N° RG : 13-01312/V Copies exécutoires délivrées à : Me Rachid MEZIANI Me Florence KATO Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] S.A. [3] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 APPELANTE **************** S.A. [3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 substitué par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [6], devenue la société [3] (la société [3]), en qualité de responsable d'équipe réseaux secs, M. [S] [K] a souscrit, le 1er décembre 2011, une déclaration de maladie professionnelle, au titre d'une "coiffe des rotateurs avec rupture partielle du tendon supra-épineux", que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse), après instruction, a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par une décision du 23 avril 2012. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué. Par un jugement du 27 février 2015 le tribunal du contentieux de l'incapacité a réduit ce taux à 6 % au 28 février 2014. Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a : - déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 14 octobre 2011 ; - déclaré inopposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse à compter du 15 décembre 2011. La caisse a relevé appel de cette décision. Après radiation et réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 mars 2025. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse à compter du 15 décembre 2011 ; - de déclarer opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 ; - à titre subsidiaire, si une expertise médicale est ordonnée, condamner la société [3] au paiement des frais d'expertise quel que soit l'issue du litige, - condamner la partie adverse au paiement des dépens de l'instance. Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré ; A titre subsidiaire - si une expertise devait être ordonnée, de mettre les frais à la charge de la caisse, - condamner la caisse à payer les dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION La cour précise que le litige ne concerne pas l'opposabilité à la société [3] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K]. Il se limite à l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011. Sur la présomption d'imputabilité Le tribunal a retenu que les soins et arrêts prescrits à M. [K] n'étaient pas tous imputables à la société [3] dès lors que, selon les pièces produites par la caisse, il existait une rupture dans la continuité des soins entre le 15 décembre 2011 et le 13 janvier 2012. La juridiction a donc limité l'opposabilité des soins et arrêts à l'employeur jusqu'à la date du 15 décembre 2011. Devant la cour, la caisse soutient que M. [K] a été placé en arrêt de travail de façon continue entre le 14 octobre 2011 et le 28 février 2014, date de sa consolidation. Elle conteste toute interruption comme l'a retenu le tribunal. Elle rappelle la présomption d'imputabilité des soins et arrêts continus à la maladie professionnelle. Elle souligne que la société [3] ne remet pas sérieusement en cause la durée des arrêts et soins et ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère au travail. La caisse sollicite l'infirmation du jugement. La société [3] répond qu'il existe une disproportion entre l'affection en cause et la durée des soins et arrêts prescrits à M. [K]. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts comme l'a retenu le tribunal. Elle relève que, selon son médecin conseil seul un état antérieur préexistant peut expliquer la longue durée de l'arrêt de travail. La société [3] demande donc la confirmation du jugement. En l'espèce, la cour fait application de la jurisprudence suivante de la Cour de cassation (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.955) : " Vu les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 4. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. " En l'espèce, la maladie professionnelle dont a souffert M. [K] a été déclarée le 14 octobre 2011 et son état de santé a été déclaré consolidé le 28 février 2014. Dès la constatation de la maladie professionnelle M. [K] a été placé en arrêt de travail aux dates suivantes : - Du 14 octobre 2011 au 15 décembre 2011, - Du 12 décembre 2011 (et non 2012 comme indiqué par erreur sur le document) au 15 février 2012, - Du 13 janvier au 13 février 2012, - Du 10 février au 13 mars 2012, - Du 14 mars au 16 avril 2012, - Du 13 avril au 31 mai 2012, - Du 30 mai au 30 juin 2012, - Du 28 juin au 28 juillet 2012, - Du 27 juillet au 31 août 2012, - Du 30 août au 30 septembre 2012, - Du 29 septembre au 31 octobre 2012, - Du 29 octobre au 30 novembre 2012, - Du 29 novembre 2012 au 3 janvier 2013, - Du 2 janvier au 2 mars 2013, - Du 28 février au 31 mars 2013, - Du 27 mars au 30 avril 2013, - Du 30 avril au 31 mai 2013, - Du 31 mai au 30 juin 2013, - Du 28 juin au 1er août 2013, - Du 1er août au 8 septembre 2013, - Du 7 septembre au 5 novembre 2013, - Du 5 novembre 2013 au 5 janvier 2014, - Du 6 janvier au 7 février 2014, - Du 6 février au 28 février 2014. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse. En outre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la caisse justifie d'une continuité dans les soins et arrêt de travail. La société [3] soutient que la durée de l'arrêt de travail est excessive au regard de la maladie professionnelle déclarée. A l'appui de sa contestation elle produit l'avis de son médecin conseil. La cour relève toutefois que cet avis concerne le taux d'IPP et non la durée de l'arrêt de travail. Il est mentionné un probable état antérieur, lequel n'est qu'une supposition. Ainsi, ce document n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et ne renverse pas la présomption d'imputabilité. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale qui n'est pas destinée à pallier la carence de la société [3] dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [K]. Sur les dépens Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [3] à payer les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 27 juin 2018, sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [S] [K] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à compter du 15 décembre 2011, Statuant à nouveau, DECLARE opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [S] [K] au titre de la maladie professionnelle du 14 octobre 2011 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] jusqu'au 28 février 2014, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [3] à payer les dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22140b8f5486fedd85f
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