Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8a22040b8f5486fedd855
- Date
- 10 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 AVRIL 2025 N° RG 24/01154 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPBB AFFAIRE : S.A.S. [12] C/ [9] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 22/00313 Copies exécutoires délivrées à : Me Mylène BARRERE [9] Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. [12] [9] DR [Z] [R] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [12] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 22-258/3 substituée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 - N° du dossier 22-258/3 APPELANTE **************** [9] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Employé par la société [12] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage, M. [M] [U] (la victime) a été victime d'un accident le 4 mai 2018, que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. La victime a déclaré une nouvelle lésion 'traumatisme du rachis cervical', par certificat médical du 7 mai 2018, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 29 mai 2018, après avis de son médecin-conseil. La victime a déclaré une nouvelle lésion, par certificat médical du 19 juin 2019 'dépression', que la caisse, après avis de son médecin-conseil, a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 15 juillet 2019. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 28 février 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12% lui a été attribué, par décision du 5 mai 2022. Contestant le taux d'incapacité attribué à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 11 mars 2024, a : - débouté la société de sa demande principale et subsidiaire ; - maintenu à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime fixé par la commission de recours amiable dans sa décision du 22 septembre 2022 ; - condamné la société aux entiers dépens. La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025, date à laquelle l'affaire a été plaidée. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle a été surévalué compte tenu des séquelles présentées par la victime. Elle s'appuie sur la note de son médecin consultant, le docteur [H], pour considérer qu'il convient de ramener ce taux à 5 %. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une consultation ou une expertise médicale sur pièces. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle expose, en substance, que le taux attribué correspond aux séquelles présentées par la victime à la date de consolidation et est conforme aux constatations du médecin conseil et au barème d'invalidité. La caisse s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. MOTIFS DE LA D''CISION Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il est constant que la victime a chuté ce qui lui a occasionné des contusions à l'épaule gauche, non dominante, et un traumatisme du rachis cervical. Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 28 février 2022, un taux d'incapacité de 12 %, au titre d'une 'limitation de la rétropulsion de l'épaule gauche non dominante et algies modérées du rachis cervical gauche'. Le barème indicatif d'invalidité retient pour l'épaule : - pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté non dominant, un taux de 15 %; - pour une limitation légère, un taux de 8 à 10 %. Et pour le rachis cervical, en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale : - discrètes de 5 à 15 % ; - importantes de 15 à 30 % ; - très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles de 40 à 50 %. La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 12 % en retenant les séquelles suivantes : '- raideur cervicale moyenne dans toutes les directions, des paresthésies dans le bras et une perte de force importante (dynamomètre 5 à gauche contre 15 à droite), une limitation de 10 ° de la rétropulsion de l'épaule ; - une gêne douloureuse chronicisée nécessitant la poursuite prolongée du suivi au centre anti douleurs de la clinique de [Localité 11] (...) avec pluri-thérapie antalgique (...) et kinésithérapie'. De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [H], évalue le taux d'incapacité permanent partielle de la victime à 5 %, considérant que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est normal concernant les mobilités principales (antépulsion et abduction), la diminution de 10 ° de la rétropulsion n'étant pas significative, selon lui, contrairement à ce qu'a retenu le médecin-conseil de la caisse. Il considère qu'il n'existe aucune séquelle indemnisable concernant l'épaule gauche. Il relève l'absence de lésion d'origine post-traumatique et qu'aucune anomalie radiologique ne permet d'expliquer l'enraidissement de la colonne cervicale. Il relève que le traitement a été uniquement médical et que la victime a repris son poste. Le docteur [H] considère que la commission médicale aurait 'dû noter la discordance anatomoclinique importante entre la normalité de l'ensemble des examens complémentaires pratiqués (...) Et la symptomatologie douloureuse alléguée. On notera notamment qu'il est difficile de parler de névralgie cervicobrachiale alors que l'EMG est normal'. Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : Avant dire droit, sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [U]; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [Z] [R] Praticien Hospitalier Unité Médico-Judiciaire Service de Médecine Légale et Sociale CHU [Localité 6] Site sud [Adresse 1] [Courriel 10] afin de déterminer, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du dossier, à la date de consolidation fixée au 28 février 2022, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] [U], au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 4 mai 2018, pris en charge par la [8] ; Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l'existence d'un état pathologique antérieur à cet accident, et qu'il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ; Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [L] [H] ([Adresse 3]), l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ; Dit que la société [12] devra transmettre ses pièces au consultant dans le même délai ; Dit n'y avoir lieu à ordonner l'avance des frais de consultation ; Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel de céans au plus tard, avant le 15 octobre 2025 ; Dit qu'à réception de ce rapport, les parties disposeront chacune d'un délai de deux mois pour formuler et notifier leurs conclusions, outre quinze jours supplémentaires pour toute réponse ou réplique éventuelle ; Rappelle qu'en application de l'article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les honoraires dus au médecin consultant sont réglés selon le tarif fixé par l'arrêté du 21 décembre 2018 modifié relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Rappelle qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de cette consultation incombent à la [7] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 10 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f8a22040b8f5486fedd855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel