Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f83896cf40727a00448421
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 11] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/03107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTJ Affaire jointe N°RG 25/3111 Le 10 Avril 2025 Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier lors des débats, et de Laurent MOSER ALARIO, greffire lors du prononcé de la décision, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 3 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [I] [H] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [I] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00 ; 1) Vu le recours de M. X se disant [I] [H] daté du 9 avril 2025 , reçu le 9 avril 2025 à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 09 avril 2025, reçue le 9 avril 2025 à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. X se disant [I] [H] né le 28 Juillet 1974 à [Localité 15] (FEDERATION DE RUSSIE), de nationalité Russe Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 avril 2025 ; En présence de [L] [J], interprète en langue russe, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me El mekki LAMLIH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; Dossier N° RG 25/03107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTJ - M. X se disant [I] [H] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTJ et celle introduite par le recours de M. X se disant [I] [H] enregistré sous le N°RG 25/3111 ; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention : Le Conseil de M. [H] a fait valoir une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention de son client en raison des garanties de représentations que ce dernier présente, de son droit à sa vie privée et famililale et de l’absence de menace à l’ordre public. Il a également fait valoir l’état de vulnérabilité de Monsieur [H]. Il résulte de la combinaison des articles L. 741-1 et L 731-1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; Que l’article L 741-1 dispose en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 : Qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (1°), lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (4°), lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (5°), enfin lorsque l’étranger ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations d’une assignation à résidence (8°) ; En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [H] dispose de garanties de représentation. En effet, il est domicilié [Adresse 8] à [Localité 18]. Il produit des pièces dont une attestation d’hébergement de l’ASF 67 dont il ressort qu’il y vit avec son fils [C] [H] né le 5 novembre 2005 et sa fille mineure, [N] [B] née le 11 mars 2008, les deux enfants poursuivant leur études. Par ailleurs, si une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’un an a été prise le 3 décembre 2024, il s’agit d’une première mesure d’OQTF. Il ressort également du dossier que Monsieur [H] a entrepris des démarches, qui pour l’instant n’ont pas abouti, pour régulariser sa situation sur le territoire français, un recours étant toujours pendant devant la CNDA. S’agissant de la menace à l’ordre public, il est incontestable que M. [H] vient de faire l’objet d’une mesure de garde-à-vue. Toutefois, il n’a, à ce jour, pas été jugé pour les faits ayant motivé ce placement en garde-à-vue et aucun élément du dossier ne fait apparaître une condamnation par la justice pour d’autres faits, de sorte qu’il ne peut être considéré que M. [H] constitue une menace à l’ordre public. En l’état de ces éléments, la Préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le placer en rétention dans l’attente de son éloignement. En conséquence, il convient de faire droit au recours en contestation de M. [H] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION : Au regard de la remise en liberté de M. [H], il convient de débouter M. Le Préfet de sa demande de prolongation de la rétention administrative de M. [H]. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [I] [H] enregistré sous le N°RG 25/3111 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/03107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPTJ ; DÉCLARONS le recours de M. X se disant [I] [H] recevable ; DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ; FAISONS DROIT au recours de M. X se disant [I] [H] ; DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [I] [H] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 14] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 avril 2025 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 10 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 10 Avril 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier, La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 10 avril 2025 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Articles de loi cités
article 367 du code de procédure civile et pour uarticle L. 744-2 du code de larticle L. 612-3 du CESEDAarticle L. 743-22 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f83896cf40727a00448421
Données disponibles
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- Résumé officiel
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