Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f834b0cf40727a00447931
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 106 438 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] Minute N° N° RG 24/01833 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZUY [E] [Y] C/ [I] [U] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025 DEMANDEUR: M. [E] [Y] né le 30 Avril 1977 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne DEFENDEUR: M. [I] [U] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection ou juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025 DÉCISION : par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seings privés en date du 5 novembre 2022, Monsieur [E] [Y] a donné à bail, pour deux ans, à Monsieur [U], un logement meublé situé sur la commune de [Localité 9][Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 € et 156 € de provisions sur charges, avec un dépôt de garantie d’un montant de 650 €. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour et un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 4 mai 2024. Monsieur [I] [U] n’ayant pas répondu aux demandes de Monsieur [Y], relatives aux dégradations, celui-ci a saisi, en date du 6 août 2024, Monsieur [G], conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 21 octobre 2024. C’est en l’état que Monsieur [E] [Y] a déposé une requête devant le Tribunal judiciaire de NIMES en date du 5 décembre, enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, aux fins de voir son ancien locataire, Monsieur [U], lui verser la somme de 414,38 €, correspondant aux réparations des dégradations constatées et retenir le dépôt de garantie d’un montant de 650 €. A l’audience, en demande, Monsieur [Y], présent, précise ses demandes et les confirme à la somme de 1 064,38 €, retenue de garantie incluse. En défense, Monsieur [I] [U] est non comparant. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS : Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande. Sur la demande principale : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“ En l’espèce, Monsieur [E] [Y] produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment : Le bail du 5 novembre 2022,L’état des lieux d'entrée du 5 novembre 2022,Le constat d'état des lieux de sortie établi le 4mai 2024,Des photos illustrant l’état des lieux,Le descriptif des réparations,Les justificatifs des dépenses de réhabilitation,Le constat de carence de la tentative de conciliation du 21 octobre 2024. En conséquence, les demandes formées par Monsieur [E] [Y] étant justifiées, Monsieur [I] [U] sera condamné à lui payer la somme de 1 064,38 €, en ce compris le dépôt de garantie d’un montant de 650 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE recevable les demandes formées par Monsieur [E] [Y], CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 1 064,38 €, en ce inclus le dépôt de garantie, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 843-1 du code de la construction et de larticle L. 411-2 du code de la construction et de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f834b0cf40727a00447931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA