Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f834a5cf40727a004477f1
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 4 960 000 €
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Texte intégral
N° RG 23/04951 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFEK Copie délivrée à Me Camille ALLIEZ la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 10 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 23/04951 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFEK JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [E] [A] né le 13 Décembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] - SUISSE représenté par la SELARL CABINET COUDRAY, société d’avocats interbarreauxPARIS-RENNES-BREST-BORDEAUX-TOULOUSE, avocats plaidant, et par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant à : M. [H] [I] [J] né le 01 Mai 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Mme [F] [G] [D] née le 20 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] Tous deux représentés par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par la SOCIETE D'AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, Avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE M. [E] [A] était propriétaire d’une demeure située au [Adresse 2] à [Localité 1]. Il a fait assigner son voisin, la SCI TETRALEMMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes. Par ordonnance en date du 26 mai 2021, la SCI TRETALEMMA a été : condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à libérer sur son fond, le long du logement de jardinier, propriété de M. [A], une bande de terrain de deux mètres, libre de toute construction, afin de rétablir l’assiette de la servitude de tour d’échelle telle que prévue par le titre de propriété ; condamnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de l’ordonnance à rétablir M. [A] dans son droit de propriété en supprimant l’empiétement résultant de l’antenne venant au surplomb du toit du logement du jardinier. La SCI TETRALEMMA a interjeté appel. Par acte notarié du 19 novembre 2021, M. [A] a vendu son bien immobilier à M. et Mme [J], qui sont intervenus à l’instance devant la cour d’appel en leur qualité de nouveaux propriétaires. Par arrêt du 30 août 2022, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du 26 mai 2021, à l’exception de celle ayant assorti les condamnations d’une astreinte. Estimant que les époux [J] avaient manqué à leur obligation relative à l’instance devant la cour d’appel, M. [A] les a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’engager leur responsabilité contractuelle et obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de 47.120 euros et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2025, M. [A] demande à la juridiction de céans, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de : ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au 10 février 2025 ; condamner les époux [J] à indemniser Monsieur [A] du préjudice qui découle de l’inexécution de l’obligation de poursuivre la procédure contre la SCI TETRALEMMA dans les termes initiés par Monsieur [E] [A] ;condamner les époux [J] à indemniser Monsieur [A] pour avoir perdu une chance de percevoir la somme de 49 600 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte couvrant la période où il était propriétaire ;fixer la perte de chance de Monsieur [E] [A] à percevoir la somme de 49.600 euros à 95% ; condamner les époux [J] à payer et porter la somme de 47.120 euros à Monsieur [E] [A] en réparation de la perte d’une chance la quote-part de la liquidation des astreintes qu’il aurait pu percevoir condamner les époux [J] à payer et porter à Monsieur [E] [A] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir exécuté le contrat de bonne foi, pour ne pas avoir été loyaux ; condamner les époux [J] à payer et porter à Monsieur [A] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 et aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, M. et Mme [J] demandent au tribunal judiciaire de : juger que les consorts [J] ont respecté leur obligation contractuelle ; juger que les consorts [J] n’ont pas entravé le droit d’agir de M. [A] ;juger que les consorts [J] ont préservé les droits de M. [A] pour le temps où il a été propriétaire ; juger que M. [A] n’a subi aucune perte de chance, du fait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 30 août 2022 ;débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes ; condamner M. [A] au paiement de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive ; condamner M. [A] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025. A l’audience du 10 février 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée au motif que les conclusions notifiées le 7 février 2025 avaient pour seul objet de rectifier une erreur matérielle et en l’absence d’opposition des défendeurs. La clôture de l’instruction a été fixée au jour de l’audience, avant l’ouverture des débats. La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l’espèce, l’acte de vente stipule : « Monsieur [A] déclare avoir informé dès avant la signature des présentes, Monsieur et Madame [J], qui le reconnaissent expressément de l’existence d’un litige l’opposant à sa voisine, Madame [B] [C] (SCI TETRALEMMA) propriétaire de l’immeuble « ferme du château » [Adresse 7] voisin du bien objet des présentes. (…) Ces éléments rappels, les parties conviennent expressément ce qui suit : Monsieur et Madame [J] s’engagent à poursuivre à leurs frais la procédure engagée par Monsieur [A] par l’intermédiaire de Maître [N] [K], dont ils feront leur bénéfice ou leur perte. Monsieur et Madame [J] s’engagent à tenir informé Monsieur [A] sur l’évolution de la procédure. Dans l’hypothèse d’un jugement définitif condamnant la société TETRALEMMA au versement d’une astreinte, Monsieur et Madame [J], s’obligent à reverser à Monsieur [A] la quote-part des astreintes reçues de la SCI TETRALEMMA correspondant à la période pendant laquelle Monsieur [A] était propriétaire du bien objet des présentes. Monsieur [A] subroge Monsieur et Madame [J] dans tous les effets de la procédure ci-dessus exposée ». Il résulte de cette clause que M. et Mme [J] se sont engagés à poursuivre la procédure à leur frais mais qu’ils n’ont pris aucun engagement sur le contenu même de la position à soutenir devant la cour d’appel. Contrairement à ce que prétend M. [A], ils n’avaient pas à demander la liquidation des astreintes et ils ne se sont pas engagés à continuer la procédure dans les mêmes termes que ce dernier. M. et Mme [J] pouvaient renoncer au bénéfice des astreintes, sans méconnaitre leurs obligations nées du contrat de vente. Par conséquent, ils n’ont commis aucune faute et leur responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée. M. [A] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La demande des époux [J] de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée, ces derniers ne démontrant pas que la présente procédure est constitutive d'un abus du droit d'ester en justice, ni le préjudice spécifique que leur aurait occasionné la présente instance. Sur les demandes accessoires M. [A] perd le procès et doit être condamné aux dépens. L’équité commande sa condamnation à payer à M. et Mme [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Rejette les demandes de M. [E] [A] ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de M. [H] [J] et de Mme [F] [D] épouse [J] ; Condamne M. [E] [A] à payer à M. [H] [J] et de Mme [F] [D] épouse [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [A] aux dépens. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile de se reparticle 1103 du code civil disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f834a5cf40727a004477f1
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