Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67f8346ecf40727a00447508
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 894 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° N° RG 24/01232 N° Portalis DBX2-W-B7I-KUWJ [L] [D] [K] née le 18/12/1941 à SAINT GILLES (FRANCE), [Y] [F] [Z] [T] né le 13/04/1936 à REMOULINS( FRANCE) C/ [I] [S] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 DEMANDEURS Mme [L] [D] [K] née le 18/12/1941 à SAINT GILLES (FRANCE) née le 18 Décembre 1941 à SAINT GILLES (GARD) 9 Rue Des Mascarades 30300 FOURQUES représentée par M. [X] [T] (Fils) muni d'un pouvoir spécial M. [Y] [F] [Z] [T] né le 13/04/1936 à REMOULINS( FRANCE) né le 13 Avril 1936 à REMOULINS (GARD) 9 Rue Des Mascarades 30300 FOURQUES non comparant, ni représenté DEFENDERESSE Mme [I] [S] 5 Rue De La Servie 30000 NIMES non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS Par acte du 23 janvier 2016, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] ont donné à bail à Mme [I] [S] un logement à usage d'habitation situé à Fourques (Gard), 17 rue des Malautières, pour un loyer mensuel de 710 euros et une provision sur charges de 16 euros. Mme [I] [S] a définitivement quitté les lieux loués le 2 septembre 2022. Par acte extra-judiciaire du 26 avril 2023, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] ont fait sommation à Mme [I] [S] de payer la somme de 18 942 euros au titre des loyers impayés et d'une indemnité pour dégradations locatives. Leurs démarches amiables sont demeurées vaines. Par acte du 7 août 2024, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] ont cité Mme [I] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1 230,18 euros au titre des loyers impayés, outre la somme de 17 711,82 euros au titre des dégradations locatives, les sommes portant intérêts légaux à compter du 26 avril 2023. Ils demandent la condamnation de Mme [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'audience du 15 octobre 2024, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] comparaissent, représentés par M.[X] [T], leur fils, muni d'un pouvoir spécial en date du 14 octobre 2024. Ils poursuivent le bénéfice de leur assignation et reconnaissent avoir conservé le dépôt de garantie d'un montant de 710 euros. Mme [I] [S], régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparaît pas. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - sur la demande en paiement des loyers impayés L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1184 du code civil rappelle le principe que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts". Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] produisent le compte locatif arrêté au 2 septembre 2022 démontrant que Mme [I] [S] restait devoir la somme de 902,25 euros à la date de libération définitive des lieux loués le 2 septembre 2022, après soustraction des frais de commissaire de justice. Mme [I] [S], non comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative et ne rapporte pas la preuve de sa libération. Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est rapportée, la créance de loyers impayés au 2 septembre 2022 pouvant être fixée à la somme de 902,25 euros. - sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives Le preneur a l’obligation de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (Article 7-d de la loi du 6 juillet 1989). En l'espèce, en l'absence d'état des lieux entrant, le logement loué sera présumé délivré le 23 janvier 2016 en bon état d'usage et de réparations locatives. Le constat d’état des lieux sortant établi contradictoirement le 2 septembre 2022 met en lumière quelques désordres, hors vétusté, parmi lesquels : - porte trouée dans le hall d'entrée, - deux enjoliveurs des prises électriques des chambre Est et Ouest sont détachés du socle, - quatre trous avec chevilles aux angles supérieurs de la fenêtre de la chambre Ouest, - charnière défectueuse en partie basse d'un placard de la cuisine, - nombreux trous chevillés sur le mur de la salle de bains, - traces de calcaire sur le fond de la baignoire, - sèche-serviettes déposé, - six trous chevillés sur le mur du salon. Pour le surplus, il convient d'observer que les cloques des peintures murales et des plafonds, les traces d'usage et de reprise des peintures et l'usure des joints relèvent de la vétusté ; il n'incombe pas au locataire sortant d'assumer le coût d'une remise à neuf du logement loué et de ses équipements au terme de plus de six années d'occupation. Le logement est restitué propre ; les plantations du jardin ont été coupées et entretenues. Les constatations du commissaire de justice ne mettent en exergue aucun désordre majeur. Lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée, les parties se sont entendues pour partager par moitié des frais de constat du commissaire de justice, soit la somme totale de 545,60 euros (272,80 euros par partie). Compte tenu des factures justificatives versées aux débats par les bailleurs, il convient de fixer à la somme de 300 euros le montant de l'indemnité pour dégradations locatives due par Mme [I] [S] afin de remédier aux désordres cités. - sur les comptes entre les parties Selon l’article 22, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué dans le délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par LRAR des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Le délai de restitution dans les mêmes conditions est réduit à un mois lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. En l’espèce, M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] ont conservé le dépôt de garantie, soit la somme de 710 euros. Le montant de la créance des bailleurs s’élève à la somme totale de 1 475,05 euros (902,25 euros + 272,80 euros + 300 euros), à laquelle il convient de déduire la somme de 710 euros représentant le montant du dépôt de garantie. Mme [I] [S] sera donc condamnée à verser à M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] la somme de 765,05 euros (1 475,05 euros - 710 euros), pour solde de tout compte. - sur les demandes accessoires Mme [I] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure, soit le coût de l'assignation. Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [S] à payer à M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] la somme de 765,05 euros, DIT que cette somme portera intérêts légaux à compter du 26 avril 2023, DEBOUTE M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] du surplus de leurs demandes, CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à M.[Y] [T] et Mme [L] [K] épouse [T] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens comprenant le coût de l'assignation, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 1709 du code civil définit le louage de charticle 700 du Code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1184 du code civil rappelle le principe quarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67f8346ecf40727a00447508
Données disponibles
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