Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f825d5cf40727a00443745
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/787 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYHU N° de minute : 25/208 O R D O N N A N C E ---------- Le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Madame [R] [V] née [H] assistée de Mme [J] [T] née [H], demeurant [Adresse 10], en sa qualité de curatrice selon jugement du 23 mai 2024. née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 11] (79) [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 8] (49) [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS Madame [D] [X] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (53) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 et 17 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique de vente du 16 décembre 1986, Mme [V] née [H] a acquis une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 8], cadastrée section BY n°[Cadastre 6], contigue à la maison d’habitation de M. [F] et Mme [X], cadastrée section BY n°[Cadastre 7], qu’ils ont acquis suivant acte authentique du 27 juillet 2005. C.EXE : Maître Christophe BUFFET Maître Philippe RANGE Copie Dossier le Au cours de l’année 2022, Mme [V] née [H] a constaté des difficultés d’écoulement des eaux usées ainsi que le bouchage des WC de son immeuble. Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, Mme [V] née [H], par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à M. [F] et Mme [X], d’une part, qu’elle bénéficierait d’une servitude de passage pour l’écoulement de ses eaux usées et, d’autre part, que le regard présent sur leur fonds serait obstrué et empêcherait l’écoulement normal des eaux en question. Elle les a ainsi mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour rétablir l’usage de cette servitude. Par courrier du 20 novembre 2024, M. [F] et Mme [X] ont déclaré ne pas avoir été informé du problème d’écoulement des eaux et ont contesté l’existe d’un regard sur leur fonds. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16 et 17 décembre 2024, Mme [V] née [H], assistée de Mme [T] née [H] en sa qualité de curatrice, a fait assigner M. [F] et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), lesquels seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, Mme [V] née [H] demande au juge des référés de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance. A l’appui de ses prétentions, Mme [V] née [H] soutient qu’il ressortirait de l’acte de division de sa parcelle avec celle des défendeurs, ainsi que de l’acte de propriété de ces derniers, que son immeuble bénéficierait d’une servitude de passage pour ses eaux usées, laquelle aurait été acquise par destination du père de famille. Elle produit aux débats un rapport d’expertise amiable établi le 23 mai 2024 par le cabinet Polyexpert, mandaté par sa protection juridique, lequel aurait précisé les travaux à faire afin de permettre l’accès au réseau d’évacuation. En outre, elle explique que l’expertise aurait pour but de confirmer l’existence de la servitude et de déterminer les travaux nécessaires pour permettre son exercice. * Par voie de conclusions en défense, M. [F] et Mme [X] sollicitent du juge de débouter Mme [V] née [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. A l’appui de leurs prétentions, M. [F] et Mme [X] contestent l’existence même d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur leur fonds et soutiennent que la demanderesse n’apporterait aucune preuve de son existence. Ils déclarent notamment que leur acte de propriété se bornerait à rappeler qu’il existe une fosse commune des eaux usées, sans faire mention d’une quelconque servitude. * A l’audience du 20 mars 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, Mme [V] née [H] ne produit aucun élément qui permettrait d’établir de manière certaine l’existence d’une servitude pour l’écoulement des eaux usées au profit de son fonds, ce qui pourrait éventuellement déboucher sur une instance au fond. En outre, il y a lieu de rappeler qu’il ne relève pas des compétences de l’expert judiciaire d’établir l’existence d’une telle servitude, cela étant une question de droit et non un point technique. Par conséquent, à défaut de justifier d’un motif légitime, Mme [V] née [H] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [V] née [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] et Mme [X] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, Mme [V] née [H] sera condamnée à leur payer une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [V] née [H] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Déboutons Mme [R] [V] née [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamnons Mme [R] [V] née [H] aux dépens ; Condamnons Mme [R] [V] née [H] à payer à M. [I] [F] et Mme [D] [X] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile prévoit q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f825d5cf40727a00443745
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA