Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f81ed5cf40727a0044161c
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 25/00004 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2G5M AFFAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par syndic, le Cabinet CREDASSUR [Adresse 10]. C/ [Z] [N] [X] épouse [F] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], représenté par syndic, le Cabinet CREDASSUR [Adresse 10]. représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 DEFENDERESSE : Madame [Z] [N] [X] épouse [F] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante DÉBATS : L’affaire a été débattue le 13 Février 2025 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 novembre 2024, et publié le 29 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Vanves, SAGES 9224P02 volume 2024 S numéro 63, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Z] [N] [X], épouse [F], situés [Adresse 3] et [Adresse 1], à l’angle de ces deux voies, à [Localité 8], cadastrés section U numéro [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 2] » pour une contenance de 7a et 15ca, en l’espèce les lots 86 et 27, un appartement et une cave, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe. Par acte de commissaire de justice, en date du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a assigné en justice Madame [Z] [N] [X], épouse [F], aux fins notamment de radiation du commandement de saisie et mainlevée de la saisie immobilière exposant ne pas avoir dénoncé le commandement afin de saisie immobilière au conjoint de Madame [X], épouse [F] alors que les biens saisis constituent la résidence de la famille. L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 février 2025, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son avocat, a été entendu en ses moyens et conclusions tandis que Madame [X], épouse [F] n’a pas comparu. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], sollicite du juge de l’exécution de : - voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 novembre 2024 par la SARL LEROI, Commissaire de justice à [Localité 9] à l’encontre de Madame [Z] [N] [X], épouse [F], née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 7] (Guadeloupe), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4], publié au Service de la publicité foncière de Vanves le 29 novembre 2024, SAGES 9224P02 2024 S n°63, portant sur les biens sis [Localité 8], [Adresse 3] et [Adresse 1], cadastré section U n°[Cadastre 6], lots 86 et 27 de l’état descriptif de division ; - voir ordonner la radiation du commandement afin de saisie immobilière publié le 29 novembre 2024, SAGES 9224P02 2024 S n°63 au Service de la publicité foncière de Vanves ; - condamner tout contestant aux dépens dont distraction au profit de Séverine RICATEAU représentant la SELARL SLRD AVOCATS, avocat au barreau des Hauts de Seine. Madame [X], épouse [F], assignée à étude, est non comparante. Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [X], épouse [F] n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors que l’assignation lui a régulièrement été délivrée à étude. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond. Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de caducité et radiation du commandement L’article R.311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R.321-1, R.321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R.322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’aucune suite procédurale n’a été donnée au commandement publié le 29 novembre 2024, au Service de publicité foncière de Vanves, SAGES 9224P02 2024 S n°63. Le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’a pas été procédé à la dénonciation du commandement afin de saisie immobilière au conjoint de Madame [X], épouse [F] alors que les biens saisis constituent le logement familial. En tout état de cause, il y a lieu de relever que les délais prévus par les articles précités n’ont pas été respectés et, le commandement se trouve donc caduc. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Sur les frais de poursuite et les dépens La charge des dépens sera supportée par le syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 8 novembre 2024, et publié le 29 novembre 2024 au Service de publicité foncière de Vanves, SAGES 9224P02 volume 2024 S numéro 63 ; ORDONNE la radiation de ce commandement ainsi que toutes les mentions en marge ; DEBOUTE les parties de toute autre demande ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 10 avril 2025 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque + hypo
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f81ed5cf40727a0044161c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA