Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f81ad3cf40727a0043ffcb
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 15 001 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6J Date : 09 Avril 2025 Affaire : N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6J N° de minute : 25/00166 Formule Exécutoire délivrée le : 10-04-2025 à : Me Alfousseynou SYLLA + dossier Copie Conforme délivrée le : 10-04-2025 à : Me Nathalie CHEVALIER Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [F] [Y] [Adresse 6] [Localité 9] comparante assistée de Me Alfousseynou SYLLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] représeté par la société MONAGENCEIMMO SAS [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant Monsieur [H] [X] [Adresse 5] [Localité 12] non comparant Madame [I] [X] [Adresse 5] [Localité 12] non comparant Monsieur [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 13] non comparant Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 13] non comparant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ; EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de prestation de services de rénovation en date du 11 octobre 2021, Mme [F] [Y] a confié à la société CA MD 95 la rénovation d’un immeuble comprenant cinq studios sis [Adresse 11] à [Localité 13]; le prix du marché était de 150 013,60 € TTC. Les cinq studios ont été loués après l’achèvement des travaux et les états des lieux de sortie des locataires font état de la présence de cloque, de traces d’humidité et de moisissure dans les logements. Dans le prolongement d’une déclaration de sinistre effectuée le 29 décembre 2021, le cabinet ANTHORE, mandaté par la société Groupama [Localité 14] Val de Loire, assureur de Mme [Y], a établi le 10 juillet 2023 un rapport faisant état des causes probables multiples de la présence des moisissures constatées : les remontées par capillarité de l’immeuble assuré, l’immeuble mitoyen non clos et non couverts qui ne serait plus entretenu depuis 10 ans, un probable défaut de ventilation des logements sinistrés. La compagnie d’assurances a décliné sa garantie ne s’agissant pas à proprement parler d’un dégât des eaux, dès lors que la recherche de fuite technique effectuée le 8 février 2022 relevait notamment la présence d’infiltrations provenant vraisemblablement d’un défaut de l’étanchéité extérieure. Par procès-verbal établi le 8 septembre 2023, l’huissier de justice mandaté par Mme [Y] a constaté dans trois des appartements et dans les parties communes des traces d’humidité avec moisissures, salpêtre et clocage des peintures. C’est dans ces conditions, que par actes d’huissier en date du 21 janvier 2025, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [H] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [J], Madame [D] [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, elle a en outre demandé à voir réserver les dépens. A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [Y] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] a formulé les protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [H] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [J] et Madame [D] [J] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d’expertise amiable communiqué que des dommages subsistent au sein des logements de l’immeuble de rapport situé [Adresse 11] dont elle est propriétaire, consécutivement à des infiltrations. Les causes de ces désordres sont selon l’expert amiable multiples sans que ne soit exclue la possibilité de ce que l’immeuble voisin mitoyen, en état quasi d’abandon, représente l’une de ces causes. Il s’en suit que Mme [F] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [H] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [J], Madame [D] [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 13] n'étant pas manifestement voué à l'échec. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile est de nature à objectiver contradictoirement la teneur des désordres allégués et d’imputer le cas échéant telle ou telle responsabilité aves les mesures idoines à mettre en place pour y palier. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [F] [Y] le paiement de la provision initiale. La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [F] [Y]. - N° RG 25/00059 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ6J PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [B] [K] Bureau d'études BA Ingénierie [Adresse 7] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 15] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 11] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans ses dernières conclusions et les différents rapports produits aux débats , - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [F] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [F] [Y] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 juin 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons provisoirement les dépens à la charge de Madame [F] [Y], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est de naarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne saurai
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f81ad3cf40727a0043ffcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA