Tribunal JudiciaireTPX VER JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP REFERES — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f811fccf40727a0043d790
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 288 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 8] N° RG 24/00185 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOL4 ORDONNANCE DE REFERE Du : 09 Avril 2025 S.A. IMMOBILIERE 3 F C/ [F] [M] Expédition exécutoire délivrée le à Me MENARD Expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [M] Minute n° : /2025 ORDONNANCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 09 Avril 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Monsieur [F] [M] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 9] Comparant Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 14 novembre 2018, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [F] [M] un appartement situé [Adresse 5]. Suivant acte du 27 décembre 2023, la bailleresse a fait adresser à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit du 2 octobre 2024, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de: voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,condamner le défendeur au payement d'un montant de 2 882,72 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers et charges,le condamner au versement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, jusqu'à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 350 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024. La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2 572,52 € arrêtée au mois de janvier inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [M] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois et indique qu’il a trouvé un travail à la Ville de [Localité 12] (éboueur) et commencera le 24 mars avec un salaire brut d’environ 2 000 €. La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 27 décembre 2023, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 1797,15 euros en principal. Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait. Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais. Cependant, selon l'article 24-V de la loi, le juge peut, même d'office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années. En l'espèce, bien que le rapport social adressé au tribunal mentionne des revenus très irréguliers, il ressort cependant du décompte actualisé que le loyer est régulièrement versé depuis plusieurs mois avec des compléments ; Compte tenu des éléments indiqués par Monsieur [M] et de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient donc d’accorder des délais de paiement au locataire avec des échéances mensuelles de 100 €, étant précisé que ces délais paralysent l'application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés. Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra. -Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, les courriers de relance, les avis d’échéances et le décompte détaillé de la créance actualisé au 19 février 2025 à la somme de 2572,52 € incluant le mois de janvier 2025 ; Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [F] [M] au paiement provisionnel de la somme de 2 572,52 € sur l'arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 19 février 2025 incluant le mois de janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, le locataire, partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. Compte tenu de la situation financière de Monsieur [M], il parait équitable qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition, VU L’URGENCE, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 4] – au [Adresse 10] [Localité 1], CONDAMNONS Monsieur [F] [M] au paiement provisionnel de la somme de 2 572,52 € sur l'arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 19 février 2025 incluant le mois de janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, SURSOYONS à l'exécution des poursuites et AUTORISONS le locataire à se libérer de la dette en 25 mensualités de 100 € et une dernière majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital, DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps, SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l'exécution desdits délais, DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DISONS qu'en revanche qu'à défaut de payement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact : 1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, 2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, 3 - qu'à défaut par le locataire d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur, 4 -le locataire sera tenu au payement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs, CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à l’IMMOBILIERE 3F la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP REFERES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f811fccf40727a0043d790
Données disponibles
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