Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811facf40727a0043d760
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMN Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [B] [C] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMN Code NAC : 88M DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/01135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMN EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 1er août 2022, M. [C] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) plusieurs demandes dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Par décision en date du 24 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il n’entrait pas dans le champ du handicap au sens de la loi du 11 février 2005. Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 20 juillet 2023 sa précédente décision. Par requête reçue au greffe le 31 août 2023, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C], présent à l’audience, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH expliquant qu’il a des enfants, qu’il est malade et qu’il n’arrive pas à travailler comme avant. A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 20 juillet 2023 et de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [C] (à savoir un lymphome de Poppema diagnostiqué en mars 2020 pour lequel il est en rémission) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [C] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de difficultés, du fait de son handicap, dans les sphères domestique, sociale et professionnelle. MOTIFS 1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Pôle social - N° RG 23/01135 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRMN Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre M. [C] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée. - s’agissant de la sphère domestique Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [C] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’il ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A). Il apparait également qu’il communique avec les autres, utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A). Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont également côtés en A. Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (côtés en A). S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [C] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, faire ses démarches administratives et gérer son budget (côtés en A). - s’agissant de la sphère sociale Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial. Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande il vivait en couple (page 5 de son formulaire de demande) et indique à l’audience qu’il a des enfants. - s’agissant de la sphère professionnelle M. [C] soutient ne plus pouvoir travailler. Selon les éléments fournis au moment sa demande, il indiquait percevoir le revenu de solidarité active (RSA) et être sans emploi depuis 2019 à cause de sa maladie et être accompagné par un référent RSA désigné par le conseil départemental. Selon le certificat médical le plus récent, fourni lors du RAPO, il n’est précisé aucun retentissement sur l’aptitude au poste, au maintien dans l’emploi ou sur la recherche d’emploi. Il est seulement précisé qu’il doit bénéficier en page 4 d’une « adaptation du poste de travail ». Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [C] présente des troubles dans la sphère sociale, domestique et professionnelle, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Dès lors, il convient débouter M. [C] de sa demande d’attribution de l’AAH. À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [C] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH. 2. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [C], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [B] [C] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), CONDAMNE M. [B] [C] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811facf40727a0043d760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA