Tribunal JudiciaireTPX VER JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP REFERES — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f811f3cf40727a0043d6c2
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 2 065 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 6] N° RG 25/00019 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYK2 ORDONNANCE DE REFERE Du : 09 Avril 2025 S.A. TOIT ET JOIE C/ [M] [O] Expédition exécutoire délivrée le à Me PROMPSAUD Expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [O] Minute n° : /2025 ORDONNANCE DE REFERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 09 Avril 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. TOIT ET JOIE [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR : Madame [M] [O] [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 7] comparante Après débats à l'audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 10 août 2020, la société TOIT ET JOIE a donné en location à Madame [M] [O] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 9]. Le compte étant débiteur, suivant acte du 26 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer les loyers et justifier de son assurance visant la clause résolutoire. Par exploit du 15 janvier 2025, la société TOIT ET JOIE a fait assigner en référé Madame [O] devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire: de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique,la séquestration du mobilier aux frais, risques et périls de la locataire,la condamnation au payement d'un montant de 19 154,27 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,le payement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi, la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer. Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le15 janvier 2025. La CCAPEX des Yvelines a été régulièrement saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 20 657,77 € et s’oppose à tout délai de paiement. Madame [O] indique qu’elle s’est laissé submerger après avoir eu un accident, qu’elle a dû arrêter sa société et qu’elle a aujourd’hui un contrat de travail stable en CDI depuis janvier 2025. Elle justifie également de son assurance. La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la résiliation du bail Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Par exploit du 26 juin 2024, la bailleresse a fait commandement d'avoir à payer la somme de 8 470,27 euros en principal et de produire l’attestation d’assurance. Ce commandement délivré à la locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 susvisé, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement. Si Madame [O] produit son attestation d’assurance, il ressort du décompte locatif que les loyers n'ont pas été réglés dans les délais et le juge n'a pas été saisi par la locataire aux fins d'obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ; En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que Madame [O] ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé et le décompte locatif arrêté au 27 février 2025 fait apparaître qu’à l’exception d’un virement de 800 € en septembre, aucun versement n’est honoré depuis le mois d’octobre 2023 ; En conséquence, l’octroi de délais est donc inopportun et par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution). -Sur l'indemnité d'occupation Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Dès lors que le décompte locatif actualisé inclut les indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2025, Madame [O] sera condamnée à payer cette indemnité depuis le mois de février 2025 et jusqu’à son départ effectif. -Sur les loyers et charges impayés Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la bailleresse justifie de la dette locative par la production du bail, du commandement de payer et du décompte locatif actualisé au 27 février 2025 à la somme de 20 955,20 € échéance de janvier 2025 incluse, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 166,64 € et 130,79 € ; Par conséquent, il convient de condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme de 20 657,77 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 27 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision. Dès lors que l’arriéré locatif inclut des SLS qui ont vocation à être régularisés, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision. Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation financière. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition au greffe, VU L’URGENCE, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9], 2ème étage appartement 27, DISONS qu'à défaut par la locataire d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur, CONDAMNONS Madame [M] [O] à payer en deniers ou quittances à la société TOIT ET JOIE la somme de 20 657,77 € à titre de provision sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 27 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts de droit à compter de la présente décision, DISONS que la locataire est redevable d'une indemnité d'occupation depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, CONDAMNONS Madame [M] [O] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de février 2025, DISONS que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs, CONDAMNONS Madame [M] [O] à payer à la société TOIT ET JOIE une somme de 350 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision, CONDAMNONS Madame [M] [O] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP REFERES
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f811f3cf40727a0043d6c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA