Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811f1cf40727a0043d691
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00842 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNM5 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [V] [S] -[N] [S] - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES - Me Corinne GASQUEZ N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/00842 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNM5 Code NAC : 88Q DEMANDEUR : Monsieur [N] [S] enfant bénéficiaire Monsieur [V] [S] en qualité de représentant légal de son fils, Monsieur [N] [S], enfant bénéficiaire domiciliés au : [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Maître Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur[Z] [G], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/00842 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNM5 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [N] [S] est né le 6 mars 2004. Le 7 février 2023, il a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de son allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément. [N] [S] avait précédemment bénéficié de l’AEEH du 1er mai 2014 au 31 juillet 2023 à la suite des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines en date des 29 janvier 2015, 06 juillet 2017, 08 mars 2018 et 12 novembre 2020. Par décision en date du 23 mars 2023, la CDAPH des Yvelines a rejeté sa demande d’AEEH et son complément au motif que son « taux d’incapacité, fixé selon le guide barème en vigueur (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), est désormais inférieur à 50% ». Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 27 avril 2023 sa précédente décision. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 juin 2023, M. [N] [S] et son père, M. [V] [S], ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [S] et M. [V] [S], représentés par leur conseil à l’audience, sollicitent le renouvellement de l’AEEH au bénéfice de M. [N] [S]. Ils font valoir, au visa des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l’annexe 2-4 du code de l’action sociale, que M. [N] [S] souffre toujours d’une importante dyslexie mixte, diagnostiquée en 2011, affectant notamment sa précision et sa vitesse de lecture, pouvant le mettre rapidement en difficulté dans tous les secteurs de l’apprentissage, avec des difficultés dans la vie quotidienne. Ils versent aux débats un récent bilan orthophonique qui conclut que le « TSAp » dont souffre M. [N] [S] s’exprime toujours à l’âge adulte. La MDPH, représentée par son mandataire, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 18 avril 2024 et de débouter M. [N] [S] et M. [V] [S] de l’ensemble de leurs demandes. Elle fait valoir, au visa des articles L114, R146-25, R146-26, R241-2 et R241-3 du code de l’action sociale et des familles que la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie : à la fois professionnelle ou scolaire, sociale et domestique. Elle précise que pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne. Elle fait ensuite valoir, notamment sur la base du certificat médical fourni lors de la demande, que M. [N] [S], âgé de 18 ans, souffre d’une dyslexie et une dysorthographie dont la perspective d’évolution globale est la stabilité et qu’il ne bénéficie d’aucun traitement ni suivi spécifique ou prise en charge thérapeutique. Elle précise que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que M. [N] [S] ne présentait pas de troubles graves et restait autonome pour réaliser l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Elle soutient également que les éléments présents au dossier ne permettent également pas de constater de difficulté importante, du fait de sa pathologie uniquement, dans la sphère scolaire, dans la sphère sociale ni dans la sphère domestique. Elle en déduit que le taux d’incapacité de M. [N] [S] est inférieur à 50% et qu’il ne peut donc pas bénéficier de l’AEEH. MOTIFS Sur la demande de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Pour pouvoir bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire. L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Elle est attribuée, en application des articles L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale : - soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, - soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée (IME, ITEP, IEM, SESSAD) ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la CDAPH. La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité de rechercher si les déficiences dont souffre M. [N] [S] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie scolaire, sociale et domestique, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée en l’espèce. - s’agissant de la sphère scolaire S’il ressort effectivement du compte rendu de bilan orthophonique réalisé le 26 avril 2023 par Mme [K] que M. [N] [S] souffre « d’une importante dyslexie mixte affectant la précision et la vitesse de lecture » elle relève toutefois que celui-ci parvient « à compenser efficacement ses troubles ». Elle précise également que « la dysorthographie s’est amendée bien que les performances demeurent faibles au niveau grammatical ; la lenteur de transcription est majeure ». Elle conclut notamment que « les aménagements scolaires spécifiques dont il bénéfice doivent être maintenus afin de lui permettre une compensation efficace » (pièce n°7 des requérants). Par ailleurs, il ressort du GEVA-Scolaire établi le 9 novembre 2022 pour l’année scolaire 2022 / 2023 (pièce n°6 de la MDPH) que, M. [N] [S] est scolarisé en milieu ordinaire, à temps complet, en classe de terminale technologique, classe correspondant à son âge, au sein du lycée des métiers [6] à [Localité 5] et qu’il a notamment « de très bons résultats et son travail est assidu ». Il est par ailleurs précisé qu’il réalise seul et sans difficultés les tâches suivantes : lire, écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, accepter les consignes, suivre les consignes, s’installer en classe, utiliser des supports pédagogiques, prendre des notes (quel que soit le support) et participer à des sorties scolaires. Si l’ensemble des membres de l’équipe de suivi a sollicité des aménagements notamment pour les épreuves du baccalauréat (à savoir un tiers temps supplémentaire pour la préparation des épreuves orales et pour les épreuves écrites, orales et pratique, un ordinateur, la non prise en compte de l’orthographe et une dispense partielle de l’épreuve d’anglais) il convient toutefois de relever que de tels aménagements peuvent être mis en place par le biais d’un plan d’accompagnement personnalisé, conformément aux dispositions des articles L311-7 et D311-13 du code de l’éducation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que M. [N] [S] ne rencontrait pas, au moment de sa demande de renouvellement de l’AEEH, de difficulté importante, du fait de sa pathologie, dans la sphère scolaire. - s’agissant de la sphère sociale Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AEEH que la pathologie de M. [N] [S] ne présente pas de retentissements sur sa vie relationnelle, sociale et familiale. En effet, le médecin indique qu’il n’a pas de difficulté à communiquer avec les autres (côté en A) et le Geva-Scolaire n’indique pas de retentissement dans ses relations avec les autres élèves dans le milieu scolaire ou avec l’adulte. - s’agissant de la sphère domestique Il n’est pas contesté que M. [N] [S], alors âgé de 19 ans au moment de sa demande de renouvellement de l’AEEH, est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur d’un logement sans difficulté et sans aucune aide. Il ne présente pas davantage de difficulté pour communiquer avec les autres (côté en A). Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle et la maitrise de son comportement sont côtés en A. Il n’est également pas contesté qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper des aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. Il n’est pas davantage fait état de difficulté pour la réalisation des tâches suivantes : prendre un traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives ou gérer son budget. *** Il en résulte que les éléments médicaux présents au dossier ne permettent pas d’établir que M. [N] [S] présente - au moment de sa demande de renouvellement de l’AEEH - des troubles importants dans la vie scolaire, sociale et domestique, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. Dès lors, il convient de débouter M. [N] [S] et son père de leur demande de renouvellement d’AEEH et de son complément. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [N] [S] et son père, succombant à leurs demandes, sont condamnés aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [N] [S] et son père, M. [V] [S], de leur demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément au bénéfice de M. [N] [S], CONDAMNE M. [N] [S] et son père, M. [V] [S], aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811f1cf40727a0043d691
Données disponibles
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- Résumé officiel
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