Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f811eacf40727a0043d610
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPI2 Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [O] [L] - MDPH 78 - Me Guillaume GUERRIEN N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 AVRIL 2025 N° RG 23/00952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPI2 Code NAC : 88M DEMANDEUR : Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [G] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025. Pôle social - N° RG 23/00952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPI2 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 12 novembre 2021, M. [L], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de son allocation aux adultes handicapés (AAH). M. [L] avait précédemment bénéficié de l’AAH du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 à la suite de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines en date du 21 janvier 2021. Par décision en date du 26 janvier 2023, la CDAPH a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 08 juin 2023 sa précédente décision. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 19 juillet 2023, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 février 2025. La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l’audience, reprenant oralement ses prétentions, M. [L], représenté par son conseil, demande au tribunal - à titre principal – de lui accorder le bénéfice de l’AAH et – à titre subsidiaire – la mise en œuvre d’une expertise médicale avec mission pour l’expert de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Il fait valoir qu’il est atteint d’un trouble de la personnalité qui a des retentissements incontestables sur la sphère domestique (incapable d’effectuer les actes essentiels seul), sur la sphère sociale et sur la sphère professionnelle (n’a pas réussi à se maintenir dans son emploi d’AVS). Il soutient également qu’il a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 29 avril 2024 impliquant ainsi un taux d’incapacité de 50%. A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MDPH, représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 08 juin 2023 et de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [L] (à savoir un trouble de la personnalité dont la perspective d’évolution globale est la stabilité) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [L] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique et sociale, du fait de son handicap. MOTIFS 1. Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés En application des articles L821-1, L821-2, D821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences. Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. En l’espèce, il convient, en application du guide barème précité, de rechercher si les déficiences dont souffre M. [L] entraînent des troubles importants à la fois dans sa vie domestique, sociale et professionnelle, conditions indispensables pour pouvoir bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de sa demande, son autonomie individuelle n’étant pas contestée. - s’agissant de la sphère domestique Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que M. [L] est autonome pour marcher, se déplacer à l’intérieur de son domicile ainsi qu’à l’extérieur (côté en A) et qu’il ne présente pas de difficulté pour la préhension de sa main dominante et non dominante (côté en A). Il apparait également qu’il utilise le téléphone ainsi que les autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (côtés en A), seule la communication avec les autres est coté en B, c’est-à-dire réalisé avec difficulté mais sans aide humaine. Au niveau de la cognition, l’orientation dans le temps, dans l’espace et la gestion de sa sécurité personnelle sont également côtés en A, la maitrise de son comportement côté en B. Au niveau de son entretien personnel, il est indiqué qu’il peut faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale. S’agissant de la vie quotidienne et domestique, M. [L] est autonome pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire ses démarches administratives et gérer son budget. - s’agissant de la sphère sociale Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que la case « vie familiale » a été cochée sans présence d’un aidant familial. Pôle social - N° RG 23/00952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPI2 Il convient également de relever que selon les éléments fournis au moment sa demande il vivait en couple avec ses enfants (page 5 de son formulaire de demande). Par ailleurs, il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH qu’il présente des difficultés légères à modérées pour maitriser son comportement et communiquer avec les autres (côtés en B). - s’agissant de la sphère professionnelle Il n’est pas contesté par la MDPH que M. [L] présentait des limitations d’activités et des retentissements entrainant un gène notable, du fait de ses pathologies, dans la sphère professionnelle. La CDAPH a notamment par décisions en date du 26 janvier 2023, attribué à M. [L] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la période du 1er avril 2023 au 30 mars 2033. Il en résulte que quand bien même M. [L] rencontre une gêne notable, du fait de sa pathologie, dans la sphère professionnelle, le certificat médical et les autres éléments médicaux produits ne suffisent pas à établir qu’il présentait des troubles importants dans les sphères domestique et sociale à la date du dépôt de sa demande, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, ni a fortiori d’un taux supérieur à 80%. Dès lors, il convient débouter M. [L] de sa demande d’attribution de l’AAH et ce sans qu’il soit nécessaire de faire droit à sa demande subsidiaire d’expertise, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer. À toutes fins utiles, il convient de rappeler à M. [L] que si son état de santé s’est dégradé depuis sa précédente demande, il peut en déposer une nouvelle auprès de la MDPH. 2. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité et dire s’il était atteint au jour de sa demande d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, CONDAMNE M. [O] [L] aux éventuels dépens. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f811eacf40727a0043d610
Données disponibles
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