Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d5ecf40727a0043be44
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 25/32662 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OQW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [C] [B] [Adresse 4] [Localité 6] Comparant assisté de Me Sohil BOUDJELLAL, Avocat, #D0058 DÉFENDERESSE Madame [X] [L] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie [Localité 9] LE GREFFIER [P] [I] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'assignation du 28 janvier 2025 ; DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [X] [L] née [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Algérie) et Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 7 février 2003 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 janvier 2025 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire ; DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10], le 10 Avril 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 9] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d5ecf40727a0043be44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA