Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d58cf40727a0043bd71
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/39387 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6J5F N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [T] [H] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 10] Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro C75056-20246016445 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] Représentée par Me Siham EL RHAYAMINE NASRI, Avocat, #E2179 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 9] dernier domicile connu Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie [Localité 11] LE GREFFIER [W] [P] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'assignation du 20 décembre 2024 ; DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de : Madame [T] [H] Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (Egypte) et Monsieur [Z] [J] Né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 14] (Egypte) ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2003 à [Localité 12] (Egypte) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 29 janvier 2014 ; DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable la demande de constatation de la résidence séparée ; RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard est exercée conjointement ; RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l'enfant mineure au domicile maternel ; DIT que Monsieur [Z] [J] exercera un droit de visite et d'hébergement libre ; FIXE la part contributive de Monsieur [Z] [J] à l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs et de l'enfant mineure à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros ; CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [J] à payer ladite contribution ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] pour: - [M] [J], née [Date naissance 8] 2004 à [Localité 18], majeure, - [B] [J], né [Date naissance 7] 2006 à [Localité 17], majeur, - [G] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 17], mineure ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ; RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens. DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 16], le 10 Avril 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 11] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d58cf40727a0043bd71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA