Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d4ccf40727a0043bc28
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/02594 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6W N° MINUTE : Assignation du : 14 Février 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [A] [C] [Adresse 5] [Localité 11] Madame [B] [D] épouse [C] en qualité de liquidatrice volontaire de la SARL CS SERVICES [Adresse 5] [Localité 11] Tous les deux représentés par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0865 DEFENDEURS Madame [Z] [M] [Adresse 10] [Localité 13] S.A.S. PASSY CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 11] S.C.I. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 12] Madame [V] [T] épouse [M] [Adresse 8] [Localité 11] S.C.I. SHAYANIK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] S.A.S. BAGUE A DAMES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] Monsieur [F] [M] [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [K] [M] [Adresse 8] [Localité 11] Monsieur [F] [M], es qualité de représentant légal de sa fille, Madame [E] [M] mineure, née le 23 août 2008 [Adresse 3] [Localité 11] Monsieur [F] [M], es-qualité de représentant légal de son fils Monsieur [I] [M], mineur, né le 23 août 2008 [Adresse 3] [Localité 11] S.C.I. ARTJU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 13] Monsieur [O] dit [R] [M] [Adresse 3] [Localité 12] Monsieur [X] [M] [Adresse 7] [Localité 13] Tous les treize représentés par Maître Romain LANTOURNE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0010 S.A.S. VALKA Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 952 445 518, au capital de 10 000,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0419 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière DEBATS A l’audience du 3 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et susceptible de recours EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par sentence du 23 juin 2000 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2001, un tribunal arbitral a prononcé la résolution d’un protocole d’accord conclu entre M. [R] [M] d’une part et M. [A] [C] et la société Consultaudit d’autre part, et de ses actes d’exécution et a condamné M. [R] [M] à rembourser à M. [A] [C] et à la société Consultaudit respectivement les sommes de 4 391 850 francs et de 15 681 350 francs (soit au total la somme de 3 060 139 euros), avec intérêts. Par arrêt du 26 juin 2003, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [R] [M] à l’encontre de l’arrêt du 18 octobre 2001. Ces condamnations n’ont été que partiellement exécutées par M. [R] [M]. M. [A] [C] et Mme [B] [D] épouse [C], en qualité de liquidatrice volontaire de la société Consultaudit, aux droits de laquelle vient la société CS Services, ont exercé plusieurs actions en inopposabilité d’actes de disposition de M. [R] [M] ou des sociétés dans lesquelles il détenait des parts, effectués en fraude à leurs droits. Par deux arrêts du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation partielle a : Prononcé l’inopposabilité des actes passés par M. [R] [M] depuis le 11 janvier 2002, ayant affecté la valeur des parts de la SCI Courcelles 120 ou ayant conduit à transférer cette valeur à MM. [K] et [F] [M], fils de M. [R] [M], en fraude des droits de M. [A] [C] et de la société CS Services, Condamné in solidum MM. [F] et [K] [M] à payer à M. [A] [C] et à Mme [B] [D] épouse [C] en qualité de liquidatrice volontaire de la société CS Services, la somme de 1 930 000 euros au titre de la valeur réelle des parts de la SCI Courcelles 120, Prononcé l’inopposabilité des actes passés depuis le 24 mai 2002, ayant affecté la valeur des parts de la SCI [Adresse 9] ou ayant conduit à transférer à MM. [K] et [F] [M], cette valeur, en fraude des droits de M. [A] [C] et de la société CS Service, Condamné in solidum MM. [F] et [K] [M] à payer à M. [A] [C] et à Mme [B] [D] épouse [C] en qualité de liquidatrice volontaire de la société CS Services, la somme de 1 337 200 euros au titre de la valeur réelle des parts de la SCI [Adresse 9]. Par acte du 10 mai 2023, M. [K] [M] a cédé à Mme [V] [T] épouse [M] des actions de la société PASSY CONCEPT. Par trois actes des 3 juillet 2023 et 8 septembre 2023, MM. [K] et [F] [M] ont fait donation à leurs enfants respectifs de leurs droits en nue-propriété dans plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 15] et [Localité 16]. Par acte du 3 juillet 2023, M. [K] [M] a également vendu à la SCI ARTJU ses droits indivis dans le bien situé à Trouville. Enfin, par acte du 18 octobre 2023, M. [F] [M] a cédé à la société BAGUE A DAME des parts de la SCI SHAYANIK. Par ailleurs, par acte du 6 juillet 2023, la SCI [Adresse 9], détenue par MM. [F] et [K] [M], a vendu à la société VALKA un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 12]. Par déclaration du 8 décembre 2023, MM. [F] et [K] [M] ont formé un pourvoi à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023. Par exploits de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 février 2024, soutenant que MM. [F] et [K] [M] ont à leur tour organisé leur insolvabilité en donnant ou cédant la totalité de leurs biens, en fraude à leurs droits, M. [A] [C] et Mme [B] [D] épouse [C], en qualité de liquidatrice de la société CS Services, les ont fait assigner ainsi que, leurs enfants, M. [R] [M], la SCI ARTJU, la société PASSY CONCEPT, la SCI [Adresse 9], la SCI SHAYANIK, la société BAGUE A DAME, Mme [V] [T] épouse [M] et la société VALKA devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarer inopposables à leur égard les actes de disposition précités outre un prêt à usage du 11 janvier 2023 portant sur le bien de Trouville au profit de M. [R] [M]. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 et en dernier lieu le 11 février 2025, les consorts [M], la SCI ARTJU, la société PASSY CONCEPT, la SCI [Adresse 9], la SCI SHAYANIK, la société BAGUE A DAME demandent au juge de la mise en état de : Surseoir à statuer dans l’attente des arrêts de la Cour de cassation dans les affaires enregistrées sous les pourvois n° T23-23.361 et U23-22.787, Juger que les dépens suivront le fond de l’instance. Dans leurs dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 25 janvier 2025, les époux [C] demandent au juge de la mise en état de : Débouter les consorts [M], les sociétés Sci Artju, Passy Concept, Sci [Adresse 9], Sci Shayanik, Bague à Dame de leur demande de sursis à statuer, Réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2025, la société VALKA demande au juge de la mise en état de : Prendre acte de l’absence d’opposition de la société VALKA à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [M] par conclusions d’incident déposées le 31 octobre 2024, Réserver les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours. En l’espèce, M. [A] [C] et Mme [B] [D] épouse [C] exercent une action paulienne à l’encontre de MM. [F] et [K] [M] auxquels ils reprochent d’avoir organisé leur insolvabilité alors qu’ils sont débiteurs à leur égard de la somme totale de 3 267 200 euros, en exécution des arrêts de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023. En application de l’article 1341-2 du code civil, un créancier ne peut attaquer les actes effectués par son débiteur pour fraude à ses droits que si sa créance est certaine, au moins en son principe, à la date de l’acte attaqué et au moment où le juge statue. Si la décision de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023 est définitive et prouve en l’état la créance de M. [A] [C] et de la société CS Services, MM. [F] et [K] [M] ont néanmoins formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Les moyens soulevés dans leur mémoire ampliatif n’apparaissent pas manifestement dénués de toute pertinence et la décision de la Cour de cassation pourrait donc avoir une incidence majeure sur le présent litige, si une décision de cassation intervenait, dès lors que les demandeurs à la présente instance perdraient de ce fait leur qualité de créanciers de MM. [F] et [K] [M]. Il convient en conséquence, dans un souci de bonne administration de la justice, de surseoir à statuer au fond sur l’action paulienne exercée par M. [A] [C] et Mme [B] [D] épouse [C], en qualité de liquidatrice de la société CS Services, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours, Ordonnons un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées au fond par M. [A] [C] et Mme [B] [D] épouse [C], en qualité de liquidatrice de la société CS Services, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à l’issue des pourvois enregistrés sous les numéros T23-23.361 et U23-22.787, Renvoyons à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025 à 13h30 pour faire le point sur la cause du sursis à statuer et le cas échéant, transmission de l’arrêt de la Cour de cassation ou du calendrier de la procédure, Réservons les dépens. Faite et rendue à Paris le 10 Avril 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d4ccf40727a0043bc28
Données disponibles
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