Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 1 — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f80d47cf40727a0043bb86
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 1 N° RG 24/36949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JZE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [V] [G] épouse [U] domiciliée : chez Madame [B] [H] ép [G] SIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Camille BARBOSA, Avocate au barreau de Seine Saint Denis, PB#180 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [N] [U] domicilié : chez Madame [B] [H] ép [R] SIS [Adresse 1] [Localité 4] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Emilie [Localité 7] LE GREFFIER [D] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 13 février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort : Vu l'assignation du 20 août 2024 ; SE DÉCLARE compétent et DIT la loi française applicable ; PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de : Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 10] Et M. [Y] [N] [U], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6] (Algérie) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 6] (Algérie); DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 octobre 2023 ; RAPPELLE que Madame [V] [G] et M. [Y] [N] [U] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉCLARE irrecevable la demande se rapportant à la " constatation de la résidence séparée " ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait à [Localité 9], le 10 Avril 2025 Anaïs DE COMARMOND Emilie [Localité 7] Greffier Vice-Président
Articles de loi cités
article 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 1
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f80d47cf40727a0043bb86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA