Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f8088dcf40727a0043a329
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 24 150 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 62B N° RG 22/08710 N° Portalis DBX6-W-B7G- XBQW Minute n°2025/ AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires [Adresse 31] - [Localité 24] (Syndic : SARLAU GROUPE IMMOBILIER AMI) SCI ANOLPOL [O] [C] [F] [P] [N] [J] [E] C/ SMABTP [S] [Z] MAF SAS SO GEDDA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MMA IARD SARL ANCO ATLANTIQUE SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY anciennement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES SAS DST SASU SOLTECHNIC SCCV [Localité 43] [Adresse 4] SMABTP SARL ETBA THOMAS AR-CO Grosse Délivrée le : à SAS AEQUO AVOCATS Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL Me Jean-Jacques BERTIN SELARL BOERNER & ASSOCIES SELAS CABINET LEXIA AARPI CASTERA SASSOUST SELARL DGD AVOCATS SELARL GALY & ASSOCIÉS SCP MAATEIS 1 copie M. [T] [L], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président, Madame PINAULT, Juge, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, délibéré prorogé au 03 Avril 2025 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 31] - [Localité 24] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARLAU GROUPE IMMOBILIER AMI domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 34] [Localité 17] représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX SCI ANOLPOL [Adresse 30] [Localité 23] représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [O] [C] [F] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 44] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 43] représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [P] [N] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 45] (INDRE ET LOIRE) de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 19] représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [J] [E] né le [Date naissance 3] 1983 à de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 15] représenté par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [S] [Z], architecte de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 21] représenté par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [Z] [Adresse 8] [Localité 37] représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SCCV [Localité 43] [Adresse 4] [Adresse 38] [Localité 43] représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ANCO ATLANTIQUE [Adresse 13] [Localité 41] représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SARL ANCO ATLANTIQUE [Adresse 40] [Localité 35] représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SAS DST [Adresse 14] [Localité 16] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SASU SOLTECHNIC [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP en sa qualité d’assureur de la SASU SOLTECHNIC [Adresse 39] [Localité 36] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS DST [Adresse 39] [Localité 36] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX SARL ETBA THOMAS [Adresse 5] [Localité 22] représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX AR-CO en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA THOMAS [Adresse 12] [Localité 42] (BELGIQUE) représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SO GEDDA [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS SO GEDDA [Adresse 7] [Localité 33] représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS SO GEDDA [Adresse 7] [Localité 33] représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a obtenu le 18 janvier 2017 un permis de construire un immeuble en R+4 constitué de 22 logements ainsi que de locaux commerciaux au [Adresse 4] à [Localité 43] sur les parcelles cadastrées section DN n°[Cadastre 29] et [Cadastre 26]. En vue de réaliser cette opération immobilière, elle a confié les travaux à : - Monsieur [S] [Z] en qualité d’architecte, assuré auprès de la MAF - la société DST afin de réaliser les travaux de démolition, assurée auprès de la SMABTP - la société SOLTECHNIC en charge de la réalisation des fondations spéciales, assurée auprès de la SMABTP - la société SO GEDDA en charge du lot gros œuvre, assurée auprès des MMA - la société ANCO ATLANTIQUE en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. L’immeuble en copropriété situé [Adresse 31] à [Localité 43] est situé sur la parcelle voisine cadastrée section DN n°[Cadastre 28]. La réalisation de l’opération immobilière supposait la démolition préalable des bâtiments implantés en limite séparative de propriété, contre l’immeuble [Adresse 31]. En avril 2017, la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire de type référé-préventif au contradictoire des voisins du projet, dont les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 31], assignés à comparaître à l’audience du 24 avril 2017. L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 12 juin 2017 et devant faire l’objet d’un second renvoi en octobre 2017, la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a sollicité le retrait du rôle à l’audience du 12 juin 2017, avant de prendre attache avec un huissier et Monsieur [A] [U], expert judiciaire, aux fins de réalisation d’une expertise avant travaux. Par acte du 04 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à [Localité 43] ainsi que la SCI ANOLPOL, Monsieur [C] [F] et Madame [P] [N], copropriétaires, ont fait assigner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir désigner un expert. Le 18 septembre 2017, la société SO GEDDA a mandaté la SARL ETBA THOMAS, assurée auprès de AR-CO, en qualité de bureau d’études pour réaliser l’étude des plans d’exécution. Par ordonnance du 18 décembre 2017, le juge des référés les a déboutés de leur demande au motif qu’ils n’établissaient pas que le constat d’huissier et les opérations d’expertise amiable qui avaient été diligentés ne leur permettaient pas de préserver leurs droits. Il a par ailleurs débouté la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de sa demande d’autorisation de procéder aux travaux préventifs prévus par l’expert [U] sur l’immeuble du [Adresse 31] à ses frais et de débuter les travaux, en l’absence de justification d’un dommage imminent. La SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a fait délivrer le 02 janvier 2018 au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] une sommation d’avoir à laisser exécuter les travaux préconisés par l’expert et de participer à une réunion sur place. Les parties ont ensuite engagé des discussions aboutissant à un échange de courriers le 22 mars 2018 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires permettait la réalisation des mesures confortatives conservatoires telles que préconisées par Monsieur [U] et la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] s’engageait à lui verser une indemnité de 15.000 euros. La société SO GEDDA est intervenue pour la réalisation des travaux conservatoires le 24 mars 2018, après quoi la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a débuté la démolition des immeubles. Informée de l’apparition de fissures et de désordres affectant l’immeuble [Adresse 31], la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a mis en œuvre des mesures confortatives, tout en poursuivant le chantier. Déplorant l’évolution et la gravité des dégradations de l’immeuble du fait des travaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à [Localité 43], la SCI ANOLPOL, Monsieur [C] [F] et Madame [P] [N], copropriétaires, ont assigné en référé d’heure à heure la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], la SAS SO GEDDA et la SAS SOLTECHNIC par exploit du 22 juin 2018 aux fins de voir ordonner l’interruption immédiate des travaux, désigner en urgence un expert et condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à payer l’indemnité conventionnelle. Par ordonnance en date du 02 juillet 2018, le juge des référés a ordonné à la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] d’interrompre les travaux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, a désigné Monsieur [L] en qualité d’expert et a condamné la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à verser au syndicat des copropriétaires une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnances de référé des 30 juillet 2018 et 21 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à Monsieur [S] [Z], la SARL DST, la SMABTP, la SARL ANCO ATLANTIQUE et la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et communes à la SA ALBINGIA, assureur tous risques chantier de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4]. Par ordonnance de référé du 29 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ETBA THOMAS, à la requête de la société SO GEDDA. L’expert judiciaire, après avoir fait réaliser des travaux de mise en sécurité de l’immeuble du [Adresse 31], a déposé son rapport le 17 février 2021. Suivant exploit des 10 et 11 octobre 2022, la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], Monsieur [S] [Z] et son assureur la MAF, la société ETBA THOMAS et son assureur la compagnie AR-CO, la société DST et son assureur la SMABTP, la société SOLTECHNIC et son assureur la SMABTP, la société SO GEDDA et son assureur les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société ANCO ATLANTIQUE et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY anciennement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation de ses préjudices (RG n°22/07562). Suivant exploit du 17 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à [Localité 43] et la SCI ANOLPOL, Monsieur [O] [C] [F], Madame [P] [N] et Madame [J] [E], copropriétaires, ont assigné la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] devant la même juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (RG n°22/08710). Les deux instances ont été jointes le 20 décembre 2022 (RG n°22/08710). Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à [Localité 43], la SCI ANOLPOL, Monsieur [O] [C] [F], Madame [P] [N] et Madame [J] [E] demandent, au visa des articles 1217, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de voir : - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à verser : > au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] : . la somme de 173 783,48 euros TTC en réparation de son préjudice matériel . la somme de 100 000 euros en réparation de son trouble de jouissance N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW . la somme de 36 440,92 euros au titre des frais exposés pour les besoins de son conseil et de la réalisation de menus travaux avant et pendant les opérations d’expertise > à Monsieur [F] : la somme de 91 713,86 euros en réparation de son entier préjudice > à la SCI ANOLPOL : la somme de 241 504,67 euros en réparation de son entier préjudice > à Madame [N] : la somme de 33 189,79 euros en réparation de son entier préjudice > à Madame [E] : la somme de 28 400 euros en réparation de son entier préjudice - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à verser à chacun des demandeurs la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] aux entiers dépens qui incluront le coût de l’expertise de Monsieur [L] et ceux relatifs à la procédure de référé. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] demande, au visa des articles 1240 et 1241, 544, 1231-1, 1199 du code civil, de voir : - condamner in solidum la SARL DST, la SAS SOGEDDA, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 116 604,18 euros HT au titre des frais engagés en raison de ce que l’expert judiciaire a improprement qualifié d’« aléas de chantier » - condamner in solidum la SARL DST, la SAS SOGEDDA, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs ainsi que le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 71 529,49 euros HT au titre des frais engagés pour réaliser les travaux nécessaires à la poursuite du chantier - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 289,92 euros en réparation du retard causé dans l’avancement du chantier - condamner, à titre subsidiaire, in solidum la SARL DST, la SAS SOGEDDA, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs, à lui verser la somme de 2 289,92 euros en réparation du retard causé dans l’avancement du chantier - débouter le syndicat des copropriétaires ainsi que la SCI ANOLPOL, Monsieur [F], Madame [N] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre - condamner in solidum la SARL DST, la SAS SOGEDDA, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs ainsi que le syndicat des copropriétaires à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre - débouter la SAS SOGEDDA de sa demande reconventionnelle tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 64 635,41 euros TTC - condamner à titre subsidiaire, in solidum la SARL DST, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la demande reconventionnelle formée par la SAS SOGEDDA - limiter à titre infiniment subsidiaire, la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SAS SOGEDDA au titre de sa demande reconventionnelle à la somme de 53 862,84 euros HT et ORDONNER la compensation de cette somme avec la somme imputée à la charge de la SAS SOGEDDA à due concurrence de la plus faible des deux En tout état de cause - débouter toute partie de toute demande formulée à son encontre - condamner in solidum la SARL DST, la SAS SOGEDDA, la SAS SOLTECHNIC, Monsieur [S] [Z], la société ANCO ATLANTIQUE, la SARL ETBA THOMAS et leurs assureurs respectifs ainsi que le syndicat des copropriétaires, la SCI ANOLPOL, Monsieur [F], Madame [N] et Madame [E] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance outre les dépens de l’instance en référé qu’elle a initiée aux fins de mise en cause des constructeurs aux opérations d’expertise de Monsieur [L]. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, Monsieur [S] [Z] et la MAF demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir : A titre principal, - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] ou toutes parties succombantes, à leur verser une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS A titre subsidiaire, . Sur les demandes de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] - liquider le préjudice de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à 85 835,39 euros TTC - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de ses demandes relatives à l’indemnisation des frais relatifs à des « aléas de chantier », du retard causé dans l’avancement du chantier, des frais irrépétibles et des dépens - condamner in solidum le SDC DU [Adresse 31], la SARL ANCO ATLANTIQUE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prises en leur qualité d’assureurs de la SARL ANCO ATLANTIQUE, la SASU SOLTECHNIC, la SARL DST, la SMABTP, prise en ses qualités d’assureur de la SASU SOLTECHNIC et de la SARL DST, la SARL ETBA THOMAS, la compagnie AR-CO, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA THOMAS, la SAS SO GEDDA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la SAS SO GEDDA, à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] . Sur les demandes du SDC DU [Adresse 31] et des copropriétaires - débouter la SCCV BORDEAUX [Adresse 4] de son appel en garantie tendant à les voir condamner à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du SDC DU [Adresse 31], de la SCI ANOLPOL, de Monsieur [O] [F], de Madame [P] [N] et de Madame [J] [E] - à défaut, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le SDC DU [Adresse 31], la SCI ANOLPOL, Monsieur [O] [F], Madame [P] [N] et Madame [J] [E] - condamner in solidum la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], la SARL ANCO ATLANTIQUE, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prises en leur qualité d’assureurs de la SARL ANCO ATLANTIQUE, la SASU SOLTECHNIC, la SARL DST, la SMABTP, prise en ses qualités d’assureur de la SASU SOLTECHNIC et de la SARL DST, la SARL ETBA THOMAS, la compagnie AR-CO, prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETBA THOMAS, la SAS SO GEDDA, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en leur qualité d’assureur de la SAS SO GEDDA, à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées au profit du SDC DU [Adresse 31], la SCI ANOLPOL, Monsieur [O] [F], Madame [P] [N] et Madame [J] [E] En tout état de cause, - rejeter toutes demandes qui excèderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] ou toutes parties succombantes, à leur verser une indemnité de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SARL ETBA THOMAS et la compagnie AR-CO demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de voir : A titre principal, - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de toutes ses demandes indemnitaires dirigées à leur encontre - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à les indemniser à hauteur de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - limiter à 5 % le montant de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre - déclarer opposable à toutes les parties à l’instance le montant de la franchise contractuelle telle que prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le BET ETBA si une quelconque condamnation venait à être mise à la charge de la compagnie AR-CO - écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir En tout état de cause, - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de ses demandes visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le BET ETBA - débouter la SAS SO GEDDA de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le BET ETBA N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW - débouter la SASU SOLTECHNIC de sa demande visant à être garantie et relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par le BET ETBA - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] et toute autre partie de toute autre demande plus ample ou contraire formulée à leur encontre - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à les indemniser à hauteur de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la SASU SOLTECHNIC demande de voir : - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de l’intégralité des demandes qu’elle formule à son encontre - débouter les autres parties de leurs appels en garantie A titre subsidiaire - limiter le droit à recours de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] aux seuls préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] et le réduire à proportion de 50 % - débouter en conséquence la SCCV [Adresse 4] de ses demandes au titre : - des frais engagés pour aléas de chantier à hauteur de 139 925,01 euros - des frais engagés pour réaliser les travaux nécessaires à la poursuite du chantier à hauteur de 85 835,38 euros - des frais liés au retard causé dans l’avancement du chantier à hauteur de 2 289,92 euros - limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à 161 898,33 euros au titre de son préjudice matériel - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], Monsieur [Z] et la MAF, la société ANCO et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, la société ETBA THOMAS et son assureur AR-CO, la société SOGEDDA et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société DST à la relever indemne de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] et toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la société DST et la SMABTP es qualité d’assureur de la société DST et de la société SOLTECHNIC demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de voir : A titre principal, - rejeter l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre A titre subsidiaire, - limiter le droit à recours de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] aux seuls préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] et le réduire à proportion de 50 % - débouter en conséquence la SCCV [Adresse 4] de ses demandes au titre : - des frais engagés pour aléas de chantier à hauteur de 139 925,01 euros N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW - des frais engagés pour réaliser les travaux nécessaires à la poursuite du chantier à hauteur de 85 835,38 euros - des frais liés au retard causé dans l’avancement du chantier à hauteur de 2 289,92 euros - limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à 161 898,33 euros au titre de son préjudice matériel et rejeter ses demandes formées au titre de son préjudice de jouissance et des frais exposés pour les besoins de son conseil et de la réalisation de menus travaux avant et pendant les opérations d’expertise - limiter la somme allouée à la SCI ANAPOLE (en réalité ANOLPOL) en réparation de ses préjudices à 34 967 euros - rejeter les demandes formées par Monsieur [F], Madame [N] et Madame [E] en réparation de leurs préjudices - limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société ETBA et son assureur la Compagnie ARCO, la société ANCO et son assureur la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société SOGEDDA et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever intégralement indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre A titre infiniment subsidiaire - limiter l’évaluation du préjudice de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à 85 835,38 euros Et en tout état de cause, - condamner toute partie succombante à leur payer 3 000 euros chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée à leur encontre. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la SAS SO GEDDA demande, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L 113-17 du code des assurances, de voir : A titre principal : - prononcer sa mise hors de cause - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] à lui payer la somme de 64 635,41 euros TTC au titre de la facture du 15/05/2020 A titre subsidiaire, si le tribunal entre en voie de condamnation à son encontre - juger que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD lui doivent leurs garanties En conséquence, - prononcer une condamnation solidaire entre elle et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD - limiter le droit à recours de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] au seul préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] et le réduire à proportion du 50 % N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] de ses demandes : . 116 604,18 euros au titre des frais engagés mais non retenus par l’expert judiciaire . 71 529,49 euros au titre des frais engagés pour réaliser les travaux nécessaires à la poursuite du chantier et retenus par l’expert judiciaire . des frais liés au retard causé dans l’avancement du chantier à hauteur de 2 285,92 € - limiter la somme allouée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] à la somme maximum de 161 898,33 euros - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] de ses demandes formulées au titre de son préjudice de jouissance, des frais exposés pour les besoins de son conseil et de la réalisation des menus travaux avant et pendant les opérations d’expertise - débouter la SCI ANAPOL (en réalité ANOLPOL) de ses demandes et en toutes hypothèses les limiter à la somme maximum de 34 967 euros - débouter Monsieur [F], Madame [N] et Madame [E] de leurs demandes - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], Monsieur [Z] et son assureur la MAF, la société ETBA et son assureur la société ARCO, la société ANCO et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société DST et la société SOLTECHNIC et leur assureur la SMABTP à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre - condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et toutes parties succombantes à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - réserver les dépens. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 mars 2024, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent, au visa des articles 1241-1 et suivants du code civil, de voir : - débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à leur encontre A titre infiniment subsidiaire, s’il était retenu la responsabilité de la société SOGEDDA et leur garantie - condamner la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], le SDC du [Adresse 31], la SCI ANOLPOL, Monsieur [O] [F] (en réalité [F]), Madame [P] [N], Madame [B] [E], la société ANCO ATLANTIQUE, la société LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S de LONDRES, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la société ETBA THOMAS, la société ARCO, la société SOLTECHNIC, la société DST, la compagnie SMABTP, Monsieur [S] [Z], la compagnie MAF à les garantir et à les relever indemnes, déduction faite du pourcentage de responsabilité qui pourrait être imputé à la societe SOGEDDA, de toute condamnation prononcée en règlement de ce litige - condamner toute partie succombante d’une demande d’indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des compagnies MMA - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens. N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la SARL ANCO ATLANTIQUE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent, au visa des articles L.111-23 et L.11-24 du code de la construction et de l’habitation, de voir : - donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur d’ANCO, suivant contrat n°2616-21039-16 en date du 24 mars 2016. A titre principal : - débouter la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], le SDC du [Adresse 31] et toutes autres parties, de toutes demandes qu’elles pourraient formuler à leur encontre - condamner in solidum toutes les parties succombantes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance, avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER A titre subsidiaire : - réduire les indemnités sollicitées et non justifiées - déclarer opposable la franchise prévue sur les garanties complémentaires dissociables – RCP) du contrat d’assurance souscrit par ANCO auprès du LLOYD’S INSURANCE COMPANY à savoir 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 15 000 euros - condamner in solidum le SDC du [Adresse 31], la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], DST SAS, SOLTECHNIC SASU, ETBA THOMAS SARL, [S] [Z], SOGEDDA SAS et leurs assureurs, SMABTP, AR-CO, MAF, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et MMA IARD, à les relever de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages intérêts, article 700 et dépens, prononcées contre elles. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, anciennement LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ayant été assignée par exploit signifié à personne le 11 octobre 2022, elle n’a pas à intervenir volontairement, étant déjà dans la cause. I - Sur les demandes principales d’indemnisation Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité délictuelle de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] dans la survenance des désordres subis par son immeuble du fait des travaux qu’elle a réalisés sur son fonds. La SCCV [Localité 43] [Adresse 4] recherche la responsabilité contractuelle des constructeurs et la responsabilité délictuelle du bureau d’études ETBA THOMAS et du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres subis par l’immeuble du [Adresse 32]. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter, l’article 1231-1 du même code précisant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des responsables non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du même code s’ils sont contractuellement liés. 1 - les responsabilités Il ressort du rapport de Monsieur [L] que lors de la première réunion du 08 août 2018, l’immeuble du [Adresse 31] présentait de nombreuses et importantes dégradations : les menuiseries présentaient des disjointements importants, les cadres des dormants révélaient un désequerrage non négligeable, des débris de mortier provenant des joints entre la maçonnerie et les menuiseries étaient visibles sur le sol des appartements, les encadrements des portes des appartements s’étaient déformés et les portes s’ouvraient difficilement, les murs entourant la cage d’escalier présentaient des fissures importantes, des fissuromètres avaient été installés sur les plus importantes. Les étrésillonnements des fenêtres étaient à reprendre, les nombreux étais sur l’escalier reposaient sur les marches de sorte qu’il était permis de douter de leur efficacité, un fissuromètre installé dans l’escalier n’était pas placé à un endroit rationnel puisqu’il ne reprenait pas les forces de la voûte située au-dessus, d’importantes fissures récentes ainsi que des arrachements de pierres étaient constatés dans la courette du 1er étage et si l’étaiement sur l’extérieur réalisé avec le chevalet bois semblait efficace, les charges avaient vraisemblablement été renvoyées vers la façade latérale qui n’était protégée que par un petit butonnage situé en angle dont la hauteur n’était pas suffisante. Les étaiements sous la voûte du garage semblaient corrects. L’expert demandait alors à la société SO GEDDA de procéder sans délai au coulinage et agrafage des fissures les plus importantes, de réaliser sans délai un butonnage provisoire de la façade perpendiculaire à la rue sur trois points et de réaliser sur la façade latérale (chevalet bois) la mise en place d’un étaiement identique à celui réalisé sur la partie arrière dès la reprise après congés le 20 août 2018. Lors de la deuxième réunion du 07 novembre 2018, des fissures importantes étaient observées au niveau de l’arche, les marches en pierre étaient fissurées et se désolidarisaient, le plafond de cette zone présentait des infiltrations et des fissures importantes étaient également observées au niveau de la cage d’escalier. Dans la courette, une étanchéité avait été réalisée sur le sol mais le relevé sur le mur n’était pas fait et l’évacuation des eaux se faisait par un conduit en pierre qu’il n’était pas possible d’étancher. N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW Lors de la troisième réunion, l’expert faisait un état des nouveaux confortements mis en place pour soutenir l’arc cintré du rez-de-chaussée et les marches de l’escalier en pierre. Il constatait que l’humidité était toujours très forte au niveau des plafonds et des murs, répertoriait les fissures et les problèmes d’ouverture des portes et fenêtres. Il constatait que les fenêtres présentaient un disjointement important et vérifiait la reprise des étrésillonnements des fenêtres du dernier étage. Monsieur [L] précise que l’immeuble présentait de graves désordres susceptibles de porter atteinte à sa stabilité, avant même le démarrage des travaux et qu’en dépit des préconisations de mise en sécurité qui avaient été indiquées et qui devaient être mises en place avant le démarrage des travaux, la réalisation des mesures préventives n’a pas été parfaitement exécutée ou pas exécutée (étanchéité de la courette, étaiement de la voûte de fond de garage, étrésillonnnage des ouvertures). La démolition de l’immeuble voisin, qui le soutenait, a entraîné un déséquilibre structurel de l’immeuble dont les fondations ne sont pas suffisantes pour soutenir correctement l’ouvrage et la perte d’appuis latéraux a entraîné des déformations importantes de l’ossature de l’immeuble. La mise en place de chevalets bois semble avoir été efficace mais comme ils n’avaient été installés que sur la façade arrière, les forces ont été renvoyées vers la façade latérale qui n’était soutenue que par un butonnage placé dans l’angle. Les chevalets bois qu’il a fait installer sur cette façade ont permis de stabiliser le bâtiment. Aux dires de l’expert, les mouvements de la structure qui ont été induits par la démolition de l’immeuble voisin n’ont fait qu’accélérer des désordres qui étaient latents et les problèmes de l’arc cintré et du mur d’échiffre de l’escalier sont dus à un affaiblissement des pierres suite aux arrivées d’eau provenant de l’évacuation de la courette, les pierres constamment humides finissant par s’affaiblir et se déliter. L’expert conclut que les désordres proviennent de la conjonction de deux phénomènes : - le manque d’entretien, la vétusté de l’immeuble et surtout la déficience des fondations - la démolition de l’immeuble voisin sans prise de précautions suffisantes. Le manque d’entretien, car l’immeuble présentait de graves désordres susceptibles de porter atteinte à sa stabilité, qui se sont accentués au fil des années sans qu’aucune réparation sérieuse n’ait été entreprise alors que les copropriétaires ne pouvaient ignorer les multiples fissures, ni le salpêtre, ni les arrivées d’eau, ni les traces d’humidité. Le manque de précautions lors de la démolition car, au vu du rapport très parlant de Monsieur [U] et du contexte relationnel compliqué avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], suite à une analyse des risques, des précautions sérieuses auraient dû être prises avant d’entamer les travaux de démolition, or Monsieur [L] relève qu’hormis les recommandations de Monsieur [U], il n’a aucune pièce faisant état de mesures spéciales de protection, aucune recherche sur les fondations existantes, aucune recommandation de l’architecte et du bureau d’étude technique, aucune mise en garde par l’entreprise de construction ou l’entreprise de démolition, aucun avis du bureau de contrôle. N° RG 22/08710 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XBQW L’expert relève également qu’il est anormal qu’un immeuble soit soutenu par l’immeuble voisin, la règle voulant qu’une construction tienne sur sa propre ossature sans avoir besoin de l’appui d’autres murs sur ses façades pour l’équilibrer. Il propose, en conséquence de l’ensemble de ces éléments, une responsabilité partagée : - 50 % pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] - 50 % pour les autres intervenants à la construction à répartir entre le maître d’ouvrage, l’architecte, le bureau d’étude, l’entreprise de construction, l’entreprise de démolition et le bureau de contrôle, la plus grande part revenant selon lui au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre puisqu’ils n’ont pas initié les analyses de risques qui s’imposaient, ainsi qu’à l’entreprise de démolition qui, en tant que sachant et garante des règles de l’art, aurait dû alerter ses clients des risques potentiels. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] a incontestablement manqué à son obligation d’entretien de l’immeuble et il n’a pas mis en œuvre les travaux de confortement qui lui avaient été demandés par l’expert judiciaire dès le début de l’expertise, de sorte que la vétusté du bâtiment et l’insuffisance de ses fondations, préexistantes aux travaux de démolition, ont participé à la survenance des désordres. Il a en conséquence engagé sa responsabilité. La SCCV [Localité 43] [Adresse 4], qui était pourtant en possession du rapport de Monsieur [U] très parlant sur l’état de l’immeuble, n’a pas initié les analyses de risques qui s’imposaient et qui auraient permis de prendre des précautions sérieuses avant d’entamer les travaux de démolition qui ont conduit à la survenance des désordres. L’architecte, professionnel en charge de la maîtrise d’œuvre, n’a pas utilement conseillé le maître de l’ouvrage en ne lui faisant pas les recommandations qu’il lui appartenait de faire au vu de l’état de l’immeuble voisin et des travaux de démolition envisagés. L’entreprise de démolition n’a pas mis en garde comme il lui incombait de le faire, avant le démarrage de ses travaux, des risques qui existaient en l’absence de protection efficace de telle sorte que ses travaux de démolition ont engendré les désordres. La société SO GEDDA, à qui a été confiée la mise en place des mesures conservatoires avant le démarrage des travaux de démolition, ne les a pas parfaitement exécutées ou ne les a pas exécutées. Ces manquements dans la préparation et la conduite des travaux de démolition avant reconstruction sur les parcelles voisines du [Adresse 31] ont contribué à la survenance des désordres, de sorte que tant la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], qui ne peut se retrancher derrière les fautes commises par les constructeurs pour s’exonérer de sa propre faute, que Monsieur [S] [Z], la société DST et la société SO GEDDA ont engagé leur responsabilité. La société ETBA THOMAS ayant mené une mission d’études en vue de l’exécution des ouvrages en béton armé et la société SOLTECHNIC ayant réalisé les fondations spéciales des constructions nouvelles, elles ne peuvent être responsables même partiellement de la survenance des désordres consécutifs aux travaux de démolition antérieurs à leurs interventions respectives. La société ANCO ATLANTIQUE, bureau de contrôle des travaux de la construction projetée, s’est vu confier diverses missions, parmi lesquelles la mission AV relative à la stabilité des avoisinants au titre de laquelle il lui appartenait de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage neuf et le cas échéant des ouvrages périphériques en infrastructure susceptibles d’affecter les avoisinants et ne comprenant pas les travaux de démolition. Sa responsabilité ne peut dès lors être recherchée pour les désordres découlant des travaux de démolition. Par suite, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité dans la survenance des désordres subis par l’immeuble [Adresse 31], suivant : - syndicat des copropriétaires : 50 % - SCCV [Localité 43] [Adresse 4] : 12,5 % - [S] [Z] : 12,5 % - société DST : 12,5 % - société SO GEDDA : 12,5 %. Les sociétés ETBA THOMAS, SOLTECHNIC et ANCO ATLANTIQUE n’ayant pas engagé leur responsabilité, toutes demandes formées contre elles et leurs assureurs respectifs seront rejetées. 2 - les préjudices - les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires . le préjudice matériel L’expert relève que l’immeuble du [Adresse 31] est désormais à nouveau soutenu par le nouvel immeuble de la SCCV [Localité 43] [Adresse 4] dont l’édification est terminée. Toutefois, les façades arrière et latérale de l’immeuble ainsi que l’escalier devront être renforcés, les fissures traitées et rebouchées, les portes d’entrée réparées, les menuiseries (fenêtres) remplacées et les plâtreries reprises. Il évalue le coût des travaux de réparation de l’immeuble, compte tenu des désordres existants avant travaux, sur la base de devis produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31], à la somme de 105 124,49 euros HT soit 115 636,93 euros TTC pour les travaux préparatoires, le gros œuvre et le second œuvre (Devis [G]) et à la somme de 42 056 euros HT soit 46 261,60 euros TTC pour les travaux de renforcement des façades arrières du bâtiment par mise en place de renforts (Devis STRAS) soit une somme totale de 161 898,53 euros. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] conteste ce montant qui serait inférieur aux dépenses réellement engagées pour procéder au confortement de son immeuble et qui se seraient élevées à la somme totale de 197 213,15 euros et il soutient que son préjudice correspondrait à la différence entre ce montant et le coût des travaux de remise en état de l’immeuble tels qu’évalués avant qu’il ne soit déstabilisé par la SCCV [Localité 43] [Adresse 4]. L’expert ayant retenu les chiffrages pour les travaux découlant directement des désordres consécutifs à la démolition sur le fonds voisin, après retrait des travaux ou des parts de travaux incombant à la copropriété du fait de la vétusté de l’immeuble, il y a lieu d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la dite somme de 161 898,53 euros. . le trouble de jouissance Le syndicat des copropriétaires affirme que la déstabilisation de l’immeuble a été telle que la mairie de [Localité 43] a pris un arrêté de péril imminent interdisant toute occupation de l’immeuble du mois de décembre 2018 et jusqu’à la réalisation des travaux de confortement, à quoi s’ajoute le fait que la réalisation de travaux beaucoup plus importants que ceux initialement prévus l’a privé de la jouissance des parties communes de l’immeuble pendant une période de 2 ans plus longue que celle initialement prévue par l’accord transactionnel. L’expert [L] rappelle qu’il avait demandé le relogement des occupants de l’immeuble pour la période du 08 au 14 août 2018, pour laquelle il n’a été destinataire d’aucune facture d’hôtel. S’agissant de l’arrêté de péril imminent, il écarte tout préjudice du syndicat des copropriétaires dès lors que cet arrêté a été pris sans qu’il soit informé de la procédure, laquelle a été initiée par le syndic de l’immeuble qui avait assisté à l’ensemble des réunions d’expertise et ne pouvait donc pas ignorer qu’il avait pris des mesures de sauvegarde et venait d’indiquer que l’on pouvait considérer que l’immeuble était sécurisé mais n’a cependant jamais donné cette information qui aurait suffi à empêcher que cet arrêté soit pris et/ou à le faire lever, de même pour le conseil de la copropriété qui n’a pas souhaité diffuser l’information. Il rappelle qu’il avait demandé de nombreuses fois à la copropriété d’entreprendre rapidement des travaux de confortement et ce, depuis le début de l’expertise. De plus Monsieur [U] indiquait dans son rapport avant le démarrage des travaux que la copropriété devait rapidement lancer une étude et faire réaliser les travaux confortatifs mais que malgré ces multiples demandes, 3 ans après la première demande de Monsieur [U], aucun confortement n’avait encore été entrepris. Il considère ainsi que la copropriété n’a sciemment pas réalisé de travaux, avec l’espoir (dissimulé ?) que ceux-ci soient pris en compte par l’expertise alors que ces travaux de confortement auraient du être entrepris depuis longtemps. Le syndicat des copropriétaires a été privé de la jouissance de l’immeuble, du fait des désordres causés par les travaux de démolition entrepris par la SCCV [Localité 43] [Adresse 4], du 08 au 14 août 2018. Il ne forme aucune demande d’indemnisation pour cette période. La privation de jouissance suite à l’arrêté de péril imminent ne résulte pas des désordres causés par les travaux de démolition, mais de la seule initiative du syndic. Elle ne saurait donner lieu à indemnisation. Le syndicat des copropriétaires a été entravé dans la jouissance de son bien durant les travaux entrepris sur son immeuble lesquels, du fait des désordres, ont été plus longs qu’ils ne l’auraient été sans leur survenance. Son préjudice doit être évalué à la somme de 5 000 euros. . les frais d’assistance avant et pendant les opérations d’expertise Le syndicat des copropriétaires se prévaut de frais au titre de l’assistance par divers sachants et artisans avant et pendant les opérations d’expertise. Il produit pour seul justificatif une facture de l’EURL AWARENESS ARCHITECTURE - [M] [K] Architecte datée du 21 octobre 2021 pour une mission de maîtrise d’œuvre, d’un montant de 11 520 euros ne correspondant pas à la somme sollicitée au titre des frais de “Maître d’œuvre” (13 848 euros). Dès lors que la copropriété devait en tout état de cause faire réaliser des travaux sur son immeuble, il n’est pas établi que ces frais se rattachent aux travaux réparatoires des désordres résultant de la démolition de l’immeuble voisin. Partant, ils ne sauraient donner droit à indemnisation. Les autres dépenses invoquées n’étant nullement justifiées, aucune indemnisation ne saurait être due. Par suite, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] sera débouté de sa demande de ce chef. - les préjudices subis par les copropriétaires . Monsieur [F] La demande d’indemnisation au titre de son relogement et des frais annexes (meubles, électricité) à partir du 1er janvier 2019, suite à l’arrêté de péril imminent pris par la mairie de [Localité 43], sera rejetée comme ne résultant pas des désordres affectant l’immeuble suite aux travaux de démolition entrepris sur le fonds voisin mais de la demande unilatérale du syndic. Il a en revanche été entravé dans la jouissance de son bien durant les travaux entrepris par la copropriété lesquels, du fait des désordres, ont été plus longs qu’ils ne l’auraient été sans leur survenance. Son préjudice de jouissance doit être évalué à la somme de 5 000 euros. Le coût des travaux de remplacement des huisseries et des plâtreries étant inclus dans l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f8088dcf40727a0043a329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA