Tribunal JudiciaireChambre 21
Tribunal Judiciaire · Chambre 21 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f80769cf40727a00439c09
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 99 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 09 AVRIL 2025 Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 23/03260 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJO N° de MINUTE : 25/00169 Madame [K] [M] [A] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 407 Monsieur [G] [B] [I] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 16] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 407 DEMANDEURS C/ MUTUELLE AESIO MUTUELLE [Adresse 4] [Localité 11] Non représentée Monsieur [T] [J] POLYCLINIQUE [17] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100 S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295 Etablissement public ONIAM [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 14], France représentée par Me Sylvie WELSCH de la UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 DEFENDEURS _______________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière. DÉBATS Audience publique du 05 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière. **************** EXPOSE DU LITIGE Le 25 février 2020, en raison d'une arthrose du genou droit, Madame [K] [A] a consulté le Docteur [J], chirurgien orthopédiste exerçant à titre libéral au sein de la POLYCLINIQUE [17]. Ce dernier a posé une indication opératoire de pose de prothèse tri-compartimentale. Le 6 octobre 2020, Madame [K] [A] a été reçue par le Docteur [D], angiologue, lequel a réalisé un échodoppler concluant à un syndrome post phlébitique et à la nécessité de réaliser un échodoppler en post opératoire ainsi qu’à une thromboprophylaxie. Le 16 octobre 2020, Madame [K] [A] a consulté le Docteur [R], cardiologue, lequel n’a pas contre-indiqué l'arthroplastie du genou droit envisagée. Le 30 novembre 2020, le Docteur [N] a reçu Madame [C] en consultation pré-anesthésique. Le 3 décembre 2020, Madame [C] a été hospitalisée au sein de la POLYCYLINIQUE [17] pour y subir la pose de la prothèse par voie antéro interne du genou droit sur valgus réalisée par le Docteur [J]. L'intervention a été effectuée sous rachis anesthésie, puis sous bloc saphene et garrot pneumatique. Il a été consigné dans le dossier infirmier l'apparition d'une douleur aigüe à 14 heures 23, douleur signalée aux Docteurs [J] et [E]. Madame [K] [A] a également été victime de vomissements. Dans les suites, une froideur du membre inférieur a été constatée, justifiant la réalisation d'un angioscanner en urgence. L'angioscanner a permis d’observer une occlusion totale du tiers inférieur de l'artère fémorale superficielle droite, de l'artère poplitée droite et du trépied jambier. Madame [K] [A] a alors été transférée en urgence au sein de la POLYCLINIQUE VAUBAN pour ischémie du membre inférieur droit. Le 4 décembre 2020, Madame [K] [A] a subi une intervention de tentative de désobstruction de son axe fémoropoplité et jambier avec thrombectomie de l'artère tibiale postérieure, péronière et tibiale antérieure et double aponévrotomie de la loge antéro externe et postérieur. Malheureusement quelques heures plus tard, Madame [K] [A] a présenté une récidive de son ischémie nécessitant une reprise chirurgicale le 5 décembre 2020 pour une nouvelle thrombectomie. Les suites, favorables dans les premières heures, ont été marquées par une nouvelle récidive de l'ischémie. Le 6 décembre 2020, Madame [K] [A] a été contrainte de subir une amputation transfémorale de son membre inférieur droit. Le 14 décembre 2020, Madame [K] [A] a été admise au sein du CRF de la Rougeville où elle a été prise en charge dans le cadre d'une hospitalisation complète jusqu'au 29 janvier 2021. Elle a bénéficié ensuite d'une prise en charge en rééducation dans le cadre d'une hospitalisation de jour. Madame [K] [A] a bénéficié d’une prothèse provisoire au mois de février 2021, puis définitive au mois de juin 2021. Madame [K] [A] a formulé une demande d’indemnisation devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) du NORD PAS DE CALAIS le 9 mars 2021. La CCI a ordonné une expertise confiée au Professeur [F], spécialisé en maladies infectieuses, et au Docteur [S], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. Leur rapport a été déposé le 4 août 2021, les experts concluant à la survenue d’un accident médical non fautif. S’estimant insuffisamment informée, notamment quant aux conditions d’utilisation d’un garrot pneumatique, la CCI a confié une nouvelle mesure d’expertise au Docteur [O], anesthésiste-réanimateur. Celui-ci a déposé son rapport le 26 décembre 2021, et a conclu au fait que la pression appliquée avait été excessive et qu’il aurait fallu utiliser une bande velpeau ou même la simple élévation du membre pour le vider, plutôt qu’utiliser une bande d’esmarch. Par avis du 23 mars 2022, la CCI a estimé que ces fautes étaient à l’origine de l’entier dommage et a invité le Docteur [J] à formuler une offre d’indemnisation, cette invitation étant cependant rejetée par le Docteur [J] et son assureur. Par exploits en date des 7 et 8 mars 2023, Madame [K] [A] et Monsieur [G] [I] ont fait assigner devant le tribunal de céans le Docteur [T] [J] et son assureur LA MEDICALE, l’ONIAM, la CPAM du HAINAUT et AESIO MUTUELLE aux fins de condamner le Docteur [J] à les indemniser de leurs préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner l’ONIAM à les prendre en charge au titre de la solidarité nationale. Le Docteur [J] et son assureur, l’ONIAM et la CPAM du HAINAUT ont constitué avocat et ont conclu, à l’inverse de AESIO MUTUELLE qui n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 5 février 2025. Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [K] [A] et Monsieur [B] [I] sollicitent du tribunal de : - à titre principal, juger que le Docteur [J] a commis des manquements à son obligation de moyens à l’origine de leurs préjudices et que sa responsabilité est engagée et en conséquence, le condamner à les indemniser ; - à titre subsidiaire, juger que Madame [K] [A] a été victime d’un accident médical non fautif remplissant les conditions d’anormalité et de gravité obligeant l’ONIAM à les indemniser de leurs préjudices ; - en tout état de cause, fixer les préjudices de Madame [K] [A] à hauteur de 786.194,67 € selon le détail suivant : - DSA : 294,20 € ; - FD : 1.881,82 € ; - ATPT : 9.792 € ; - DFT : 4.080 € ; - SE : 40.000 € ; - PET : 10.000 € ; - FLA : 9.644,22 € ; - FVA : 33.161,87 € ; - ATPP : 506.340,56 € ; - DFP : 81.000 € ; - PA : 30.000 € ; - PEP : 35.000 € ; - PS : 25.000 € ; - fixer les préjudices de Monsieur [I] à la somme de 6.996,36 € : - indemnités km : 1.996,36 € ; - P accompagnement : 1.500 € ; - P affection : 5.000 € ; - dire que les intérêts seront dus à compter du 9 mars 2021, avec anatocisme ; - condamner la partie défaillante à payer à Madame [K] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - débouter les parties adverses de leurs demandes. Dans le dernier état de leurs demandes, le Docteur [T] [J] et son assureur, la Société LA MEDICALE, sollicitent du tribunal de : - à titre principal, débouter les consorts [A] [I] et la CPAM du HAINAUT de leurs demandes d’indemnisation formées à leur encontre, en l’absence de lien de causalité avec le dommage allégué ; - juger que leur indemnisation dépend de la solidarité nationale ; - condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens ; - débouter les demandeurs, ainsi que la CPAM et l’ONIAM de leurs demandes formées à leur encontre concernant l’article 700 du CPC ; - à titre subsidiaire, désigner un expert chirurgien orthopédique aux frais avancés de Madame [K] [A] et surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les autres parties ; - à titre infiniment subsidiaire, fixer ainsi les préjudices de Madame [K] [A] : - DSA : 294,20 € ; - FD : 1.858,17 € ; - ATPT : 7.980 € ; - DFT : 2.343 € ; - SE : 27.500 € ; - PET : 8.000 € ; - FLA : 9.644,22 € ; - FVA : 7.454,37 € ; - ATPP : 46.314,54 € ; - DFP : 76.725 € ; - PA : 2.500 € ; - PEP : 14.000 € ; - PS : 8.000 € ; - fixer les préjudices de Monsieur [I] à : - indemnités km : 925,68 € ; - P accompagnement : 1.500 € ; - P affection : 5.000 € ; - fixer le préjudice de la CPAM à la somme de 33.495,60 € ; - fixer la part de responsabilité du Docteur [J] dans la réalisation du préjudice à 20 % ; - limiter les dommages-intérêts à la charge du Docteur [J] et de LA MEDICALE à 50.706,96 € ; - débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - limiter l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de 50.706,96 € ; - réduire les sommes réclamées par les autres parties au titre de l’article 700 du CPC ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de : - à titre principal, juger que la responsabilité pour faute du Docteur [J] est engagée et en conséquence, débouter les demandeurs de leurs demandes à son encontre et condamner le Docteur [J] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise à la charge du Docteur [J] ; - en tout état de cause, rejeter les demandes formulées par Monsieur [I], en qualité de victime indirecte. Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du HAINAUT sollicite du tribunal de : - condamner solidairement le Docteur [J] et LA MEDICALE à lui payer la somme de 399.966,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; - condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ; - ordonner l’exécution provisoire. A l’issue des débats qui se sont tenus le 5 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS Sur la question de la responsabilité L'article L1142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Les parties ont souligné l’incompatibilité entre elles des deux expertises, la première concluant à un accident médical non fautif, tandis que la seconde retient des fautes qui seraient à l’origine de l’entier préjudice. Il résulte de cette incompatibilité que les parties s’appuient, selon leur intérêt, sur l’une ou l’autre de ces expertises : les demandeurs demandent ainsi au tribunal de choisir entre l’hypothèse de la faute (qui constitue leur titre principal) et l’hypothèse de l’accident médical (qui constitue leur titre subsidiaire), tandis que le Docteur [J] et son assureur concluent à l’existence d’un accident médical en s’appuyant sur la première expertise, là où l’ONIAM et la CPAM demandent au tribunal de retenir l’existence d’une faute en s’appuyant sur la seconde expertise. En effet, la première expertise conclut au fait que “le dommage est qualifié d’accident médical. Il s’agit d’une complication exceptionnelle après mise en place de prothèse totale de genou chez un patient sans antécédent notable, mais dont la survenue est toujours aggravée par la présence d’un terrain médical arthritique ou de maladie thromboembolique sous-jacente”. En ce qui concerne la question spécifique du garrot, les experts retiennent qu’il était “gonflé à 350 mmHg entre 8h30 et 9h30. Les données de la littérature ne laissent pas apparaître de critère de pression maximale. Pour les experts, compte tenu de la faible masse corporelle de la patient, la pression de 350 mmHg semble élevée mais aucune recommandation ne permet de retenir ce niveau de pression comme fautif”. La conclusion générale est que “le dommage est une ischémie aiguë du membre inférieur droit dans les suites à la mise en place d'une prothèse du genou droit. Ce risque est exceptionnel. Aucun élément de la prise en charge (garrot, traitement de l'ischémie) ne peut être retenu comme fautif. Il s'agit d'un accident médical non fautif”. A l’inverse, la conclusion adoptée dans le second rapport d’expertise, par ailleurs très centré sur l’utilisation du garrot, est la suivante : “On ne retrouve pas dans le dossier la traçabilité de la largeur du garrot. La pression appliquée est excessive par rapport aux recommandations de la bibliographie et même, si celle-ci montre des divergences, la pression de 350 mm d'Hg est au-delà de toutes les méthodes de calcul possibles. Une pression de 200 mm d'Hg était suffisante compte tenu du gabarit de la malade. Le temps de garrot n'est pas à mettre en cause. Un élément supplémentaire non évoqué par la commission est la vidange du membre par une bande d'Esmarch. Les recommandations déjà anciennes concluent à ne plus l'utiliser au profit de la Bande VELPEAU ou de la simple élévation du membre avant gonflage du garrot. Celle-ci est responsable d'un cisaillement musculaire du fait de son élasticité excessive pour chasser le sang. On retrouve son utilisation sur la feuille de traçabilité des « usages uniques ouverts au bloc opératoire”. Cette bande est citée dans la feuille d'écologie des IBODES avec l'étiquette de stérilisation collée. Elle a donc été utilisée”. Cette divergence fondamentale entre les experts est insoluble pour le tribunal, qui n’a donc d’autre choix que d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de départager les deux premières expertises. Les parties ont été interrogées par le tribunal sur les spécialités médicales qu’il conviendrait de mobiliser dans l’hypothèse où une nouvelle expertise serait décidée et elles ont fait savoir qu’il conviendrait de recourir aux services d’un expert en matière de chirurgie orthopédique ainsi que d’un anesthésiste réanimateur. Une mission d’expertise va donc être ordonnée, dont le détail figurera dans le dispositif de la décision. La consignation des sommes dues aux experts devra peser à égalité sur l’ONIAM d’une part, et sur le Docteur [J] et son assureur d’autre part. En effet, Madame [K] [A] n’a elle-même aucun intérêt dans la nouvelle mesure d’expertise puisqu’elle peut solliciter son indemnisation soit au titre de la faute soit au titre de la solidarité nationale, selon l’expertise privilégiée. Dans l’attente de cette expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur les demandes de l’ensemble des parties. Sur les demandes accessoires Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et des conclusions en ouverture du rapport, il convient de réserver la question des dépens et des articles 700 du CPC jusqu’au jour du jugement définitif de cette procédure. Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale ; COMMET pour y procéder : le Docteur [H] [L] [Adresse 5] [Localité 13] mail : [Courriel 19] Lequel s'adjoindra un sapiteur anesthésiste-réanimateur de son choix ; Donne à l'expert la mission suivante : 1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; 2bis. Prendre connaissance des deux expertises réalisées sous l’égide de la CCI : Analyse médico-légale 3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, - et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 12. Faire toutes observations utiles ; Évaluation médico-légale 13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; 23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; 24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 10 décembre 2025 sauf prorogation expresse ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par l’ONIAM d’une part et par le Docteur [J] et LA MEDICALE d’autre part, chacun pour la moitié, le total s’élevant à 2.800 € pour l’expert et à 2.500 € pour son sapiteur, soit un total de 5.300 €, sur lequel l’ONIAM devra consigner la somme de 2.650 €, le Docteur [J] et LA MEDICALE devant verser les 2.650 € restants, le tout à valoir sur la rémunération de l'expert et de son sapiteur, et ce entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 9 mai 2025 ; Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 18] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise ; DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes et notamment les questions de l’article 700 et les dépens des parties ; DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM du HAINAUT et à AESIO MUTUELLE ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle L1142-1 du code de la santé publique est ainsarticle 812 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 21
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f80769cf40727a00439c09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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