Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f80765cf40727a00439b99
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 164 170 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/11214 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOX N° de MINUTE : 25/00287 S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CE GC Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 382 506 079, [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175 DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant Madame [W] [T] [N] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Février 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par convention du 3 mai 2019, Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] épouse [D] ont conclu auprès de la banque « Banque Populaire Rives de [Localité 6] » un contrat de prêt immobilier pour un montant de 103.400 euros. La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur des sommes empruntées. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 mars 2024 (plis avisés et non réclamés), la banque a mis en demeure les débiteurs de lui régler sous 30 jours, à peine de déchéance du terme, la somme de 1641,70 euros au titre des échéances impayées depuis décembre 2023. Par courriers recommandés du 18 juin 2024 (plis avisés et non réclamés), la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] de lui payer la somme de 89.858,62 euros sous huitaine. Par courrier du 22 juillet 2024, la banque a appelé en garantie la caution. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 juillet 2024 (plis avisés et non réclamés), la société CEGC a informé Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de 8 jours. Le 19 août 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 83.932,90 euros. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 septembre 2024 (plis avisés et non réclamés), la société CEGC a mis en demeure Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] de lui régler ladite somme dans un délai de 8 jours. Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la société CEGC a assigné Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de : condamner solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] au paiement des sommes de :83.932,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement ;6.371,24 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;Subsidiairement, 4.320 euros au titre des frais irrépétibles.débouter Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;condamner solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] sont solidairement tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur l'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] des poursuites de la banque contre la caution. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l'article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants. Régulièrement assignés à étude, les défendeurs n'ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025. MOTIVATION 1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CREANCE PRINCIPALE Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La SA CEGC, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Elle justifie, par la production de la quittance subrogative, avoir payé à la banque le 19 août 2024 la somme de 83.932,90euros au titre du contrat de prêt souscrit par les défendeurs. Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la SA CEGC à la banque, soit le 19 août 2024. En conséquence Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] seront condamnés solidairement à payer à la société CEGC la somme de 83.932,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024. 2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS L'article 2305 alinéa 2 ancien du code civil dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès des débiteurs. Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution. En l’espèce, la dénonciation aux défendeurs des poursuites contre la caution a été faite par courriers recommandés avec accusé de réception du 26 juillet 2024. La société CEGC produit : - une note d’honoraires et de frais en date du 17 décembre 2024, pour la somme totale de 5.935,81 euros TTC, correspondant à la somme de 4.935,89 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de courriers recommandés et de 999,92 euros au titre des débours non assujettis, accompagnée d’une note détaillée du forfait, des frais et des débours, - une facture émise par le service de la publicité foncière le 5 décembre 2024 pour la somme de 693 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription et le procès-verbal de commissaire de justice de dénonciation de l’inscription d’hypothèque, - un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement : de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 432,54 euros, de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 911,84 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros. Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de mises en demeure La facture produite mentionne la somme de 4.935,89 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais d’envoi de courriers recommandés. Compte tenu de la défaillance des défendeurs et donc de l’absence d’autre acte de procédure que l’assignation délivrée par la demanderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat et des frais postaux afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC. Sur les émoluments dus à l’avocat en application des articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur. La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1358,24 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie retenue dans le bordereau d’inscription hypothèque délivré par le service de la publicité foncière. Il sera dans ces conditions fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 1358,24 euros TTC. Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire Ces frais se sont élevés à la somme de 693 euros d’après la facture délivrée par le service de la publicité foncière. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 693 euros. 3. SUR LES DEPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Parties perdantes, Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] seront solidairement condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] épouse [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 83.932,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] épouse [D] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes : - 1500 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais postaux afférents à la présente procédure, - 1358,24 euros TTC au titre des émoluments de l’avocat tarifés aux articles A444-197 et A 444-199 du code de commerce, - 693 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire, DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes; CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [Y] [D] et Madame [W] [T] [N] épouse [D] à payer les entiers dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f80765cf40727a00439b99
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