Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 avril 2025
- ECLI
- 67f8075dcf40727a00439a95
- Date
- 10 avril 2025
- Condamnation
- 1 539 554 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJW Jugement du 10 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJW N° de MINUTE : 25/01031 DEMANDEUR Madame [M] [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28 dispensé de comparution DEFENDEUR CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [N] [O], déléguée aux audiences COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Mars 2025. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Pierre-Henry DESFARGES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJW Jugement du 10 AVRIL 2025 FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [F] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA) suite à la demande déposée en ligne le 6 mars 2019 Par lettre du 7 septembre 2023, le directeur de la CAF a informé Mme [M] [F] que son dossier a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté et que ses droits changent à compter du 1er septembre 2020 entrainant un indu de 15 395,54 euros. Par lettre du 6 octobre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [M] [F] du fait de la non déclaration de son départ à l’étranger à compter du 1er septembre 2019. Par une lettre du 10 octobre 2023, Mme [F] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la notification d’indu. Par lettre recommandée du 15 décembre 2023 dont l’accusé de réception est signé, le directeur de la CAF a notifié à Mme [M] [F] une fraude et une pénalité d’un montant de 125 euros en raison d’une fausse déclaration. Par requête reçue le 25 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [M] [F] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par courriel du 24 février 2025, le conseil de Mme [M] [F] a demandé que “l’affaire émargée soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.” Il sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance dans laquelle il demande de : - déclarer la demande recevable, - à titre liminaire, dire et juger nulle la décision de la CAF du 15 décembre 2023, - au fond, dire et juger mal fondée la décision du 15 décembre 2023, - condamner l’Etat à payer à Maître [Y] [Z] une somme de 2000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait valoir que la décision n’est pas signée et ne comporte pas le nom et prénom de son auteur. Elle soutient que la CAF ne caractérise aucunement la fraude et qu’elle est de bonne foi, ayant toujours informé de sa situation personnelle et professionnelle. Elle indique que la CAF ne l’a jamais informée de l’obligation de résidence stable. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - dire la requête de Mme [M] [F] recevable mais mal fondée, - dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant, - condamner Mme [F] au paiement de la somme de 125 euros au titre de la pénalité. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient Mme [F] la décision est signée du directeur de la CAF. Elle indique qu’un contrôle a été diligenté suite à un signalement de la Caisse nationale d’allocations familiales laquelle avait constaté qu’au moins trois déclarations trimestrielles de ressources au titre du RSA avaient été réalisées depuis l’étranger. Dans le cadre de ce contrôle, il a été impossible de rencontrer l’allocataire, elle a finalement indiqué ne plus souhaiter bénéficier du RSA et lorsqu’elle a enfin pu être rencontrée, elle n’a pas nié ses absences du territoire. Elle souligne que Mme [F] n’a jamais informé la CAF de son départ à l’étranger. Elle fait valoir que la pénalité est justifiée dans son principe et qu’elle est justifiée dans son montant, le montant minimal étant de 122 euros (1/30ème du plafond mensuel de la sécurité sociale). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ». Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 24 février 2025, le conseil de la demanderesse a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 3 mars 2025 et justifié avoir transmis ses écritures et pièces à la partie adverse. Dans ces conditions, le jugement sera contradictoire. Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n’est pas contestée par la CAF. Sur la demande d’annulation de la pénalité Sur le défaut de signature Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. [...]” L’omission de signature n’est pas de nature à justifier l'annulation d’une décision dès lors qu'il n'existe aucune ambiguïté sur l'auteur de celle-ci. En l’espèce, la demanderesse produit uniquement le recto de la décision du 15 décembre 2023 dont le verso est produit par la CAF. La notification de fraude et de pénalités émane de [R] [P], directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis. Le document ne comporte pas de signature, pour autant ce seul constat n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de la notification en l’absence de grief. Le moyen sera écarté. Sur la contestation de la pénalité Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition. [...] Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple. La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]” Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01417 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRJW Jugement du 10 AVRIL 2025 En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire. En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire qui n’a pas résidé de manière régulière en France depuis 2020. Il résulte notamment du rapport d’enquête, établi le 20 mars 2023 par un contrôleur assermenté de la CAF, que Mme [M] [F] a été présente en Angleterre du 21 août au 20 novembre 2021 puis du 30 novembre 2021 au 4 avril 2022 et la majorité de l’année 2022 à l’exception de trois périodes de 15 jours environ à chaque fois, fin avril / début mai, fin août / début septembre et fin décembre / début janvier 2023. Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, “Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.” En l’espèce, il est constant que tout au long de l’année 2022, Mme [F] a continué à remplir ses déclarations de ressources trimestrielles RSA en ne déclarant aucune ressource sans informer l’organisme de son changement de résidence, son adresse déclarée étant chez sa mère. L’allocataire ne saurait se prévaloir de l’obligation générale d’information qui pèse sur les organismes de sécurité sociale pour justifier son défaut de déclaration alors que l'obligation générale d'information impose seulement aux organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leur sont soumise. Elle ne justifie pas avoir sollicité la CAF pour avoir des renseignements relatifs à son obligation de résidence. Mme [M] [F] s’étant abstenue pendant plus d’un an de signaler son changement de situation, l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF. Cette absence de déclaration a entrainé un versement indu de RSA. En application des dispositions précitées, l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier. Il appartient au juge de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. En l’espèce, Mme [F] a commis des manquements de façon répétée dans le temps. Le montant de la pénalité prononcée par le directeur de la CAF est limité et proportionné aux faits reprochés. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CAF. Sur les mesures accessoires Mme [M] [F] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale. En application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la contestation présentée par Mme [M] [F] contre la décision du 15 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant une fraude et une pénalité ; Rejette la demande d’annulation de celle-ci ; Condamne Mme [M] [F] à payer la somme de 125 euros à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 262-52 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle L. 212-1 du code des relations entre le publicarticle 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 avril 2025
Référence
67f8075dcf40727a00439a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA