Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f755bbd8218d22f82bd412
- Date
- 9 avril 2025
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 8ème chambre LYON, le 09 Avril 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024R01412 G.I.E. LA REUNION AERIENNE [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON APPELANTE S.A.S. CEGID [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 24/09224 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBLE dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement de désistement notifiées via RPVA le 1er avril 2025 par Me Romain LAFFLY, conseil de l'appelante, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER le désistement d'instance et d'action de LA REUNION AERIENNE. CONSTATER que le désistement est parfait. JUGER que chacune des parties à l'instance conservera à sa charge les honoraires de ses conseils, ainsi que les frais et dépens d'instance par elle engagée. Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté et de son action, Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté de demandes et d'appels incidents car n'ayant pas conclu au fond, Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies, Qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens et frais de l'instance éteinte sauf meilleur accord entre les parties. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'instance et d'action de la G.I.E. LA REUNION AERIENNE à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 06 novembre 2024 sous le n° 2024R01412, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamnons la G.I.E. LA REUNION AERIENNE aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f755bbd8218d22f82bd412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel