Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f755b8d8218d22f82bd3e0
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02729 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEZ Nom du ressortissant : [Y] [L] [L] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [L] né le 19 Octobre 1964 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 1er avril 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol en réunion, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [Y] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 1er avril 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Par requête enregistrée le 2 avril 2025 à 19 heures 49 par le greffe, [Y] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Isère, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Suivant requête du 3 avril 2025, reçue au greffe le 4 avril 2025 à 11 heures 05, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [L] pour une première durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 5 avril 2025 à 15 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Y] [L], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2025 à 11 heures 16, complétée par des pièces envoyées à 17 heures 51, [Y] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en soutenant que la décision de placement en rétention est irrégulière du fait de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité, mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Par courriel adressé le 7 avril 2025 à 13 heures 07, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 8 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère reçues par courriel le 7 avril 2025 à 22 heures 54 tendant à la confirmation de la décision entreprise, Vu les observations du conseil de [Y] [L] transmises par message électronique du 7 avril 2025 à 21 heures 05, par lesquelles il indique maintenir l'ensemble des moyens de droit et de fait contenus dans la déclaration d'appel en vue d'obtenir la réformation de l'ordonnance déférée MOTIVATION L'appel de [Y] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [Y] [L] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance,y compris celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était pourtant désisté en première instance. Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, qui n'a même pas été délestée du moyen précité, alors que celui-ci n'avait pas été soutenu. C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement. Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [Y] [L]. En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [Y] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne rapporte la preuve d'une circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, les pièces complémentaires qu'il a produites en cause d'appel n'étant pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, en ce qu'il n'est pas allégué qu'elles auraient été portées à la connaissance de l'autorité administrative préalablement à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et qu'elles ne contiennent pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux dont l'intéressé s'était prévalu en première instance. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f755b8d8218d22f82bd3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel